732.2.11

Règlement d'exécution de la loi du 3 février 1966 sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie

du 09.10.1990 (version entrée en vigueur le 01.02.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 10 de la loi du 3 février 1966 sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie;

Sur la proposition de la Direction de la justice, de la police et des affaires militaires,

Arrête:

Art. 1 Délai de conclusion du contrat

Le contrat d'assurance contre l'incendie doit être conclu dans les deux mois à partir du moment où naît l'obligation de s'assurer, ou deux mois après le transfert, dans une autre commune, des objets assurés.

Art. 2 Contrôle par les communes

L'autorité communale veille à ce que les objets mobiliers soumis à l'assurance, qui se trouvent sur son territoire, soient assurés.

En cas d'inobservation du délai de conclusion du contrat, elle invite le propriétaire des objets qui doivent être assurés à régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

Art. 3 Collaboration des compagnies d'assurances

Les compagnies d'assurances secondent les autorités cantonales et communales dans l'accomplissement de leurs tâches.

Sur demande d'une commune, elles effectuent des contrôles par pointage pour vérifier l'observation de l'obligation d'assurance.

Art. 4 Garantie du paiement de la prime

Le paiement de la prime est garanti conformément à la convention passée entre le Conseil d'Etat et les compagnies privées d'assurances.

Art. 5 Surveillance

La Direction de la sécurité, de la justice et du sport exerce la surveillance en matière d'assurance obligatoire contre l'incendie.

Art. 6 Abrogation

Le règlement d'exécution du 8 octobre 1968 de la loi du 3 février 1966 sur l'assurance obligatoire du mobilier contre l'incendie est abrogé.

Art. 7 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

BL/AGS 1990 f 453 / d 461