821.40.35

Ordonnance relative aux mesures du plan de relance pour contrer les effets du coronavirus relevant de la Direction de la formation et des affaires culturelles et de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport

du 24.11.2020 (version entrée en vigueur le 01.01.2024)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19), en particulier l'article 11;

Vu l'ordonnance fédérale du 14 octobre 2020 sur les mesures dans le domaine de la culture prévues par la loi COVID-19 (Ordonnance COVID-19 dans le domaine de la culture);

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub), en particulier l'article 37;

Vu le décret du 13 octobre 2020 relatif au plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg;

Vu les articles 7 al. 1 et 9 al. 2 de la loi du 16 juin 2010 sur le sport (LSport) et son règlement du 20 décembre 2011 (RSport);

Vu la loi du 14 février 2008 sur les bourses et prêts d'études (LBPE) et son règlement du 8 juillet 2008 (RBPE);

Considérant:

La présente ordonnance concrétise le décret du 13 octobre 2020 relatif au plan cantonal de relance à la suite des impacts de l'épidémie de coronavirus dans les domaines qui relèvent de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport. Elle fixe les objectifs, les critères et modalités d'octroi, le cercle des bénéficiaires ainsi que la procédure concernant les différentes aides et contributions financières, dans la mesure où ces derniers divergent de la législation ordinaire applicable. Dans le domaine de la culture, elle fait suite à l'ordonnance d'urgence du 14 avril 2020 d'application de l'ordonnance fédérale sur l'atténuation des conséquences économiques du coronavirus (COVID-19) dans le secteur de la culture, afin de poursuivre le soutien aux entreprises culturelles et, par elles, les acteurs culturels, ces derniers continuant à subir des dommages en raison des mesures prises par la Confédération ou l'Etat. Le Conseil d'Etat s'appuie sur l'ordonnance fédérale du 14 octobre 2020 COVID-19 dans le domaine de la culture et adapte l'ordonnance cantonale en fonction de l'évolution régulière du droit fédéral. Sur cette base, l'Etat de Fribourg et la Confédération suisse, représentée par l'Office fédéral de la culture (OFC), ont signé plusieurs conventions de prestations successives.

Sur la proposition de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport,

Arrête:

1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but général

La présente ordonnance fixe les objectifs, les critères et les modalités d'octroi, le cercle des bénéficiaires et la procédure des différentes mesures de soutien prévues par le décret relatif au plan cantonal de relance en vue de contrer les effets de la crise sanitaire et économique due au coronavirus dans le canton de Fribourg (ci-après: le décret), dans les domaines relevant de la Direction de la formation et des affaires culturelles et de la Direction de la sécurité, de la justice et du sport.

Elle contient des dispositions qui complètent les législations applicables dans les différents domaines concernés par le décret et/ou qui y dérogent partiellement.

Art. 2 Principes généraux

Les mesures prévues par la présente ordonnance complètent en partie les mesures prises par la Confédération, les communes et les tiers pour relancer et promouvoir les activités notamment sportives, culturelles et de formation, à la suite des effets sanitaires et économique du COVID-19 dans le canton de Fribourg.

Il n'existe aucun droit à des prestations en vertu de la présente ordonnance.

2 Mesures dans le domaine de la protection des biens culturels

Art. 3 Buts et formes des mesures

Le soutien destiné aux travaux d'entretien, de restauration et de conservation des bâtiments historiques de l'Abbaye d'Hauterive prend la forme de prêts conditionnellement remboursables et d'une aide financière unique.

L'aide financière unique s'élève à 1'000'000 de francs et sert à recapitaliser la Fondation d'Hauterive afin qu'elle puisse continuer à pourvoir à son but, à savoir l'entretien des bâtiments claustraux.

Les prêts conditionnellement remboursables sont destinés aux projets de restauration et de conservation des bâtiments historiques de l'Abbaye d'Hauterive, notamment l'Eglise abbatiale, l'Ancien Moulin et la Ferme de la Souche. Ils ne peuvent pas dépasser le montant global de 5'000'000 de francs.

