921.17
Arrêté portant création d'un fonds d'investissement forestier
du 20.11.1995 (version entrée en vigueur le 01.04.2019)
Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg
Vu la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (LFo);
Vu l'ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts (OFo);
Vu le code forestier du canton de Fribourg du 5 mai 1954;
Considérant:
Sur la base de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (art. 40) et de son ordonnance d'exécution du 30 novembre 1992 (art. 60 à 64), la Confédération accorde des prêts globaux aux cantons pour le versement de crédits d'investissements en faveur de l'économie forestière. Les conditions d'octroi de ces crédits ainsi que leur montant sont fixés par le droit fédéral. Les cantons doivent en organiser la distribution et fixer la procédure permettant de régler les engagements, les versements et les remboursements.
Sur la proposition de la Direction de l'intérieur et de l'agriculture,
Arrête:
Art. 1
Il est institué un fonds d'investissement forestier (ci-après: le fonds), destiné à l'octroi de prêts sans intérêt ou à intérêt réduit et d'une durée limitée, pour encourager des mesures qui servent les buts suivants:
améliorer la structure des exploitations forestières;
promouvoir la commercialisation du bois;
développer et encourager des méthodes de rationalisation des travaux forestiers;
obtenir le meilleur résultat possible avec les moyens financiers engagés;
faciliter le financement des projets indispensables du point de vue forestier.
Art. 2
Les prêts peuvent être octroyés aux propriétaires ou groupements de propriétaires forestiers ainsi qu'aux entreprises qui entretiennent et exploitent des forêts à titre professionnel ou en qualité de mandataires, pour:
des crédits de construction;
le financement du solde des frais occasionnés par l'exécution de mesures subventionnables en vertu des articles 36 et 38 al. 1 et 2 let. d et e LFo;
l'acquisition de véhicules, de machines et d'outillage forestiers ainsi que pour la construction d'installations destinées à l'exploitation forestière.
L'octroi de prêts est soumis à l'examen préalable de la solvabilité du requérant.
Art. 3
Le fonds est alimenté par:
les montants versés par la Confédération à titre de prêts globaux;
les remboursements et les restitutions des prêts;
les intérêts bancaires du capital.
Art. 4
La couverture des pertes au sens de l'article 40 al. 3 LFo s'inscrit à charge du budget général de l'Etat.
Art. 5
Le fonds est géré par l'Administration des finances. La gestion administrative relève du Service des forêts et de la nature.
Art. 6
La surveillance de la gestion du fonds est exercée par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts.
L'Inspection des finances procède au contrôle du fonds.
Art. 7
Le requérant ou la requérante adresse sa demande à l'ingénieur forestier ou à l'ingénieure forestière d'arrondissement qui l'instruit et la transmet, avec son préavis, au Service des forêts et de la nature.
Art. 8
Les prêts ainsi que leurs modalités font l'objet d'une décision du Service des forêts et de la nature.
Le Service des forêts et de la nature est également habilité à statuer sur la restitution d'un prêt.
Art. 9
Celui ou celle qui requiert l'aide prévue dans le présent arrêté est tenu/e de fournir tout renseignement en rapport avec l'objet de l'aide ainsi que sur sa situation financière.
Si l'obligation de renseigner est enfreinte, le Service des forêts et de la nature peut refuser l'aide ou exiger la restitution des montants déjà versés.
Lorsque le Service des forêts et de la nature est induit en erreur par des affirmations inexactes ou par dissimulation, l'aide est supprimée ou refusée. Les montants versés sont restitués, et un intérêt sur les prêts accordés est perçu.
Art. 10
Le ou la bénéficiaire informe le Service des forêts et de la nature lorsque le but de l'aide est modifié et que, de ce fait, il ne correspond plus aux objectifs du présent arrêté.
Les montants versés sont restitués.
Art. 11
Les décisions prises en application du présent arrêté peuvent faire l'objet d'un recours, conformément au code de procédure et de juridiction administrative.
Art. 12
Cet arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er novembre 1995.
Il est publié dans la Feuille officielle, inséré dans le Bulletin des lois et imprimé en livrets.
BL/AGS 1995 f 595 / d 594