834.2.1

Loi sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées

834.2.1

Loi

du 23 mars 2000

sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées (LEMS)

Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu le message du Conseil d’Etat du 5 octobre 1999 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1 But et objet

La présente loi a pour but d’assurer l’équipement du canton en établissements destinés à l’accueil des personnes âgées.

A cet effet, elle prévoit une planification de cet équipement, fixe des critères de qualité et règle le financement des établissements.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique aux établissements médico-sociaux (ci-après : EMS) autorisés à prodiguer des soins aux patients principalement pour une longue durée, au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (ci-après : LAMal).

Art. 3 Définition

L’EMS est l’institution destinée à accueillir des personnes âgées dont l’état de santé exige des soins infirmiers et une surveillance continue.

A titre exceptionnel, il peut accueillir des personnes qui, n’étant pas encore en âge AVS mais au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité, sont atteintes d’un handicap physique ou d’une maladie qui laisse entrevoir une invalidité durable et un séjour définitif en milieu institutionnel.

Le Conseil d’Etat peut prévoir d’autres exceptions.

Art. 4 Planification

Le Conseil d’Etat établit une planification des EMS, après consultation des milieux intéressés. Il tient compte des autres établissements et organisations qui hébergent ou s’occupent des personnes âgées.

La planification a pour but d’évaluer les besoins de la population et de définir et localiser les moyens. Elle est établie en coordination avec d’autres domaines de la santé. Elle est réactualisée régulièrement.

Sur la base de la planification, le Conseil d’Etat établit la liste des EMS habilités à prodiguer des soins à la charge des assureurs-maladie.

Le Conseil d’Etat peut conclure avec les autorités d’autres cantons des conventions réglant réciproquement les séjours dans des EMS reconnus.

Art. 5 Reconnaissance

a) En général 1 Les établissements peuvent figurer sur la liste des EMS reconnus s’ils sont inclus dans la planification, s’ils garantissent des prestations de qualité et disposent du personnel en nombre proportionnel aux soins et à l’accompagnement que nécessitent les résidants.

La reconnaissance, selon l’alinéa 1, peut ne s’appliquer qu’à une partie de l’établissement.

Le règlement d’exécution fixe le rapport entre le niveau de soins des résidants et l’effectif requis en personnel de soins et d’accompagnement. Il fixe également les conditions minimales de reconnaissance. L’autorisation d’exploitation au sens de la loi sur la santé demeure réservée.

Cited in

Art. 6 b) Conditions relatives à la sécurité des résidants

La présence de personnel qualifié pour prodiguer des soins doit être garantie 24 heures sur 24.

Sur demande motivée de l’établissement, des dérogations peuvent être accordées. Le règlement d’exécution fixe les conditions auxquelles ces dérogations sont accordées.

Art. 7 Surveillance médicale

La Direction en charge des institutions de santé 1) (ci-après : la Direction) exerce la surveillance de l’activité médicale et de soins des EMS au sens de la loi sur la santé. 1) Actuellement : Direction de la santé et des affaires sociales.

Art. 8 Commission consultative

Le Conseil d’Etat nomme une commission consultative de neuf membres en matière d’EMS.

Cette commission a pour tâche de conseiller le Conseil d'Etat et la Direction dans toutes les questions liées aux activités et au financement des institutions et à la prise en charge des personnes âgées.

Elle représente tous les milieux intéressés, notamment les communes, les assureurs-maladie, les institutions et les personnes âgées. Pour les membres représentant les personnes âgées, la limite d’âge prévue dans la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires n’est pas applicable.

Art. 9 Communes

a) Devoirs 1 Les communes assurent la mise à disposition des places nécessaires à l’accueil des personnes âgées qui ne peuvent plus mener une existence indépendante.

A cet effet, elles appliquent la planification des EMS.

Art. 10 b) Collaboration

Pour remplir leurs obligations, les communes qui ne sont pas propriétaires d’un EMS constituent une ou des associations conformément à la loi sur les communes.

Seules ou en association, les communes peuvent passer des conventions avec des établissements publics ou privés.

CHAPITRE 2 Frais d’investissements et frais financiers

Art. 11 Libre choix du lieu de séjour

La personne âgée choisit librement l’EMS du canton de Fribourg dans lequel elle désire séjourner.

Art. 12 Frais d’investissements

Les frais d’investissements des immeubles et les frais financiers des EMS sont à la charge des communes.

Cited in

Art. 13 Commission de district

a) Composition 1 Chaque district dispose d’une commission des EMS (ci-après : la commission), composée de cinq membres.

Le préfet nomme et préside en principe la commission. Les membres sont nommés pour une période législative.

Les membres de la commission doivent représenter les milieux intéressés.

Les frais de fonctionnement de la commission sont supportés par les communes du district, qui en déterminent la clé de répartition conformément aux règles applicables au mode de collaboration intercommunale choisi. Le délai transitoire prévu à l'article 22 al. 1 de la loi du 16 novembre 2009 sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) s'applique par analogie.

