842.1.121
Avenant I à la convention sur l’assurance-maladie (affiliés d’office)
842.1.121
Avenant I
du 18 octobre 1985
à la convention sur l’assurance-maladie (affiliés d’office)
Art. 1 But
Le présent avenant a pour but de fixer le statut des personnes affiliées d’office à une caisse-maladie par le Département de la santé publique conformément à l’article 10 de la loi du 11 mai 1982 sur l’assurancemaladie.
Art. 2 Répartition
La répartition des personnes affiliées d’office dans les diverses caissesmaladie signataires est confiée à la Fédération. Cette dernière en fixe les modalités.
La liste des caisses-maladie signataires est une annexe au présent avenant. Elle est tenue à jour par la Fédération.
Art. 3 Certificat d’affiliation
La caisse-maladie atteste de l’affiliation d’office par un certificat d’affiliation adressé à l’assuré ainsi que par une attestation d’affiliation adressée au Département de la santé publique et à la FFCM.
Art. 4 Début de l’affiliation
L’affiliation devient effective le 1er du mois qui précède la notification à la caisse-maladie de la décision d’affiliation prise par le Département de la santé publique.
Les cotisations sont dues dès cette date.
Art. 5 Transfert
Lorsqu’une affiliation a été prononcée d’office, le changement de caisse n’est autorisé qu’après un stage de 12 mois.
L’alinéa 1 n’est pas applicable pour les assurés hospitalisés dans les 3 mois qui précèdent le changement de caisse.
842.1.121
Art. 6 Prestations minimales obligatoires
L’affilié d’office bénéficie des prestations minimales d’assurance obligatoires exigées par la loi et son règlement d’exécution.
Art. 7 Cotisations
Les cotisations de l’affilié d’office sont identiques à celles des assurés individuels aux conditions minimales obligatoires dans le canton.
Art. 8 Non-paiement des cotisations
Lorsque l’assuré est en retard de 2 mois dans le paiement de ses cotisations ou participations, la commune est tenue d’en garantir le paiement, conformément à l’article 15 du règlement d’exécution du 28 février 1983 de la loi du 11 mai 1982 sur l’assurance-maladie.
Art. 9 Contrôle
La Fédération se réserve le droit de tout contrôle auprès des caissesmaladie assurant les affiliés d’office.
Cette surveillance concerne l’application du présent avenant ainsi que l’étendue des prestations.
Art. 10 Durée, résiliation, reconduction
Le présent avenant abroge celui du 4 novembre 1983 et entre en vigueur le 1er novembre 1985. La durée et les conditions de résiliation et de reconduction sont identiques à celles de la convention.
Art. 11 Ratification
Le présent avenant est soumis à l’approbation du Conseil d’Etat.
Approbation Cet avenant a été approuvé par le Conseil d’Etat le 18.11.1985.
2