900.63

Règlement d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (formation continue dans les entreprises en réduction de l’horaire de travail)

900.63

Règlement

du 18 août 2009

d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (formation continue dans les entreprises en réduction de l’horaire de travail)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (ci-après : le décret) ; Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,

Arrête :

Art. 1

A droit à la prise en charge partielle ou totale des frais de formation de ses collaborateurs et collaboratrices, l’entreprise qui :

  1. a son siège ou une succursale dans le canton de Fribourg ;

  2. a été mise au bénéfice de la réduction de l’horaire de travail pour au minimum trois mois ou plus, à compter du 1er janvier 2009 ;

  3. met sur pied des formations qui remplissent les conditions prévues par l’article 47 de l’ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’insolvabilité (ci-après : OACI), et par l’article 2 du présent règlement.

Seule peut être demandée la prise en charge des frais liés à la formation des employé-e-s dont la place de travail est située dans le canton et qui ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail au sens de l’article 31 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ci-après : LACI).

Art. 2

La demande de subside doit être déposée simultanément à la demande d’utiliser le temps de travail supprimé pour le perfectionnement, telle que

Entreprises en réduction de l'horaire de travail, formation continue – R 900.63 prévue à l’article 47 al. 1 OACI, mais au plus tard dix jours avant le début de la formation.

La demande doit être déposée auprès du Service public de l’emploi (ciaprès : le Service) qui statue.

L’entreprise requérante donne, dans le cadre de sa demande, toutes les informations et produit tous les documents nécessaires sur :

  1. la nature, les objectifs et le contenu de la formation ;

  2. les dates et le planning des cours ;

  3. le nombre de travailleurs appelés à suivre la formation et leur identité ;

  4. les personnes chargées des cours ;

  5. les coûts de formation prévus.

Art. 3

Les formations individuelles ou collectives dont les frais peuvent être pris en charge sont les suivantes :

  1. les formations permettant d’acquérir ou de compléter les compétences de base, destinées au personnel peu qualifié ;

  2. les formations de branche ;

  3. les formations destinées aux cadres.

Art. 4

Le Service statue sur les demandes et fixe le montant maximal du subside accordé par travailleur.

Dans tous les cas, le montant du subside ne peut être supérieur à 1500 francs par travailleur.

Pour fixer le montant du subside, le Service se référera aux recommandations et directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) en matière de formations ou, à défaut, au prix usuellement pratiqué pour des formations similaires.

Art. 5

Les caisses de chômage procèdent au versement des subsides alloués aux entreprises qui y sont affiliées.

Le montant du subside finalement versé par la caisse de chômage couvre les coûts effectifs liés à la formation. Il ne peut excéder le montant maximal fixé par le Service.

Le versement n’est effectué qu’une fois la formation terminée et les frais de formation payés.

Entreprises en réduction de l'horaire de travail, formation continue – R 900.63

La demande de versement déposée par l’entreprise contient un rapport indiquant si les objectifs visés par la formation ont été atteints et le nombre exact d’heures qui y a été consacré par chacun des participants. Elle est accompagnée des justificatifs de paiement des formations concernées et d’une attestation de formation démontrant que celle-ci a été suivie jusqu’à son terme.

Art. 6

Les subsides versés par les caisses de chômage sont financés par le fonds de relance, dans les limites du montant de 3 500 000 francs prévu à cet effet par le décret.

Les frais administratifs encourus par le Service et les caisses de chômage peuvent être indemnisés jusqu’à 5 % au maximum du montant total des subsides versés. Ils sont inclus dans le montant fixé dans le décret.

Art. 7

Le Service et les caisses de chômage assurent un contrôle permanent des engagements financiers pris.

Ils rapportent périodiquement ces engagements ainsi que les paiements effectués à la Direction de l’économie et de l’emploi et à l’Administration des finances.

Art. 8

Les décisions rendues par le Service et les caisses de chômage en application du présent règlement peuvent faire l’objet d’une opposition, dans les trente jours, auprès du Service.

Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 9

Ce règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er août 2009 et échoit à l’épuisement du montant prévu par le décret, au plus tard au 31 décembre 2013.

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