Art. 4 Dépenses reconnues

Pour l'octroi de prêts conditionnellement remboursables, seuls sont reconnus les coûts directement affectés aux travaux de restauration et de conservation définis à l'article 3 al. 3. Ne sont notamment pas pris en charge:

  1. les travaux liés aux parties sans valeur patrimoniale ou historique et ne contribuant pas à la mise en valeur des éléments protégés;

  2. l'achat de mobilier ou d'équipements;

  3. les aménagements routiers, les places de parc, les taxes et émoluments et les intérêts intercalaires;

  4. les dépenses de fonctionnement des bâtiments.

Art. 5 Devoirs de la bénéficiaire

La Fondation d'Hauterive doit respecter les directives du Service des biens culturels relatives à l'exécution des travaux.

Elle ne peut procéder à des modifications du projet et de l'état des immeubles soutenus sans l'accord de la Commission des biens culturels.

Elle doit garantir l'accessibilité réglementée du public aux jardins et aux bâtiments historiques de l'Abbaye d'Hauterive, à l'exception des espaces en clôture, exclusivement utilisés par la Communauté cistercienne.

Art. 6 Demande et analyse des projets

Les demandes de prêt doivent être adressées au Service des biens culturels, accompagnées des plans complets du projet, de l'éventuel permis de construire ainsi que d'un devis détaillé des travaux, avant le 30 juin 2022.

La bénéficiaire a l'obligation de fournir, sur demande, tous les autres renseignements et toutes les pièces justificatives nécessaires à l'examen de la demande.

Le Service des biens culturels est compétent pour l'analyse du projet et transmet son rapport à la Commission des biens culturels.

Art. 7 Autorité de décision

Le Conseil d'Etat décide, sur le préavis de la Commission des biens culturels, de l'octroi et du montant de prêts conditionnellement remboursables ainsi que de leur éventuelle restitution (art. 9).

Art. 8 Versements

L'aide financière unique est versée à la Fondation d'Hauterive avec valeur au 1er janvier 2021.

Sur demande de la bénéficiaire, des acomptes sur un prêt octroyé peuvent lui être versés au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le prêt, déduction faite des éventuels acomptes, est versé sur présentation du décompte final des travaux, qui doit être transmis au Service des biens culturels, accompagné des documents attestant la conformité de l'ouvrage avec le projet approuvé, dans un délai de six mois après la fin des travaux.

Art. 9 Restitution du prêt

Le prêt doit être restitué partiellement ou intégralement si la Fondation d'Hauterive viole les devoirs fixés par l'article 5.

Art. 10 Financement

L'aide financière unique et les prêts conditionnellement remboursables sont financés par le fonds de relance, dans les limites du montant de 6'000'000 de francs prévu par le décret pour le domaine de la protection des biens culturels.

3

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Art. 14

Art. 15

Art. 16

4

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Art. 21

Art. 22

Art. 22a

Art. 22b

Art. 23

5

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

6 Dispositions finales

Art. 35 Traitement et transmission des données

L'autorité compétente peut exiger des requérants qu'ils l'autorisent à échanger toutes les informations contenues dans leurs demandes d'aides financières avec d'autres autorités publiques (fédérales, cantonales et communales), ainsi qu'avec les banques et assurances privées, qu'ils délient de leur secret de fonction, bancaire et fiscal, en relation avec le traitement de ces données.

Art. 36 Restitution de l'indu

En cas de versement d'un montant indu sur la base de fausses déclarations, l'Etat peut en exiger la restitution.

Une poursuite pénale est réservée.

Art. 37 Voies de droit

Les décisions rendues par le Service du sport et le Service de la culture en application de la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une réclamation, dans les trente jours, auprès de la Direction compétente.

Les décisions rendues dans le domaine des bourses sont sujettes à réclamation auprès de la Commission des subsides de formation.

Les décisions rendues sur réclamation ainsi que celles qui sont prises par la Direction compétente ou le Conseil d'Etat sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Cited in

Art. 38 Durée de validité

La présente ordonnance reste en vigueur aussi longtemps que des mesures d'exécution sont nécessaires à sa mise en œuvre.

Le Conseil d'Etat procède à son abrogation formelle dès que cette mise en œuvre est achevée.

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