710.12
Arrêté désignant les associations cantonales, non affiliées à une association d'importance nationale, habilitées à former opposition et recours
du 23.02.2010 (version entrée en vigueur le 01.01.2023)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu l'article 84 al. 2 à 4 de la loi du 2 décembre 2008 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC);
Vu l'article 33 al. 3 du règlement du 1er décembre 2009 d'exécution de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (ReLATeC);
Sur la proposition de la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des constructions,
Arrête:
Art. 1
Sur la base de leurs statuts, ont qualité pour former opposition et recours, en application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions, les associations suivantes:
Pro Fribourg;
Kultur Natur Deutschfreiburg;
PRO VELO Fribourg/Freiburg.
Art. 2
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2010.
En raison de son caractère d'intérêt général, le présent acte est publié dans le Recueil officiel fribourgeois et dans la Feuille officielle.
2010_029