842.3.11

Arrêté d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles

842.3.11

Arrêté

du 18 décembre 1990

d’exécution de l’ordonnance fédérale sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (AOPA)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu les articles 81 à 87 et 105 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (ci-après : LAA) ; Vu l’article premier chiffre 2 de la loi d’application du 8 février 1966 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce ; Vu l’ordonnance fédérale du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (ci-après : OPA) ; Sur la proposition de la Direction de l’économie, des transports et de l’énergie,

Arrête :

Art. 1 But

Le présent arrêté vise à :

  1. désigner les autorités cantonales compétentes en vue de l’exécution de l’OPA ;

  2. promouvoir la sécurité au travail en favorisant la collaboration entre les autorités et les organisations professionnelles concernées.

Art. 2 Organe cantonal d’exécution (art. 47 OPA)

Le Service public de l’emploi (ci-après : le Service) veille à l’application des prescriptions sur la sécurité au travail dans les entreprises et quant aux installations et appareils techniques, à moins qu’un autre organe d’exécution ne soit compétent. A cet effet, il est habilité à :

  1. contrôler les entreprises, d’office ou sur plainte (art. 60 à 63 OPA) ;

  2. contraindre les entreprises, par des instructions, à se conformer à leurs obligations légales (art. 64 et 65 OPA) ;

Prévention des accidents et des maladies professionnelles – A 842.3.11

c) exécuter ses décisions entrées en force ou les mesures provisoires qu’il ordonne au moyen de l’augmentation des primes ou des mesures de contrainte (art. 66 et 67 OPA).

Les employeurs et les travailleurs peuvent requérir du Service les conseils nécessaires en vue de se conformer aux prescriptions sur la sécurité au travail ; les informations sont fournies gratuitement.

Le Service informe de manière appropriée les autorités intéressées et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sur les aspects essentiels de son activité.

Art. 3 Autorité cantonale d’entraide administrative (art. 68 OPA)

Le Service est l’autorité cantonale compétente au sens des articles 86 LAA et 68 OPA, à laquelle les organes d’exécution de la Confédération et des cantons doivent adresser leurs demandes d’entraide administrative lorsqu’ils recourent à la force publique en vue de l’exécution de leurs décisions.

Le Service transmet sans délai les instructions de l’organe d’exécution cantonal ou fédéral à la police cantonale.

La Police cantonale est liée par les instructions des organes d’exécution de la Confédération et des cantons ; elle répond uniquement de l’exécution correcte des ordres qu’elle reçoit.

Art. 4 Organisme de coordination

En vue d’assurer la collaboration entre les autorités et les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, il est institué une Commission cantonale pour la promotion de la sécurité et de l’hygiène dans les entreprises (CPSHE).

La Commission exerce les attributions suivantes :

  1. elle se détermine sur les lignes directrices de la politique cantonale en matière de sécurité et d’hygiène au travail ;

  2. elle émet un avis sur les priorités que l’organe cantonal d’exécution doit respecter dans l’exercice de son activité ;

  3. elle développe un projet d’information et de formation en matière de sécurité et d’hygiène au travail ;

  4. elle établit, au besoin, des recommandations à l’intention de groupes déterminés d’entreprises ;

  5. elle peut se saisir de toute autre affaire, d’ordre général ou particulier, lorsque l’accomplissement de son mandat le rend nécessaire.

Prévention des accidents et des maladies professionnelles – A 842.3.11

La Commission se compose de deux représentants de l’Etat, de deux représentants des organisations patronales et de deux représentants des syndicats ainsi que, si nécessaire, d’experts extérieurs à l’administration. Elle siège sous la présidence du conseiller d’Etat-Directeur de l’économie et de l’emploi. Le Service en assure le secrétariat.

Elle est convoquée au moins une fois par année par son président. Deux membres de la Commission peuvent demander une réunion extraordinaire.

Les membres et les experts sont nommés par le Conseil d’Etat. Ils sont soumis à la loi réglant la durée des fonctions publiques accessoires et à l’ordonnance concernant la rémunération des membres des commissions de l’Etat.

Art. 5 Avis en cas d’accidents

La Police cantonale avise sans délai le Service des accidents de travail dont elle a connaissance.

L’avis n’est soumis à aucune forme.

Art. 6 Voies de droit (art. 105 LAA)

Les décisions du Service peuvent être contestées dans les trente jours, à son adresse, par la voie de l’opposition.

Demeurent réservés les articles 105 al. 2 et 110 LAA ainsi que l’article 102 OPA.

Art. 7 Devoir de discrétion

Quiconque est chargé de l’exécution du présent arrêté est tenu de garder le secret sur les faits qui viennent à sa connaissance dans l’accomplissement de ses tâches.

Art. 8 Abrogation

L’arrêté du 5 février 1918 concernant la désignation de l’autorité compétente chargée de recevoir les avis d’accidents et de procéder aux enquêtes de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, Lucerne, est abrogé.

Art. 9 Mise en vigueur

Cet arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.

3