900.6

Décret relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg

900.6

Décret

du 18 juin 2009

relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg

Le Grand Conseil du canton de Fribourg Vu la loi fédérale du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et du paysage ; Vu les articles 45 et 46 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 ; Vu la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle ; Vu la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat ; Vu la loi du 13 novembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs ; Vu la loi du 15 décembre 1967 sur les routes ; Vu la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie ; Vu la loi du 20 septembre 1994 sur les transports ; Vu la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la protection contre les catastrophes naturelles ; Vu la loi du 30 mai 1990 sur les améliorations foncières ; Vu la loi du 25 novembre 1994 sur les finances de l’Etat ; Vu le message du Conseil d’Etat du 19 mai 2009 ; Sur la proposition de cette autorité,

Décrète :

CHAPITRE PREMIER Dispositions générales

Art. 1

Le prélèvement d’un montant de 39 805 000 francs sur le fonds de relance de l’économie fribourgeoise créé par le décret du 6 mai 2009 relatif au compte d’Etat du canton de Fribourg pour l’année 2008 et à l’institution d’un fonds de relance est approuvé.

Le crédit de 5 millions de francs alloué à la mesure relative à la fibre optique pour l’ensemble du canton sera libéré par un décret particulier.

La réserve d’un montant de 5 195 000 francs est mise à la disposition du Conseil d’Etat afin de compléter les crédits prévus par le présent décret ou pour financer d’autres mesures. La nécessité d’une base légale demeure toutefois réservée.

Les crédits ouverts en vertu du présent décret sont dissous à la fin de l’année 2013, dans la mesure où ils n’ont pas été utilisés.

CHAPITRE II Dispositions relatives aux dépenses liées

Art. 2

Des crédits d’engagement pour un montant total de 31 055 000 francs sont ouverts auprès de l’Administration des finances pour le financement des mesures du plan de soutien à l’économie. Ces crédits constituent des dépenses liées au sens de la loi sur les finances de l’Etat.

Une partie de ces crédits sera allouée en complément du budget 2009 de l’Etat de Fribourg arrêté par le Grand Conseil.

Ces crédits sont alloués selon la répartition suivante :

3542.1/366.005 3 500 000 Mesure relative au financement de cours interentreprises au sens de la loi du 13 décembre 2007 sur la formation professionnelle 3775/position 500 000 Mesure relative au financement de places à déterminer d’apprentissage supplémentaires à l’Etat au sens de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat 3775/position 3 000 000 Mesure relative au financement de stages à déterminer professionnels supplémentaires à l’Etat au sens de la loi du 17 octobre 2001 sur le personnel de l’Etat et de l’ordonnance du 18 janvier 2005 relative à l’adoption de mesures favorisant la création de places de stages dans l’administration cantonale et l’intégration des jeunes demandeurs d’emploi dans le monde du travail 3510/319.007 260 000 Mesure relative au financement d’un appui pour les jeunes en difficulté au sens de la loi du 13 novembre 1996 sur l’emploi et l’aide aux chômeurs. Ce crédit est complété par un montant de 500 000 francs à prélever sur le budget ordinaire 2009 du Service public de l’emploi 3510/319.007 400 000 Mesure relative au financement d’un guichet unique d’information 3820/314.300 5 500 000 Mesure relative à l’entretien des routes cantonales au sens de la loi du 15 décembre 1967 sur les routes 3850/314.100 2 465 000 Mesure relative à l’entretien des bâtiments et des constructions 3570/562.022 1 000 000 Mesure relative à l’assainissement des bâtiments 3570/565.022 (centime climatique) au sens de la loi du 9 juin 3570/572.010 2000 sur l’énergie 3570/575.010 3570/318.000 200 000 Mesure relative à l’assainissement des bâtiments (certificat énergétique) au sens de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie 3570/562.022 5 000 000 Mesure relative au financement d’installations 3570/565.022 photovoltaïques au sens de la loi du 9 juin 2000 3570/572.010 sur l’énergie 3570/575.010 3570/318.000 200 000 Mesure relative à la promotion du programme Cité de l’énergie au sens de la loi du 9 juin 2000 sur l’énergie 3570/564.007 3 090 000 Mesure relative au financement des travaux 3570/564.009 préparatoires du RER FR au sens de la loi du 20 septembre 1994 sur les transports 3570/564.007 1 010 000 Mesure relative au remplacement et à 3570/564.009 l’assainissement de l’équipement au sens de la loi du 20 septembre 1994 sur les transports 3570/564.007 490 000 Mesure relative aux frais d’étude pour la halte de 3570/564.009

