923.15

Ordonnance fixant les conditions de mise aux enchères et d'affermage des lots de pêche pour la période 2022-2027

du 23.11.2021 (version entrée en vigueur le 01.01.2022)

Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg

Vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP);

Vu l'ordonnance fédérale du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche (OLFP);

Vu l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn);

Vu les articles 3 al. 3, 5 let. b et 9 let. a de la loi du 15 mai 1979 sur la pêche (LPêche);

Sur la proposition de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts,

Arrête:

1 Conditions

Art. 1

La mise aux enchères des cours d'eau est organisée par le Service des forêts et de la nature (ci-après: le Service). Les dates et les lieux en sont annoncés dans la Feuille officielle.

Les cours d'eau soumis au régime d'affermage sont énumérés dans l'annexe 1 de la présente ordonnance.

Les enchérisseurs1 sont réputés avoir une parfaite connaissance de l'état des cours d'eau et, le cas échéant, des conditions d'alevinage au moment de l'enchère.

Art. 2

La Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la Direction) est compétente pour conclure les contrats d'affermage.

La période de l'affermage s'étend du 6 mars 2022 au 3 octobre 2027.

La Direction peut néanmoins mettre aux enchères, procéder à une mise en soumission ou attribuer de gré à gré en cours de période d'affermage les lots nouvellement créés et ceux qui, à la suite de résiliation ou d'abandon, sont devenus disponibles.

Art. 3

Le montant de l'adjudication constitue le montant annuel du fermage; l'article 6 applicable aux fermiers et pêcheurs domiciliés hors canton est réservé.

Le Service fixe les prix de départ des mises aux enchères. Les surenchères sont de 50 francs au minimum.

Au montant du fermage s'ajoutent, pour chaque lot, les frais du repeuplement piscicole.

Le montant total doit être acquitté chaque année avant le 31 mars auprès de l'Administration des finances. La facturation est effectuée par le Service.

Art. 4

Seules les personnes physiques peuvent obtenir une adjudication.

Le sous-affermage des lots affermés est interdit.

Les cours d'eau non adjugés peuvent, par décision de la Direction, être affectés à l'élevage.

Art. 5

Un codébiteur solidaire, choisi par l'adjudicataire, doit garantir le paiement du fermage et des frais de repeuplement pour toute la durée du contrat ainsi que la bonne exécution des conditions de fermage par le fermier.

Art. 6

Le prix du fermage est doublé pour les fermiers domiciliés hors du canton.

Cette majoration est appliquée également lorsque le cofermier ou un pêcheur désigné par le fermier n'est pas domicilié dans le canton.

Art. 7

Le droit de pêcher dans un lot affermé peut s'exercer selon l'un ou l'autre des deux systèmes suivants:

  1. le droit de pêcher appartient au fermier et à un seul cofermier désigné par lui, chacun pouvant être accompagné d'invités pêchant en sa présence, ainsi qu'aux personnes vivant dans le ménage du fermier et du cofermier, à la condition qu'ils portent la carte du fermier ou du cofermier;

  2. le droit de pêcher appartient au fermier et à des pêcheurs amateurs désignés par lui, au nombre de six au maximum, fermier compris (lot d'amateurs).

Au début de la période d'affermage, le fermier opte pour l'un des deux systèmes de pêche indiqués à l'alinéa 1. Il peut changer de système et changer de cofermier ou de pêcheurs amateurs, moyennant annonce qui doit parvenir au Service le 31 décembre précédent au plus tard.

Art. 8

Tout fermier, cofermier et pêcheur amateur doit être au bénéfice d'une attestation de compétence (SaNa).

Toute personne qui a pêché de 2004 à 2008 dans un lot de pêche affermé ou qui était, durant cette période, titulaire d'un permis de pêche d'une durée de validité de plus d'un mois est, en vertu d'une solution transitoire, reconnue comme ayant acquis les connaissances suffisantes en vertu de l'article 5a OLFP. La fin de cette solution transitoire est fixée au 31 décembre 2027.

