842.1.22

Ordonnance fixant le forfait journalier provisoire pour l’hospitalisation de jour en psychiatrie

842.1.22

Ordonnance

du 23 avril 2012

fixant le forfait journalier provisoire pour l’hospitalisation de jour en psychiatrie

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal) ; Considérant : Le Réseau fribourgeois de soins en santé mentale (RFSM) a trouvé pour les hospitalisations de jour un accord tarifaire qui diffère selon les assureursmaladie. Compte tenu de la procédure à suivre mais aussi du nombre exceptionnel d’échecs observé dans d’autres domaines en matière de négociations tarifaires, le Conseil d’Etat ne sera pas en mesure d’approuver l’ensemble des tarifs avant la fin du premier semestre 2012. Tout comme il a fixé des tarifs provisoires dans le domaine stationnaire, le Conseil d’Etat fixe, sous la forme d’un montant forfaitaire journalier, le tarif provisoire pour la rémunération des hospitalisations de jour en psychiatrie. Ce tarif provisoire a pour unique but d’éviter au RFSM un manque important de liquidités dans l’attente de la connaissance du tarif définitif. Il n’a aucune incidence ni aucun effet sur la procédure d’approbation tarifaire. Etant donné la nature provisoire du tarif, la Surveillance des prix n’a pas été consultée. Elle le sera toutefois lors de la procédure usuelle d’approbation tarifaire. Les parties contractuelles ont en revanche été appelées à donner un avis de principe sur le forfait journalier provisoire. En cas de différence entre le tarif provisoire et le tarif définitif, des paiements de compensation entre les fournisseurs de prestations et les assureurs-maladie restent réservés. Sur la proposition de la Direction de la santé et des affaires sociales,

Arrête :

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Art. 1

Les tarifs provisoires pour les hospitalisations de jour sont des montants forfaitaires journaliers fixés comme il suit : Helsana, tarifsuisse Autres assureurs Sanitas, KPT Fr. Fr. Fr. Forfait journalier 195.– 230.– 230.–

Le système du tiers payant est applicable.

Art. 2

La présente ordonnance peut, dans les trente jours dès sa publication, faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif fédéral. Un éventuel recours n’aura pas d’effet suspensif.

Art. 3

Cette ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.

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