Art. 14 b) Tâches

La commission a les tâches suivantes :

  1. elle répartit les frais financiers d’un séjour entre les communes ayant constitué un pot commun à cet effet, selon la clé de répartition déterminée par les communes de manière conforme aux règles applicables au mode de collaboration intercommunale choisi. Le délai transitoire prévu à l'article 22 al. 1 LPFI s'applique par analogie ;

  2. elle préavise annuellement, à l’intention de la Direction, le calcul des frais financiers effectifs de chaque EMS de district mentionné dans la liste des EMS et transmet à celle-là un rapport y relatif ;

  3. elle contribue à la coordination des activités des EMS avec celles des services médico-sociaux du district ;

  4. elle émet un préavis à l’intention du Conseil d’Etat sur la planification des EMS du district.

Les établissements mentionnés dans la liste des EMS doivent fournir toutes les informations nécessaires à la commission.

Art. 15 Prise en compte des frais financiers

Les frais financiers d’un établissement ne peuvent être mis à la charge des résidants.

Pour les résidants séjournant dans un EMS en dehors de leur district de domicile, les frais financiers sont facturés à la commune de domicile ou, le cas échéant, au pot commun constitué à cet effet, jusqu’à concurrence de la moyenne cantonale par résidant, déterminée par la Direction, sur la base des chiffres communiqués par les commissions de district. La décision de la Direction est communiquée aux établissements, aux communes et à chaque commission de district.

Le domicile de la personne âgée est celui qui précède l’entrée dans l’établissement.

Pour le calcul de la moyenne cantonale, la Direction tient compte en particulier de la somme des frais financiers des établissements inclus dans la liste des EMS, divisée par le nombre total des lits des établissements reconnus et par 365 jours.

Art. 16 Participation aux frais financiers

La participation aux frais financiers est mise à la charge de la commune de domicile ou, le cas échéant, du pot commun constitué à cet effet.

Art. 17 Facturation

L’établissement facture à la commission de district du domicile la participation aux frais financiers.

CHAPITRE 3 Charges d’exploitation

Art. 18 En général

Les charges d’exploitation des EMS, après déduction des frais financiers, sont couvertes principalement par :

  1. les ressources propres des résidants ;

  2. la prise en charge par les assureurs-maladie du coût des soins ;

  3. bbis) la participation des résidants au coût des soins non pris en charge par les assureurs-maladie ; ter

  4. la participation des pouvoirs publics au coût des soins résiduels ;

  5. les participations des pouvoirs publics octroyées aux résidants pour les frais relatifs à l’accompagnement ;

  6. les autres revenus de l’établissement.

Les charges d’exploitation non couvertes par les ressources prévues à l’alinéa 1 sont prises en charge par les communes liées à l’établissement par convention ou par les statuts d’une association.

Les communes règlent entre elles et les établissements les modalités de prise en compte des charges d’exploitation non couvertes.

Art. 19 Participation des résidants

Les résidants participent aux frais d’accompagnement par leurs ressources propres, à l’exception de tout prélèvement direct sur une fortune inférieure à 200 000 francs.

Le prix de pension est entièrement à la charge des résidants.

Le solde des ressources, après paiement du prix de pension et de la participation au coût des soins non pris en charge par les assureurs-maladie, est affecté au financement des frais d’accompagnement.

Le règlement d’exécution fixe la part des revenus à la disposition des résidants pour leurs frais personnels. Le prélèvement annuel sur la fortune prise en compte à titre de ressources propres ne peut être supérieur à 10 % de celle-ci.

Cited in

Art. 20 Prix de pension

Le prix de pension sert à couvrir les équipements et les frais hôteliers et administratifs de l’établissement.

Le règlement d’exécution peut fixer le prix de pension maximal pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires à l’AVS/AI.

Le règlement d’exécution défini les charges couvertes par le prix de pension.

Cited in

Art. 21 Prix des soins

Le coût des soins non pris en charge par les assureurs-maladie est pris en charge conformément à l’article 2 de la loi du 9 décembre 2010 d’application de la loi fédérale sur le nouveau régime de financement des soins.

Le Conseil d’Etat désigne par un arrêté la méthode d’évaluation des soins, après avoir consulté les milieux concernés.

La décision fixant le niveau des soins peut faire l’objet d’un recours auprès de la commission d’experts cantonale, nommée par le Conseil d’Etat. La décision de cette commission est sujette à recours auprès du Tribunal cantonal.

Les associations faîtières des EMS et des assureurs-maladie sont représentées dans cette commission. Le règlement d’exécution en fixe la composition et le mode de fonctionnement.

Cited in

Art. 22 Prix de l’accompagnement

a) En général 1 Les frais occasionnés par l’accompagnement sont à la charge des résidants. L’Etat et les communes participent à ces frais.

Pour chaque établissement et sur la base du budget qu’elle approuve, la Direction fixe le prix de l’accompagnement en fonction du prix des soins. Les excédents entre le coût estimé et le coût réel de l’accompagnement font l’objet de correctifs annuels. En outre, le prix de l’accompagnement facturé aux résidants fait également l’objet d’une péréquation partielle entre différents niveaux de soins, afin de limiter le prix imposé aux cas lourds et mi-lourds (cas C et D).

