862.2
Loi instituant un Office de conciliation en matière de conflits collectifs de travail
du 30.09.1988 (version entrée en vigueur le 01.02.1989)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail dans les fabriques;
Vu le message du Conseil d'Etat du 14 juin 1988;
Sur la proposition de cette autorité,
Décrète:
1 Dispositions générales
Art. 1 Principe
L'Office cantonal de conciliation (ci-après l'Office) connaît des conflits collectifs de travail qui peuvent entraver la marche normale des entreprises situées dans le canton.
L'Office s'entremet, en outre, dans les conflits de portée régionale, sur mandat de l'autorité fédérale.
Art. 2 Attributions
L'Office intervient en vue de régler à l'amiable les différends d'ordre collectif relatifs aux conditions de travail ainsi qu'à l'interprétation et l'exécution des conventions collectives ou des contrats-types de travail.
Il est habilité, en outre:
à conseiller les parties intéressées sur la conclusion d'un contrat collectif de travail;
à proposer au Conseil d'Etat la promulgation d'un contrat-type de travail ou l'extension d'une convention collective de travail;
à arbitrer, à la demande des parties, les différends qui les divisent.
Art. 3 Saisine
Toute partie intéressée à un conflit collectif de travail peut requérir la médiation de l'Office.
L'Office peut, en outre, se saisir d'un litige de sa propre initiative ou sur mandat du Conseil d'Etat.
L'Office intervient seulement si les parties ne sont pas parvenues à une entente par négociation directe et que le litige ne peut être porté devant un office libre de conciliation.
Les conflits collectifs survenant dans les corporations publiques échappent à la compétence de l'Office, à moins que l'autorité concernée ne requière sa médiation.
Art. 4 Composition
L'Office est composé:
d'un président, de quatre membres, de quatre suppléants et d'un secrétaire nommés par le Conseil d'Etat pour la durée de la période administrative. Les quatre membres et les quatre suppléants sont proposés par les partenaires sociaux;
de deux ou quatre membres supplémentaires, nommés pour chaque affaire et proposés en nombre égal par les parties intéressées.
Les membres de l'Office au sens de l'alinéa 1 lettre a statuent sur les demandes de récusation des membres de l'Office.
2 Procédure de conciliation
Art. 5 Forme de la procédure
Les parties déposent leurs conclusions par écrit; pour le surplus, la procédure est orale. En outre, elle est rapide et gratuite. Toutefois, les frais pourront en être mis totalement ou partiellement à la charge de la partie qui l'aura provoquée témérairement ou entravée.
Les règles de la procédure civile sont applicables par analogie.
Art. 6 Preuves
L'Office peut, à la demande des parties ou de sa propre initiative, entendre des témoins, requérir des expertises ou recourir à l'administration d'autres preuves à tous les stades de la procédure.
Les personnes que cite l'Office sont tenues de comparaître, de participer aux débats, de fournir des renseignements et de produire les documents requis. Celui qui enfreint cette prescription est passible d'une amende d'ordre de 500 francs au plus renouvelable. La décision de l'Office est définitive.
Art. 7 Arrangement à l'amiable
A moins que les parties ne s'entendent directement, l'Office propose un arrangement à l'amiable et invite les intéressés à se prononcer. Une acceptation partielle vaut refus.
Art. 8 Information
L'Office renseigne généralement le public sur l'état de l'affaire de la manière qui lui paraît indiquée.
3 Procédure d'arbitrage
Art. 9 Mandat d'arbitrage
Avec l'approbation des parties, l'Office de conciliation se constitue en office arbitral.
Le Conseil d'Etat peut nommer une commission spéciale d'arbitrage, sur requête motivée des parties.
Art. 10 Procédure
L'Office arbitral statue définitivement. Ses sentences sont obligatoires, et assimilées, pour leur exécution, à des décisions judiciaires.
La procédure d'arbitrage est réglée pour le surplus par les dispositions relatives à la procédure de conciliation (art. 5), selon les règles de la procédure civile en matière d'arbitrage.
5 Dispositions finales
Art. 13 Application de la loi dans le temps
La présente loi s'applique aux conflits collectifs dont l'Office se saisit après la date de son entrée en vigueur.
Art. 14 Abrogations
Sont abrogées:
la loi d'application du 17 mai 1918 de la loi fédérale sur le travail dans les fabriques;
la loi du 17 février 1923 sur les conflits collectifs dans les régies de l'Etat et dans les entreprises concessionnées.
Art. 15 Mise en vigueur
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de cette loi dont il fixe la date d'entrée en vigueur.1
BL/AGS 1988 f 306 / d 311