821.40.92

Ordonnance sur les mesures d'accompagnement pour les employé-e-s des établissements contraints à la fermeture lors de la deuxième vague de coronavirus

du 16.11.2020 (version entrée en vigueur le 16.11.2020)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu l'article 117 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (Cst.);

Vu l'ordonnance du 28 octobre 2020 du Conseil d'Etat déclarant la situation extraordinaire à l'échelon cantonal;

Vu l'ordonnance du 10 novembre 2020 du Conseil d'Etat relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus;

Vu la loi du 17 novembre 1999 sur les subventions (LSub);

Considérant:

Par arrêté du 22 octobre 2020, le Conseil d'Etat a ordonné la fermeture des établissements au bénéfice d'une patente D de discothèque ou de cabaret ainsi que les établissements de loisirs tels que casinos, les salles de jeu et de billard et les bowlings. Les sports amateurs impliquant un contact physique (football, basketball, hockey, sports de combats) ont également été interdits. Ces mesures sont entrées en vigueur à compter du 23 octobre 2020, 23h00 pour une durée jusqu'au 30 novembre.

Par arrêté du 3 novembre 2020, confirmé par l'ordonnance du 10 novembre 2020 relative aux mesures cantonales pour freiner la propagation du coronavirus, le Conseil d'Etat a de plus ordonné la fermeture des établissements publics tels que cafés, restaurants, bars et discothèques, les installations et établissements de divertissements et de loisirs, théâtres, musées, cinémas, les clubs et espaces de bien-être, tels que piscines, bains thermaux, fitness et wellness, et les établissements de prostitution. Ces mesures sont entrées en vigueur à compter du 4 novembre 2020, 23h00 et jusqu'au 30 novembre, durée adaptable en fonction de la situation sanitaire.

Ces mesures sanitaires ordonnées par les autorités ont directement touché bon nombre de propriétaires et de locataires de locaux dans les secteurs mentionnés ci-avant.

Le Conseil d'Etat a la volonté d'aider les entreprises contraintes à la fermeture et leurs employé-e-s, touché-e-s par des réductions de salaires suite aux fermetures ordonnées, en améliorant leur situation par une compensation de la moitié des 20 % non-indemnisés lors du recours à la mesure fédérale de réduction d'horaire de travail (RHT), aux conditions fixées par la présente ordonnance.

Sur la proposition de la Direction de l'économie et de l'emploi,

Arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance régit les conditions selon lesquelles l'Etat octroie un soutien financier aux employé-e-s des entreprises ou des indépendant-e-s exploitant un établissement ou une installation accessible au public, dont la fermeture a été ordonnée par les autorités lors de la deuxième vague de coronavirus. Le but de ce soutien financier est d'améliorer la situation des précité-e-s et de compenser partiellement les pertes salariales dues à ces décisions de fermeture.

Cette mesure consiste en une contribution à fonds perdu.

Elle est assimilée à des contributions individuelles au sens de l'article 5 LSub et à des subventions au sens du droit fiscal.

Art. 2 Moyens financiers

Un montant maximum de 1 million de francs est alloué à cette fin.

L'Etat rembourse à la Caisse publique de chômage (ci-après: la Caisse publique) les dépenses effectives liées aux aides octroyées sur la base de la présente ordonnance.

Les aides versées au titre de la présente ordonnance doivent être identifiées de manière spécifique dans les comptes de l'Etat.

L'Administration des finances fournit les instructions nécessaires à cet effet.

Art. 3 Conditions d'octroi de la contribution à fonds perdu

Les conditions d'octroi de la contribution accordée en vertu de la présente ordonnance sont les suivantes:

  • a) bénéficiaires: peuvent bénéficier de cette contribution les entreprises qui:

  • 1. sont énoncées à l'article 2 al. 1 de l'arrêté cantonal du 3 novembre 2020 et dont l'activité économique correspond à l'un des numéros de la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) suivant: 551001, 551002. 551003, 552001, 552002, 552003, 553001, 559000, 561001, 561002, 561003, 562100, 5629000, 563001, 563002, 591400, 900400, 910200, 920000, 931100, 931200, 931300, 932900, 960402; si l'activité de la bénéficiaire ne correspond à aucun des numéros ci-avant, la Caisse publique décide de son éligibilité au soutien prévu par la présente ordonnance en tenant compte de l'arrêté cantonal;