Toute personne qui souhaite louer un lot de pêche ou devenir cofermier ou pêcheur amateur dans un lot de pêche et qui, pour des motifs pertinents, n'a pas pu suivre la formation nécessaire au jour de l'adjudication d'un lot de pêche ou de l'émission de la carte de pêche doit s'engager, par écrit, à obtenir cette attestation de compétence dans le courant de l'année en cours. A défaut de cet engagement, elle ne pourra pas obtenir de carte de pêche les années suivantes.

Les pêcheurs invités ainsi que les membres de la famille du fermier et du cofermier pêchant dans un lot de pêche (mode de pêche selon art. 7 al. 1 let. a) sont exemptés de cette attestation de compétence. Le fermier ou le cofermier est tenu responsable du respect du bien-être animal par les pêcheurs qu'il invite.

Art. 9

Le fermier adresse au Service, jusqu'au 31 décembre au plus tard, une liste comprenant le nom et l'adresse du cofermier ou des pêcheurs amateurs qui pêcheront l'année suivante dans son lot de pêche.

Le Service établit pour chaque fermier, cofermier et pêcheur amateur une carte de pêche personnelle, valable durant une année civile.

Pour les cartes de pêche, il est perçu un montant annuel forfaitaire de 60 francs dans le système défini à l'article 7 al. 1 let. a et un montant de 180 francs dans le système défini à l'article 7 al. 1 let. b.

Le titulaire d'une telle carte de pêche doit, lorsqu'il se trouve sur le lieu de pêche, être porteur d'une pièce d'identité officielle munie d'une photographie.

Art. 10

Aucun changement de fermier n'est admis pendant la durée du bail.

Si, pour une raison majeure, le fermier doit renoncer à son lot de pêche, il en informe aussitôt le Service. Il appartient au fermier de proposer au Service un successeur solvable. Le Service n'est en aucun cas lié par cette proposition.

Art. 11

La Direction conserve le droit d'autoriser des interventions techniques dans les cours d'eau affermés, conformément aux articles 8 à 10 LFSP.

Le cas échéant, aucune indemnité n'est due au fermier.

L'Etat ne doit aucune réduction du prix du fermage ni indemnité au fermier lorsqu'un lot de pêche est pollué par un tiers, lorsque la pratique de la pêche est entravée par l'intervention de tiers ou lorsque le cours d'eau est endommagé par les hautes eaux, la sécheresse ou un autre événement naturel.

Art. 12

L'Etat conserve le droit de modifier ou de résilier le bail, sans indemnité, lorsque les conditions qui en avaient permis la conclusion ont changé ou lorsque le fermier et ses ayants droit ne s'acquittent pas de leurs obligations.

2 Repeuplement

Art. 13

Dans les cours d'eau où la présence de l'écrevisse à pattes blanches est attestée, aucun alevinage ne sera pratiqué.

Dans les lots affermés soumis à alevinage, le Service procède au repeuplement, conformément aux clauses contractuelles.

Les alevins et les estivaux sont fournis au prix du jour, transport compris.

Tout repeuplement ou toute immersion de poissons effectués par le fermier sont soumis à l'autorisation du Service. Aucune espèce étrangère au cours d'eau ne peut être introduite.

Dans le but de favoriser la reproduction naturelle, le fermier peut, pour les lots où un alevinage est prévu, renoncer à tout repeuplement pour toute la durée du bail. Dans ce cas, il bénéficie d'une réduction du fermage annuel de 10 %. Font exception les repeuplements de compensation ensuite d'une pollution avec dégât piscicole avéré. Dans ce cas, le Service définit le repeuplement au sens de l'article 14 de la présente ordonnance.

Art. 14

En cas d'atteinte nuisible, les articles 35a et 36 de la LPêche s'appliquent.

3 Périodes de pêche, modes de pêche et appâts

Art. 15

Les périodes de pêche sont les suivantes:

  1. du 6 mars 2022 au 2 octobre 2022;

  2. du 5 mars 2023 au 1er octobre 2023;

  3. du 3 mars 2024 au 6 octobre 2024;

  4. du 2 mars 2025 au 5 octobre 2025;

  5. du 1er mars 2026 au 4 octobre 2026;

  6. du 7 mars 2027 au 3 octobre 2027.

