900.67

Règlement d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (encouragement à l’engagement de demandeurs ou demandeuses d’emploi âgés de 55 ans et plus)

900.67

Règlement

du 8 novembre 2011

d’exécution du plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (encouragement à l’engagement de demandeurs ou demandeuses d’emploi âgés de 55 ans et plus)

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg Vu le décret du 18 juin 2009 relatif au plan cantonal de soutien en vue de contrer les effets de la crise dans le canton de Fribourg (ci-après : le décret) ; Vu la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI) ; Vu la loi du 6 octobre 2010 sur l’emploi et le marché du travail (LEMT) ; Sur la proposition de la Direction de l’économie et de l’emploi,

Arrête :

Art. 1 Entreprises bénéficiaires

Les entreprises visées par le décret doivent avoir leur siège principal ou une succursale dans le canton.

Les activités proposées ne doivent pas revêtir un caractère saisonnier ou temporaire.

Les entreprises ne doivent pas avoir procédé à des licenciements en vue de déposer une ou plusieurs demandes au sens du présent règlement.

Les entreprises doivent s’être acquittées régulièrement des cotisations dues aux différentes institutions et assurances sociales ainsi que des sommes dues à l’administration fédérale.

Les entreprises ne doivent faire l’objet d’aucune condamnation liée au non-respect des normes relatives au droit du travail au sein de l’entreprise.

Art. 2 Conditions d’engagement

La personne engagée doit remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. être domiciliée dans le canton de Fribourg ;

  2. être âgée de 55 ans au moins au début de la mesure ;

  3. être inscrite auprès d’un office régional de placement (ORP) depuis six mois au moins.

Art. 3 Contrat de travail

L’engagement est conclu sous la forme d’un contrat de travail pour une durée indéterminée.

Le contrat de travail passé entre l’entreprise et la personne nouvellement engagée doit être conforme à la convention collective de travail, au contrat type de travail ou aux usages professionnels locaux.

Art. 4 Montant et durée de la contribution

La contribution consiste en une prise en charge partielle ou totale de la part épargne des cotisations versées par l’employeur à la caisse de prévoyance professionnelle en faveur de la personne engagée, conformément au règlement de la caisse de pension.

Le montant de cette contribution ne peut toutefois excéder 500 francs par mois.

La contribution peut être accordée pour une durée de :

  1. dix-huit mois, si la personne engagée a entre 55 et 59 ans ;

  2. vingt-quatre mois, si la personne engagée a 60 ans ou plus.

L’âge de la personne engagée au début de la mesure est déterminant pour la fixation de la durée de la contribution.

La mesure prend fin au plus tard lorsque la personne en demande d’emploi a atteint l’âge donnant droit à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants.

Art. 5 Procédure

La demande d’aide à l’engagement de personnes en demande d’emploi âgées de 55 ans et plus est transmise par l’entreprise requérante au Service public de l’emploi (ci-après : le Service) au plus tard dix jours avant l’engagement.

Elle est accompagnée de tous les documents nécessaires, notamment un exemplaire du contrat de travail.

Le Service statue sur la requête.

Une copie de la décision d’octroi de la contribution est communiquée à la personne en demande d’emploi et une autre copie, à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse publique), en vue du remboursement.

En cas de dépôt tardif de la demande, la durée de l’aide octroyée peut être réduite d’une durée équivalant à la période qui s’est écoulée entre l’engagement et le dépôt de la demande. Toutefois, si la requête est déposée plus de trois mois après que la personne a été engagée, aucune contribution n’est accordée.

Le demandeur ou la demandeuse d’emploi peut bénéficier de la mesure au maximum à deux reprises dans le même délai cadre d’indemnisation.

La mesure peut être octroyée jusqu’au 31 décembre 2013.

Art. 6 Obligation de renseigner

Les entreprises requérantes et les autorités administratives de l’Etat fournissent tous les renseignements et documents que les autorités d’exécution requièrent auprès d’elles dans le cadre de l’application du présent règlement.

Art. 7 Versement

La prise en charge partielle ou totale de la part épargne des cotisations de prévoyance professionnelle, dont le paiement à la caisse de prévoyance professionnelle aura été attesté, est versée au minimum une fois par semestre.

Art. 8 Contrôle

Le Service rend compte à la Direction de l’économie et de l’emploi (ciaprès : la Direction), au minimum une fois par année, des versements effectués et de l’adéquation de la mesure.

Art. 9 Financement de la mesure

Le fonds de relance de l’économie fribourgeoise finance le remboursement de la prise en charge partielle ou totale de la part épargne des cotisations de prévoyance professionnelle, jusqu’à concurrence de 500 000 francs par année.

La mesure est octroyée dans les limites du budget disponible.

Les frais administratifs et de personnel du Service et de la Caisse publique sont remboursés au maximum jusqu’à concurrence de 12 % de la somme fixée à l’alinéa 1.

Art. 10 Contrôle des engagements

La Caisse publique assure un contrôle permanent des engagements financiers pris dans le cadre de l’application du présent règlement.

Elle fait périodiquement rapport à la Direction et à l’Administration des finances de ces engagements ainsi que des paiements effectués.

Art. 11 Suspension du droit et restitution

Le droit de l’entreprise bénéficiaire à obtenir le remboursement de la prise en charge partielle ou totale de la part épargne des cotisations de prévoyance professionnelle est suspendu lorsqu’il est établi que :

  1. l’entreprise n’a pas observé les instructions du Service, ou

  2. l’entreprise a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de renseigner, ou

  3. l’entreprise a obtenu ou tenté d’obtenir le remboursement indûment ou de manière abusive.

En pareils cas, le Service exige la restitution du remboursement déjà versé.

Art. 12 Voies de droit

Les décisions prises en application du présent règlement peuvent, dans un délai de trente jours, faire l’objet d’un recours à la Direction.

Les décisions de la Direction peuvent faire l’objet d’un recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

Art. 13 Entrée en vigueur

Ce règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012 et porte effet jusqu’au 31 décembre 2013.

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