  • 2. ont une inscription au Registre du commerce du canton de Fribourg; en cas de non-inscription, l'adresse fribourgeoise communiquée au Service public de l'emploi fait foi;

  • 3. ont bénéficié d'indemnités pour réduction d'horaire de travail (RHT) au sens de l'article 31 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI);

  • 4. comptabilisent un pourcentage minimum de 90 % de la perte de travail pour des raisons économiques durant la période énoncée à la lettre d du présent alinéa;

  • b) objet: la contribution porte sur l'indemnité pour réduction d'horaire de travail (RHT);

  • c) étendue de la prise en charge: la contribution versée correspond à la moitié des 20 % non-indemnisés de RHT, afin que le pourcentage total du soutien perçu corresponde à 90 %. Dès lors, la contribution correspond à 10 % de la somme des salaires pour les heures perdues validée par la caisse de chômage;

  • d) période de droit: sont pris en compte les décomptes établis par la caisse de chômage pour la période de contrôle de novembre 2020.

Le soutien prévu par la présente ordonnance est exclu pour l'entreprise qui n'a pas eu de prestations validées pour cette période au sens de la LACI.

La Caisse publique est autorisée à exiger de l'entreprise qu'elle lui fournisse, dans des délais raisonnables, les compléments et/ou clarifications nécessaires au traitement du dossier. Si celle-ci ne fournit pas les renseignements demandés dans le délai imparti, le soutien ne sera pas accordé. Cette obligation de renseigner s'étend également au-delà de la période de soutien pour permettre les contrôles au sens de l'article 6 de la présente ordonnance.

Le montant de la contribution octroyée par l'Etat au sens du présent article fera partie intégrante de la comptabilité commerciale de l'entité bénéficiaire.

Art. 4 Modalités

L'octroi de la contribution ne fait l'objet d'aucune demande spécifique de la part des entreprises bénéficiaires selon l'article 3 al. 1 let. a.

Toutes les caisses de chômage dont les assuré-e-s sont des bénéficiaires potentiels au sens de la présente ordonnance livrent à la Caisse publique les documents suivants:

  1. le formulaire «demande et décompte d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail»;

  2. le décompte fédéral de prestation établi par la caisse de chômage;

  3. une copie du Registre du commerce ou document équivalant attestant que la bénéficiaire de la contribution a son siège, respectivement son domicile dans le canton de Fribourg.

Art. 5 Compétences décisionnelles et financières

Toute décision d'octroi ne peut intervenir que dans les limites des disponibilités financières, au sens de l'article 2.

La Caisse publique statue par voie de décision.

Art. 6 Contrôles

La Caisse publique assure le suivi du traitement des dossiers et de l'allocation des contributions en conformité avec l'article 36 al. 1 LSub.

Les dispositions pénales de l'article 41 LSub sont en outre applicables.

Des contrôles peuvent être effectués en tout temps par la Caisse publique ou l'Inspection des finances, y compris après l'allocation des contributions.

Art. 7 Obligations de l'entreprise bénéficiaire, révocation de la décision et restitution de la contribution

Les obligations de l'entreprise bénéficiaire, la révocation de la décision et la restitution de la contribution sont réglées conformément aux dispositions de la LSub.

L'entreprise bénéficiaire est notamment tenue d'informer immédiatement la Caisse publique de toute modification du décompte fédéral rendu par sa caisse de chômage au sens de l'article 4 al. 1 let. c de la présente ordonnance afin que la contribution cantonale puisse être révisée.

Art. 8 Remboursement du solde par la Caisse publique

En cas de solde positif, la Caisse publique le rembourse.

Art. 9 Protection des données

La Caisse publique agit dans le strict respect de la législation en matière de protection des données.

Art. 10 Droit au soutien financier

Il n'existe aucun droit à l'obtention du soutien financier prévu par la présente ordonnance.

Art. 11 Durée de validité

La présente ordonnance reste en vigueur jusqu'au 31 janvier 2021. Selon l'évolution de la situation, sa durée de validité peut être prolongée.

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