Les heures de pêche sont fixées comme il suit:

  1. en mars: de 07 h 00 à 19 h 00 (heure d'hiver) / de 08 h 00 à 20 h 00 (heure d'été);

  2. en avril: de 06 h 30 à 21 h 00;

  3. en mai: de 06 h 00 à 21 h 30;

  4. en juin: de 05 h 00 à 22 h 00;

  5. en juillet: de 05 h 00 à 22 h 00;

  6. en août: de 06 h 00 à 21 h 30;

  7. en septembre: de 07 h 00 à 21 h 00;

  8. en octobre: de 08 h 00 à 19 h 30.

Art. 16

La capture d'ombres et d'écrevisses est interdite.

Art. 17

La dimension minimale de capture pour la truite est de 24 centimètres.

Art. 18

Pour l'exercice de la pêche dans les lots affermés, seuls sont autorisés, par pêcheur, pour la pêche à la ligne, les engins suivants: deux lignes flottantes, plongeantes, dormantes ou au lancer, tenues à la main ou posées à proximité du pêcheur, munies d'un seul hameçon simple, sans ardillon, ainsi qu'une épuisette ou filoche.

Art. 19

L'utilisation de poissons d'appât vivants est interdite.

L'utilisation d'œufs naturels ou artificiels de poissons ou d'amphibiens est interdite.

Seules les espèces suivantes peuvent être utilisées en tant qu'appât mort: Ablette, Brème, Chevaine, Gardon, Goujon, Perche, Rotengle, Tanche, Vairon ou Vandoise.

Art. 20

La capture des poissons doit être effectuée avec ménagement.

Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort sans tarder. Toutefois, les pêcheurs titulaires d'une attestation de compétence (SaNa), peuvent stocker des poissons vivants jusqu'à la fin de la journée de pêche; ces poissons ne doivent pas souffrir du fait du stockage.

Il est interdit de remettre à l'eau un poisson qui a été stocké.

La mise à mort des poissons doit être effectuée conformément aux exigences de l'ordonnance fédérale du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (art. 177 ss OPAn). La méthode habituelle consiste à étourdir le poisson le plus rapidement possible en lui assénant un coup sur la tête ou en lui brisant la nuque, puis à le mettre à mort en le saignant (par incision des branchies) ou en l'éviscérant au plus vite.

Il est interdit de remettre à l'eau des poissons non indigènes au sens de l'annexe 5. En cas de capture, ces poissons doivent immédiatement être mis à mort et signalés au garde-faune.

Art. 21

Les poissons et écrevisses capturés accidentellement pendant leur période de protection, qui n'ont pas atteint leur longueur minimale ou dont la capture est interdite doivent être immédiatement remis à l'eau:

  1. si le poisson capturé est jugé viable, il doit être soigneusement remis à l'eau vivant, sinon il doit être achevé avant d'être remis à l'eau;

  2. si l'enlèvement de l'hameçon n'est pas aisé, le pêcheur ne doit pas le retirer, mais doit couper le fil à proximité de la bouche du poisson avant de le remettre soigneusement à l'eau.

Les poissons blessés ne doivent pas être détenus vivants.

4 Statistique de la pêche

Art. 22

Une série de feuilles de statistique est délivrée à chaque fermier d'un lot de pêche avec le contrat d'affermage.

Ces feuilles de statistique doivent être renvoyées au Service jusqu'au 31 octobre de chaque année.

5 Ruisseaux d'élevage

Art. 23

La Direction peut conclure des contrats d'affermage pour des cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture et fixer des conditions particulières pour chacun d'eux (annexe 2).

Ces cours d'eau ne sont pas mis aux enchères publiques.

La période de l'affermage des ruisseaux d'élevage s'étend du 6 mars 2022 au 31 décembre 2027.

Au surplus, les articles 2 al. 1 et 3, 4, 11, 12, 13 et 14 de la présente ordonnance sont applicables à l'affermage des ruisseaux d'élevage.

6 Amendes d'ordre

Art. 24 Amendes d'ordre

Les infractions que la législation cantonale sur les amendes d'ordre sanctionne d'une amende d'ordre sont réservées.

