841.3.12

Ordonnance fixant les montants déterminants pour le droit aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

841.3.12

Ordonnance

du 5 décembre 2006

fixant les montants déterminants pour le droit aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ; Vu l’ordonnance du Conseil fédéral du 22 septembre 2006 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI ; Considérant : L’article 1 al. 3 de la loi cantonale précitée délègue au Conseil d’Etat la compétence d’adapter, dans le cadre des dispositions fédérales, les montants déterminants pour le calcul des prestations complémentaires. Parallèlement à sa décision d’adapter les rentes dès le 1er janvier 2007, le Conseil fédéral, dans une ordonnance du 22 septembre 2006, a relevé les montants destinés à la couverture des besoins vitaux dans le régime des prestations complémentaires jusqu’aux maxima suivants : Fr. – pour les personnes seules 18 140.– – pour les couples 27 210.– – pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente de l’AVS ou de l’AI 9 480.– Le Conseil d’Etat est d’avis qu’il est justifié d’adopter ces nouveaux montants maximaux. La dépense supplémentaire représente 2 100 000 francs par an. La subvention fédérale étant de 35 %, la part des pouvoirs publics fribourgeois s’élève à 1 365 000 francs. Conformément à l’article 15 de la loi du 16 novembre 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, ce montant doit être pris en charge à raison de 1 023 750 francs par l’Etat et 341 250 francs par l’ensemble des communes. Le budget 2007 tient compte de cette dépense.

1

841.3.12

Il incombe à la Caisse cantonale de compensation de procéder aux adaptations des prestations complémentaires résultant de cette ordonnance. Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

Art. 1

Les montants déterminants pour le droit aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité des personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital sont fixés comme il suit :

  1. Montants destinés à la couverture des besoins vitaux, Fr. par année : – pour les personnes seules 18 140.– – pour les couples 27 210.– – pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente de l’AVS ou de l’AI 9 480.–

  2. Montants jusqu’à concurrence desquels des frais de loyer peuvent être pris en considération, par année : – pour les personnes seules 13 200.– – pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente 15 000.–

  3. Montant de la franchise pour un immeuble servant d’habitation à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire : 100 000.–

Art. 2

L’ordonnance du 7 décembre 2004 fixant les montants déterminants pour le droit aux prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (RSF 841.3.12) est abrogée.

Art. 3

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

2