834.2.12

Ordonnance sur les besoins en soins et en accompagnement

du 03.12.2013 (version entrée en vigueur le 01.01.2018)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu les articles 5 al. 3, 21 al. 2 et 22 al. 4 de la loi du 23 mars 2000 sur les établissements médico-sociaux pour personnes âgées;

Considérant:

La méthode d'évaluation des besoins en soins et en accompagnement doit être adaptée au nouveau régime de financement des soins.

Par ailleurs, dès lors que les établissements médico-sociaux ne fournissent pas que des prestations de type résidentiel, il convient de procéder à une adaptation terminologique.

Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête:

Art. 1 Méthode d'évaluation des soins et de l'accompagnement

Les niveaux de soins et les niveaux d'accompagnement des bénéficiaires de prestations de soins et d'accompagnement sont évalués au moyen de l'outil RAI-NH (Resident Assessment Instrument Nursing Home) et conformément à la notice 5.30 de juillet 2016.

Le niveau de soins est fonction du nombre de minutes dédiées quotidiennement aux soins. Il est évalué sur douze niveaux, chaque niveau correspondant à un des douze paliers de l'article 7a al. 3 let. a à l de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins.

Le niveau d'accompagnement se rapporte aux douze niveaux de soins.

Art. 2 Participation au coût des soins et de l'accompagnement

Seules les personnes dont l'évaluation des besoins répond aux critères fixés à l'article 1 peuvent prétendre à la participation des assureurs et des pouvoirs publics au coût des soins.

Les personnes résidant dans un EMS reconnu peuvent également requérir une subvention des pouvoirs publics aux frais d'accompagnement.

Art. 3 Dotation requise

La dotation en personnel de soins et d'accompagnement est octroyée en fonction du niveau de soins de la personne, selon la clé suivante (unités de personnel à plein temps):

Niveaux RAI

Personnel de soins

Personnel d'accompagnement

Dotation totale

1

0,04

0,05

0,09

2

0,12

0,05

0,17

3

0,20

0,28

0,48

4

0,29

0,28

0,57

5

0,36

0,28

0,64

6

0,43

0,28

0,71

7

0,51

0,28

0,79

8

0,59

0,28

0,87

9

0,66

0,28

0,94

10

0,73

0,28

1,01

11

0,80

0,28

1,08

12

0,91

0,28

1,19

Est accordée une dotation complémentaire en personnel d'accompagnement:

  1. de 0,03 UPT par personne pour les accueils résidentiels de courte durée, pour tous les niveaux de soins;

  2. de 2,5 UPT par unité spécialisée en démence.

Pour les accueils en foyer de jour, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, pour les niveaux de soins RAI 1 et 2, à 0,05 UPT; à partir du niveau de soins RAI 3, cette dotation s'élève à 0,15 UPT.

Pour les accueils de nuit, la dotation en personnel d'accompagnement s'élève, à partir du niveau de soins RAI 3, à 0,13 UPT.

La Direction fixe les exigences donnant droit à la dotation complémentaire prévue à l'alinéa 2.

Art. 4 Procédure d'évaluation

L'évaluation est effectuée selon les directives de la Direction de la santé et des affaires sociales.

Art. 5 Décision

L'évaluation détaillée et les niveaux de soins et d'accompagnement qui en résultent font l'objet d'une décision écrite de l'établissement, qui indique que celle-ci peut être attaquée par voie de recours à la commission d'experts, dans les trente jours dès sa réception.

La décision est communiquée, avec les documents relatifs à l'évaluation, au bénéficiaire des prestations de soins et d'accompagnement ou à son représentant légal. L'assureur-maladie et la Caisse cantonale de compensation AVS reçoivent copie de la décision, sans les annexes.

Art. 6

Art. 7 Abrogation

L'arrêté du 4 décembre 2001 sur l'évaluation des besoins en soins et en accompagnement (RSF 834.2.12) est abrogé.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2015.

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