A1 ANNEXE 1 - Liste des cours d'eau affermés pour la période 2022-2027 (art. 1 al. 2)

Art. A1-1 District de la Sarine

Les cours d'eau affermés dans le district de la Sarine sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

Alevinage

151

La Longivue

de ses sources jusqu'à la Glâne, avec le ruisseau du Moulin

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

152

Le ruisseau du Glèbe

de ses sources jusqu'à la Glâne, avec ses affluents

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

153

L'Arbogne III

du pont de la route Corserey–Grandsivaz jusqu'au pont du Moulin-de-Prez (2567453/1182814), avec ses affluents, sans l'Arbogne de Corserey-Lentigny (ruisseau des Vaux) ni le ruisseau du Focho

600 estivaux de truite de rivière

154

L'Arbogne IV de Corserey-Lentigny (ruisseau des Vaux)

de sa source jusqu'à la confluence des deux Arbognes

800 estivaux de truite de rivière

155

La Nesslera I

de l'embouchure du Rüdigraben jusqu'à la Gérine

500 estivaux de truite de rivière

156

La Nesslera II

de sa confluence avec le ruisseau de Zénauva jusqu'à l'embouchure du Rüdigraben, avec ses affluents

700 estivaux de truite de rivière

157

La Nesslera III: ruisseaux du Pontet et de Zénauva

ruisseau du Pontet: de la route cantonale au lieu-dit Le Pratzey (2578483/1173993) jusqu'à sa confluence avec le ruisseau de Zénauva, sans ses affluents; ruisseau de Zénauva: du pont du Moulinet jusqu'à sa confluence avec le ruisseau du Pontet

600 estivaux de truite de rivière

Art. A1-2 District de la Singine

Les cours d'eau affermés dans le district de la Singine sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

Alevinage

251

Taverna I

von der Einmündung des Steinhusbaches bis zur Querung der Kantonsstrasse oberhalb des Friedhofs in Flamatt, mit ihren Zuflüssen (inklusive Steinhusbach), mit Ausnahme des Würibaches

800 Bachforellensömmerlinge

252

Taverna II

von der Brücke der Strasse Wünnewil–Ueberstorf bis zur Einmündung des Steinhusbaches, der Steinhusbach ausgenommen

400 Bachforellensömmerlinge

253

Taverna III

von der Brücke von Bunziwil bis zur Brücke der Strasse Wünnewil–Bluemisberg, der Muhrenbach ausgenommen

kein Besatz (Dohlenkrebse)

254

Taverna IV

Von der Brücke des Weges Menzishus–Untertützenberg bis zur Brücke von Bunziwil

kein Besatz (Dohlenkrebse)

255

Taverna V

Von der Rohrbrücke bis zur Brücke des Weges Menzishus–Untertützenberg, mit dem Seeligraben samt seinen Zuflüssen

kein Besatz (Dohlenkrebse)

256

Muhrenbach I

Von der Brücke der Strasse Niedermuhren–Schürgraben bis zur Taverna, ohne seine Zuflüsse

400 Bachforellensömmerlinge

257

Muhrenbach II

Von der Quelle bis zur Brücke der Strasse Niedermuhren–Schürgraben, mit dem Lettiswilbach

300 Bachforellensömmerlinge

258

Galtera II

Von der Brücke in Poffetsmühle bis zur Ameismühle-Brücke, ohne den Tasbergbach

kein Besatz (Dohlenkrebse)

259

Galtera III

Von der Brücke in Zbindenmühle bis zur Brücke in Poffetsmühle, mit ihren Zuflüssen, ohne Fulbächli

kein Besatz (Dohlenkrebse)

260

Galtera IV

Von der Kantonsstrasse Rechthalten–Brünisried sowie von der Kantonsstrasse Wengliswil–Zumholz bis zur Brücke in Zbindenmühle, mit ihren Zuflüssen, ausgenommen das Fulbächli

kein Besatz (Dohlenkrebse)