L’accompagnement est l’ensemble des actes qui contribuent au maintien et au développement des capacités physiques, psychiques, spirituelles et sociales du résidant, dans la mesure où ces actes ne sont pas reconnus comme soins au sens de la LAMal.

Le Conseil d’Etat désigne les actes de l’accompagnement en tenant compte des niveaux de soins des résidants.

Cited in

Art. 23 b) Conditions de subventionnement

Les pouvoirs publics participent à titre subsidiaire aux frais de l’accompagnement selon les dispositions applicables en matière de calcul des prestations complémentaires et si la personne remplit les conditions suivantes :

  1. elle a fait valoir ses droits à toutes les rentes et prestations sociales possibles ;

  2. elle nécessite des soins conformément à la méthode d’évaluation reconnue ;

  3. elle n’est pas en mesure de couvrir, par ses ressources, le prix global facturé par journée ;

  4. elle remplit les conditions fixées par la législation sur l’AVS ou, exceptionnellement, sur l’AI pour le droit à une rente ;

  5. elle est au bénéfice d’une prestation complémentaire maximale.

Les résidants doivent fournir tous les renseignements relatifs à leur revenu et à leur fortune.

La participation ne peut être accordée qu’en faveur des personnes séjournant dans un établissement reconnu selon l’article 5.

La participation ne peut être accordée qu’en faveur de personnes qui sont domiciliées dans le canton depuis deux ans au moins avant le dépôt d’une demande pour cette participation.

Cited in

Art. 24 c) Procédure de subventionnement

La participation fait l’objet d’une décision de la Caisse cantonale de compensation AVS. Elle est allouée pour chaque journée de présence dans l’EMS.

La participation est versée à l’établissement dans lequel séjourne la personne bénéficiaire.

En lieu et place de la personne, l’établissement peut introduire la demande de participation pour les personnes qu’il héberge.

La participation des pouvoirs publics reçue indûment doit être restituée par les bénéficiaires ou leurs héritiers. Les dispositions de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants sont applicables par analogie à la restitution et à la libération de l’obligation de restituer.

Le règlement d’exécution fixe la procédure de la demande de participation.

Cited in

Art. 25 d) Part de l’Etat et des communes

Les participations des pouvoirs publics sont prises en charge à raison de

% par l’Etat et 55 % par l’ensemble des communes.

La répartition entre les communes s’opère au prorata de leur population dite légale, sur la base des derniers chiffres arrêtés par le Conseil d’Etat.

Le règlement d’exécution fixe le mode de paiement par les communes.

CHAPITRE 4 Modes de séjour

Art. 26 Modes de séjour

a) Définitions 1 Le séjour dans un EMS est prévu pour des personnes nécessitant des soins infirmiers et un accompagnement continu et pour une longue durée.

La planification veille à ce qu’il y ait dans toutes les régions des possibilités d’accueil durant la journée et pour de courts séjours.

Les EMS peuvent accueillir des personnes en foyers de jour ou pour de courts séjours. Les foyers de jour accueillent des personnes durant la journée, sans les héberger pour la nuit. Les courts séjours sont ceux dont la durée est limitée à trois mois au maximum.

Art. 27 b) Financement

Les courts séjours sont assimilés aux séjours de longue durée en ce qui concerne leur financement.

Les établissements peuvent facturer aux résidants une contribution aux frais effectifs pour les accueils durant la journée. La Direction définit les prestations et fixe les tarifs sur la base de l’analyse et du préavis de la commission consultative.

Les pouvoirs publics, conformément à l’article 25, peuvent encourager l’accueil de jour par le versement d’une aide financière aux EMS et à d’autres institutions. Les conditions sont fixées par le règlement d’exécution.

CHAPITRE 5 Voies de droit

Art. 28 Procédure et voies de droit

Les décisions prises en application de la présente loi le sont selon les prescriptions du code de procédure et de juridiction administrative. Elles sont sujettes à recours conformément à ce code.

Sont réservées les procédures régies par la loi fédérale sur l’assurancemaladie.

CHAPITRE 6 Dispositions finales

Art. 29 Remboursement de la subvention

Les subventions d’investissements versées par l’Etat sous le régime de la loi du 15 septembre 1983 sur les établissements pour personnes âgées doivent être remboursées par le propriétaire de l’établissement si, dans les vingt-cinq ans qui suivent leur octroi, le bâtiment change d’affectation.

Le montant à rembourser est celui de la subvention, réduit chaque année d’un amortissement de 4 %.

Art. 30 Abrogation

Sont abrogées :

  1. la loi du 15 septembre 1983 sur les établissements pour personnes âgées (RSF 834.2.1) ;

  2. la loi du 21 février 1980 sur le subventionnement des soins spéciaux dans les établissements pour personnes âgées (RSF 834.2.2).

Art. 31 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat est chargé de l’exécution de la présente loi dont il fixe la date d’entrée en vigueur. 1) 1) Date d’entrée en vigueur : 1er janvier 2002 (ACE 10.10.2000).

Etablissements médico-sociaux pour personnes âgées – L 834.2.1 10