731.1.261

Tarif des émoluments perçus par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments pour ses actes concernant les ascenseurs et les monte-charge

731.1.261

Tarif

du 27 octobre 2006

des émoluments perçus par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments pour ses actes concernant les ascenseurs et les monte-charge

L’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments Vu les articles 8 et 10 de la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels ; Vu les articles 6 et 30 à 32 du règlement du 28 décembre 1965 sur la police du feu et la protection contre les éléments naturels ; Considérant : L’article 8 de la loi du 12 novembre 1964 sur la police du feu confère à l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments (ECAB) le pouvoir de fixer le tarif des émoluments pour ses actes administratifs concernant les ascenseurs, les monte-charge et les escaliers mécaniques. Le tarif adopté le 1er mars 1991 n’a subi aucune modification alors que, de 1991 à 2006, l’indice des prix à la consommation a augmenté de 9 %. L’établissement des rapports de défauts ainsi que des rappels nécessite un travail supplémentaire non négligeable et justifie l’instauration de la perception d’un émolument supplémentaire.

Adopte ce qui suit :

Art. 1

Pour l’ensemble des opérations suivantes, des émoluments sont perçus :

  1. examen sur plan des cages, locaux de machines et leur accès,

  2. examen et enregistrement des plans techniques de l’installation proprement dite,

  3. contrôle cantonal comprenant : – contrôle des locaux et accès, du point de vue police du feu, – contrôle des sécurités et des installations relevant du droit de la construction.

Emoluments de l'ECAB concernant les ascenseurs et monte-charge – T 731.1.261

Les émoluments se montent à :

Fr. 1. pour les ascenseurs et les monte-charge avec transport de personnes : – ascenseur à deux arrêts 211.– – par arrêt supplémentaire 14.– 2. pour les monte-charge sans transport de personnes : – jusqu’à 300 kg et deux arrêts 141.– – jusqu’à 1000 kg et deux arrêts 211.– – par 1000 kg supplémentaires 71.– – par arrêt supplémentaire 28.– 3. pour les escaliers mécaniques : – par appareil 500.– 4. pour les rapports de défauts ainsi que les rappels : – par rapport jusqu’à 5 défauts 50.– – par rapport de 6 à 10 défauts 100.– – par rapport de 11 défauts et plus 200.– – par rappel 50.–

En cas de déplacement supplémentaire, préalable ou postérieur à celui qui est mentionné à l’alinéa 1 let. c ci-dessus, il est perçu un émolument de 106 francs par visite ainsi que 70 centimes par kilomètre. Au cas où la visite comprendrait le contrôle de plusieurs installations dans le même immeuble, il sera perçu un émolument de 53 francs par installation supplémentaire.

Art. 2

Le tarif du 1er mars 1991 des émoluments perçus par l’Etablissement cantonal d’assurance des bâtiments pour ses actes concernant les ascenseurs et les monte-charge (RSF 731.1.261) est abrogé.

Art. 3

Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Toutefois, le tarif de 1991 continue à s’appliquer aux dossiers pendants à l’entrée en vigueur du présent tarif si le contrôle cantonal, au sens de l’article 1 al. 1 let. c, a déjà eu lieu.

Emoluments de l'ECAB concernant les ascenseurs et monte-charge – T 731.1.261 3