261

Tasbergbach I

Von der Frohmattbrücke bis zur Einmündung in die Galtera, mit dem Schwandbach

300 Bachforellensömmerlinge

262

Tasbergbach II

Von seiner Quelle bis zur Frohmattbrücke, ohne Zuflüsse

kein Besatz (Dohlenkrebse)

263

Euschelsbach

Vom der Alp Schönbödeli (2588426/1166269) bis zum Schwarzsee

300 Bachforellensömmerlinge

264

Rotenbach

Von seinen Quellen bis zur Sense, mit dem Schwendlibach

300 Bachforellensömmerlinge

265

Muscherenbach

Von seinen Quellen bis zur Kantonsgrenze bei der Birchera, ausgenommen der St.-Ursenvorsatz-Bach

500 Bachforellensömmerlinge

266

Ärgera

Von seiner Quelle bis zur Roggelibrücke, mit ihren Zuflüssen, ausgenommen der Höllbach

1300 Bachforellensömmerlinge

267

Höllbach

Von seiner Quelle bis zur Ärgera, mit seinen Zuflüssen

500 Bachforellensömmerlinge

Art. A1-3 District de la Gruyère

Les cours d'eau affermés dans le district de la Gruyère sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

Alevinage

351

Les ruisseaux du Bry et de Granges-de-Paille

de leurs sources jusqu'au lac de la Gruyère (à sa cote maximale)

300 estivaux de truite de rivière

352

Le ruisseau de Gumefens et le Rio-de-la-Scie (Malessert et Jorette)

de leurs sources jusqu'à la route cantonale, avec leurs affluents

500 estivaux de truite de rivière

353

Le Gérignoz

du pont du Petit-Prary jusqu'à la route cantonale, avec ses affluents

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

354

La Serbache

de sa source jusqu'à Le Bas-du-Riau (2575849/1171246), avec ses affluents

700 estivaux de truite de rivière

355

Le Rio-du-Motélon I

du pont des Fossalets (2578606/1160364) jusqu'à 50 mètres en amont du lac de Montsalvens à sa cote maximale (2577494/1161856), sans ses affluents, à l'exception du ruisseau des Groins jusqu'à la hauteur du chalet des Groins-d'En-Bas (2577892/1160058)

300 estivaux de truite de rivière

356

Le Rio-du-Motélon II

de la confluence des ruisseaux de Varlavanne et de la Curarda (2577651/1156213) jusqu'au pont des Fossalets (2578606/1160364)

300 estivaux de truite de rivière

357

Le Javro

des coordonnées (2583553/1166876) aux coordonnées (2580723/1165927), avec les affluents suivants: Ruisseau des Féguelenets: du pont de la route La Valsainte–Les Echelettes jusqu'au Javro. Ruisseau de la Cuetze: de la hauteur du chalet des Petits-Creux (2580602/1167575) jusqu'au Javro

500 estivaux de truite de rivière

358

Le Liderrey et le Rio-de-l'Essert

ruisseau du Liderrey: de sa source jusqu'à sa confluence avec le Javro, sans les affluents; le Rio-de-l'Essert: de Plan-Paccot (2583416/1164981) jusqu'à sa confluence avec le Javro, sans les affluents

700 estivaux de truite de rivière

359

Le ruisseau de Coppet

du chalet de la Lochetta (2581295/1163881) jusqu'au pont de la route qui mène à la STEP, ainsi que son affluent, le ruisseau du Gros-Ganet

400 estivaux de truite de rivière

360

Le Rio-du-Gros-Mont I

du pont des Rouvènes-Devant (2581359/1159087) jusqu'à la Jogne, sans ses affluents

300 estivaux de truite de rivière

361

Le Rio-du-Gros-Mont II

du pied de la chute en aval de Fessu-Devant (2582165/1155120) jusqu'au pont des Rouvènes-Devant (2581359/1159087), avec le ruisseau du Pra-Michy depuis ses sources et le ruisseau de la Féguelena depuis le pied du rocher (2582451/1156348)

400 estivaux de truite de rivière

362

Le Rio-du-Petit-Mont

de ses sources jusqu'à la Jogne, avec ses affluents

500 estivaux de truite de rivière

363

Le Diron (ruisseau de Maupas)

de la passerelle de la forêt des Troncs (2565480/1162596) jusqu'à la Sionge, sans ses affluents

