865.11
Arrêté réglant l’application des différentes lois sur la sanctification des dimanches et fêtes
865.11
Arrêté
du 22 octobre 1880
réglant l’application des différentes lois sur la sanctification des dimanches et fêtes
Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu la loi du 24 novembre 1859 concernant la sanctification des dimanches et des fêtes et la loi complémentaire du 15 février 1868 ; Vu l’article 14 de la loi fédérale du 23 mars 1877 concernant les travaux dans les fabriques ; Voulant pourvoir à une application plus régulière et plus égale de ces dispositions législatives ; Sur les propositions des Directions des cultes et de la police,
Arrête :
Art. 1
Les fêtes religieuses auxquelles s’appliquent les dispositions des dites lois sont, outre les dimanches :
dans la partie du canton qui professe le culte catholique : Noël, la Circoncision, l’Epiphanie, la Purification, l’Annonciation, l’Ascension, la Fête-Dieu, l’Assomption, la Toussaint, l’Immaculée-Conception, enfin, dans chaque paroisse, la fête de la Dédicace et celle du premier Patron, en tant qu’elle ne serait pas transférée au dimanche suivant par l’Autorité diocésaine ;
dans la partie du canton qui professe le culte évangélique réformé : Noël, la Circoncision, soit le Nouvel-An, le Vendredi-Saint et l’Ascension (loi du 24 novembre 1859, art. 1).
Art. 2
Il est défendu les dits jours de vaquer aux travaux ordinaires des champs, des ateliers, des usines et des fabriques, d’exercer un métier d’une manière ostensible ou bruyante. 2…
Sanctification des dimanches et fêtes – A 865.11
Sont exceptés de ces dispositions :
…
le service des postes, messageries, voitures publiques et de transit ;
le service des usines, qui ne pourrait être interrompu sans un grand dommage ;
le travail dans les usines placées sous la surveillance de l’autorité fédérale, les fêtes de la Purification et de l’Annonciation, de la Dédicace et du premier Patron ;
les constructions et réparations motivées par un péril imminent ;
les travaux urgents de l’agriculture (même loi, art. 2).
Art. 3
Les travaux interdits par l’article précédent let. e et f peuvent, en cas d’urgence ou de péril imminent, être autorisés, dans la partie catholique du canton, par le révérend curé de la paroisse, ou par le syndic de la commune du domicile.
Dans les paroisses du culte évangélique réformé, l’autorité compétente est le syndic de la commune du domicile (loi du 15 février 1868, art. 1).
Art. 4
Les jours de fêtes spéciales à l’une des confessions, les habitants de la paroisse professant un culte différent pourront, lors même qu’il n’y aurait ni urgence, ni péril imminent, vaquer soit aux travaux de l’agriculture dans les champs, moyennant qu’aucun transport n’ait lieu par les chemins publics, soit dans l’intérieur des habitations et bâtiments, à toute espèce de travaux, pourvu qu’ils ne soient pas bruyants.
En tous cas, les travaux extérieurs aussi bien que les travaux intérieurs, ne sont autorisés qu’autant qu’ils ne troublent en quoi que ce soit l’exercice du culte ou l’ordre public (même loi, art. 2).
Art. 5
Les ouvriers et domestiques, professant une religion différente de celle de leurs maîtres, ne peuvent être tenus de vaquer aux travaux dont il s’agit les jours de fêtes spéciales à leur religion (même loi, art. 3).
Art. 6
…
Art. 7
Sont particulièrement en contravention :
Sanctification des dimanches et fêtes – A 865.11
…
…
celui qui dans une boutique, magasin ou atelier, se livre à un travail bruyant ou se faisant apercevoir du dehors de toute autre manière ;
le voiturier en transit qui, dans le trajet sur le territoire du canton, fait des chargements ou des déchargements de marchandises.
Art. 8
Il est interdit aux professionnistes mentionnés à l’article 2 let. d de la loi du 13 mai 1878 (comédiens, chanteurs, musiciens, photographes, écuyers, acrobates, exhibiteurs d’objets d’art, de curiosités naturelles, panoramas, ménageries), de faire leurs exercices ou leurs exhibitions avant la clôture du service religieux paroissial de l’après-midi et aux heures réservées dans la permission délivrée par la police locale.
Art. 9
Les contraventions à l’article 2 seront punies d’une amende de 20 à
francs.
Art. 10 et 11
...
Art. 12
L’amende est prononcée par le préfet, conformément à la loi sur la justice.
Art. 13
Il sera inséré dans le cahier des charges de toute adjudication de travaux publics par une administration de l’Etat, d’une commune ou d’une paroisse, une clause formelle pour interdire aux entrepreneurs de faire travailler les dimanches et les fêtes.
Art. 14
La Direction de l’économie et de l’emploi est chargée de veiller à l’exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur et sera publié par insertion dans la Feuille officielle et au Bulletin des lois.
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