Saint-Léonard au sens de la loi du 20 septembre 1994 sur les transports 3800/365.200 1 650 000 Mesure relative à la protection des biotopes et des espèces au sens de la loi fédérale du 1er juillet 1996 sur la protection de la nature et du paysage 3445/362.000 890 000 Mesure relative à l’entretien des forêts au sens de 3445/362.200 la loi du 2 mars 1999 sur les forêts et la 3445/501.006 protection contre les catastrophes naturelles 3425/565.006 400 000 Mesure relative aux aides structurelles à 3425/575.006 l’agriculture et aux petites entreprises artisanales 3425/670.006 au sens de la loi fédérale sur l'agriculture et de l'ordonnance fédérale sur les améliorations structurelles 3425/365.019 1 500 000 Mesure relative à la revitalisation de l’économie 3425/380.002 alpestre 3425/480.002 3425/562.009 3425/565.002 3425/565.006

CHAPITRE III Dispositions relatives aux dépenses nouvelles

SECTION 1 Insertion professionnelle des jeunes ayant terminé leur formation

Art. 3

Les entreprises créant un ou plusieurs nouveaux emplois pour des jeunes ayant achevé leur formation professionnelle ou leurs études depuis moins de douze mois peuvent bénéficier d’allocations cantonales d’initiation au travail durant une période de six mois.

Art. 4

L’octroi de l’allocation est limité aux contrats de travail portant sur une durée minimale d’une année et dont le début intervient après le 1er juillet 2010 et avant le 31 décembre 2011.

Aucune allocation n'est allouée en application du présent décret lorsqu’une allocation similaire est accordée en vertu de la législation fédérale.

Art. 5

Les allocations d’initiation au travail s’élèvent à un maximum de 1000 francs par mois et par contrat.

Ces allocations sont financées par le Fonds cantonal de l’emploi, jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 1 800 000 francs.

Art. 6

modalités d’octroi de ces allocations.

SECTION 2 Assurance pour perte de gain pour demandeurs et demandeuses d’emploi

Art. 7

Les demandeurs et demandeuses d’emploi ayant droit au versement d’indemnités de l’assurance-chômage ou d’un salaire dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle peuvent requérir le subventionnement partiel des primes consenties pour une assurance pour perte de gain conclue à titre privé en vue de couvrir le risque de maladie.

Art. 8

Peuvent bénéficier de subventions au paiement des primes d’assurance pour perte de gain en cas de maladie les personnes :

  1. qui ont 45 ans révolus ou plus ;

  2. dont le revenu et la fortune n’excèdent pas des seuils déterminés ;

  3. qui sont domiciliées dans le canton de Fribourg ;

  4. qui ont contracté une assurance pour perte de gain en cas de maladie, dont le montant assuré atteint au minimum 50 % du gain assuré au sens de la LACI ou du salaire versé dans le cadre des mesures de réinsertion professionnelle.

Art. 9

Le subventionnement des primes est couvert, jusqu’au mois de juillet 2011 au plus tard, par un montant maximal de 300 000 francs, dont 250 000 francs sont prélevés sur le fonds de relance et 50 000 francs sur le budget ordinaire du Service public de l’emploi.

Si une autre disposition légale prévoyant un subventionnement comparable est adoptée dans l’intervalle, la mesure prend fin.

Art. 10

modalités d’octroi de ces subventions.

SECTION 3 Formation continue dans les entreprises en réduction de l’horaire de travail

au sens de la loi fédérale sur l’assurance-chômage (prestations RHT)

Art. 11

Les entreprises qui ont bénéficié des prestations RHT pour une durée minimale de trois mois dès le 1er janvier 2009 peuvent requérir la prise en charge partielle ou totale des frais de la formation accordée à leurs collaborateurs et collaboratrices pendant les heures perdues, dans la mesure où les prestations RHT sont reconduites pour une durée de trois mois au moins.

Art. 12

Par formations prises en charge, on entend :

  1. les formations individuelles, dont les frais ne sont pris en charge que pour les collaborateurs et collaboratrices pouvant justifier d’au moins une année d’ancienneté dans l’entreprise ;

  2. les formations collectives organisées au sein de l’entreprise ou dans une structure de formation particulière, qui sont ouvertes à l’ensemble des collaborateurs et collaboratrices de celle-ci.

Art. 13

Les frais de formation pris en charge se limitent à un montant maximal de 1500 francs par collaborateur ou collaboratrice et ne peuvent être octroyés qu’une fois.

Ils sont financés jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 3 500 000 francs et au plus tard jusqu’en 2013.

Art. 14

modalités d’octroi de ces allocations.

SECTION 4 Structure de « Seed Capital »

Art. 15

L’Etat de Fribourg met sur pied une structure à laquelle il contribue par un versement unique de 2 millions de francs, ayant pour but le financement partiel d’entreprises ou de futures entreprises orientées vers les domaines scientifique, technologique et à haute valeur ajoutée.

En plus de la contribution de l’Etat, le financement de la structure peut être complété par des capitaux privés, des dons, legs et autres contributions semblables.

Le financement d'entreprises se fait sous la forme d’un « Seed capital », soit sous la forme de participations directes et/ou de prêts avec ou sans intérêt d’un montant maximal de 200 000 francs.

Art. 16

Le Conseil d’Etat édicte un règlement concernant les conditions et les modalités d’octroi de ces prêts.

Un inventaire permanent des entreprises se rapportant aux activités financées par la structure est tenu à jour et fait l’objet d’un rapport annuel au Conseil d’Etat.

SECTION 5 Fonds de soutien à l’innovation

Art. 17

L’Etat met à la disposition des hautes écoles fribourgeoises un fonds dont le capital et les revenus permettent d’encourager l’innovation technologique et scientifique, notamment par un soutien au transfert technologique et à la protection de la propriété intellectuelle ainsi que par un appui au lancement de projets innovateurs auprès des institutions fédérales compétentes.

Ce fonds est alimenté :

  1. par un versement unique de 3 millions de francs ;

  2. par une partie du produit de l’activité des hautes écoles dans les domaines mentionnés à l’alinéa 1 ;

  3. par des dons, legs et autres contributions semblables.

Art. 18

Le Conseil d’Etat édicte un règlement concernant la gestion, les modalités de la collaboration des hautes écoles avec les entreprises fribourgeoises et les conditions d’utilisation du fonds.

Un inventaire permanent des projets se rapportant aux activités financées par le fonds est tenu à jour et fait l’objet d’un rapport annuel au Conseil d’Etat.

SECTION 6 Dispositions générales relatives aux dépenses nouvelles (art. 3 à 18)

Art. 19

Des crédits d’engagement pour un montant total de 8 750 000 francs sont ouverts auprès de l’Administration des finances pour le financement des mesures du plan de soutien à l’économie. Ces crédits constituent des dépenses nouvelles au sens de la loi sur les finances de l’Etat.

Une partie de ces crédits sera allouée en complément du budget 2009 de l’Etat de Fribourg arrêté par le Grand Conseil.

Ces crédits sont alloués selon la répartition suivante :

3510/319.007 250 000 Mesure relative au subventionnement de l’assurance pour perte de gain des demandeurs et demandeuses d’emploi. Ce crédit est complété par un montant de 50 000 francs à prélever sur le budget ordinaire 2009 du Service public de l’emploi 3510/319.007 3 500 000 Mesure relative à la prise en charge de la formation continue pour les entreprises en RHT 3505/position 2 000 000 Mesure relative au financement d’une structure à déterminer de « Seed Capital »

3505/position 3 000 000 Mesure relative au financement d’un fonds de à déterminer soutien à l’innovation dans le canton de Fribourg

CHAPITRE IV Dispositions finales

Art. 20

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur du présent décret dont les effets prennent fin le 31 décembre 2013. 1)

Le présent décret est soumis au referendum financier facultatif pour les crédits d’engagement prévus à l’article 19. 1) Date d’entrée en vigueur : 1er août 2009 (ACE 28.7.2009).

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