300 estivaux de truite de rivière

364

La Neirigue IV

du pont des Moulenets jusqu'au confluent du ruisseau des Grands-Marais, sans ses affluents

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

365

La Neirigue V

de ses sources jusqu'au pont des Moulenets, avec le ruisseau des Roubattes et le ruisseau de Sâles, de ses sources jusqu'à sa confluence avec le ruisseau des Roubattes

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

366

Le ruisseau du Pâquier

du passage à gué qui mène au chalet des Pas jusqu'à son embouchure dans l'Albeuve et son affluent, le Rio-de-Sencery

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

367

La Marivue I

du pont près de la chapelle de l'Evi jusqu'à la Sarine, sans ses affluents

600 estivaux de truite de rivière

368

La Marivue II

de ses sources jusqu'au pont près de la chapelle de l'Evi, avec ses affluents

900 estivaux de truite de rivière

369

L'Hongrin I

des coordonnées (2566921/1145084) jusqu'au pont en aval d'Allières (2567717/1147611), sans ses affluents

600 estivaux de truite de rivière

370

L'Hongrin II

de la limite cantonale jusqu'aux coordonnées (2566921/1145084), sans ses affluents

300 estivaux de truite de rivière

371

La Tâna I

de la première passerelle en aval de la cascade jusqu'à la première chute en amont de l'embouchure de la Sarine

300 estivaux de truite de rivière

372

La Tâna II

le ruisseau des Marais ainsi que le ruisseau de Plan-Rion, depuis l'intersection de la route de Bounavaux (2575261/1151534) jusqu'en amont de la cascade

700 estivaux de truite de rivière

Art. A1-4 District du Lac

Les cours d'eau affermés dans le district du Lac sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

Alevinage

452

Bibera II

Von der Autobahnbrücke bis zur Murten-Erlen (2578513/1202222)

600 Bachforellensömmerlinge

453

Bibera III

Von der Brücke der Mühle Schönbühl bis zur Kantonsgrenze in Gempenach, auf Freiburger Boden, ohne Zuflüsse

300 Bachforellensömmerlinge

454

Bibera IV

Von der Brücke Obere Mühle bis zur Brücke der Mühle Schönbühl, ohne Zuflüsse

300 Bachforellensömmerlinge

455

Bibera V

Von der Brücke der Strasse Gurmels–Cressier bis zur Brücke Obere Mühle, ohne Zuflüsse

300 Bachforellensömmerlinge

456

Le Chandon I

Du pont de la route Chandossel–Villarepos jusqu'au pont de la route Faoug–Chandossel, avec le ruisseau des Baumes depuis le premier pont près des Baumes (2573744/1192366)

500 estivaux de truite de rivière

457

Le Chandon II

De la limite cantonale jusqu'au pont de la route Chandossel–Villarepos (2571920/1191290)

300 estivaux de truite de rivière

458

Le Chandon III

De ses sources jusqu'à la limite cantonale près de Malforin, ainsi que son affluent de Malforin, jusqu'à la grande chute en dessous de la STEP de Grolley

aucun alevinage (écrevisses à pâttes blanches)

Art. A1-5 District de la Glâne

Les cours d'eau affermés dans le district de la Glâne sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

Alevinage

551

Les ruisseaux du Charroton, de la Roseire et du Passiau

de leurs sources jusqu'à la Broye, avec leurs affluents

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

552

Le ruisseau de Chavannes-les-Forts et le Fochaux

de leurs sources jusqu'à la Glâne, avec leurs affluents

600 estivaux de truite de rivière

553

La Neirigue II

du confluent du ruisseau des Brets jusqu'au pont du Moulin-Affamaz, sans ses affluents

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

554

La Neirigue III

du confluent du ruisseau des Grands-Marais jusqu'au confluent du ruisseau des Brets, avec son affluent, le ruisseau des Bioles

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

555

Le ruisseau des Nillettes

de sa source jusqu'à la Neirigue, avec ses affluents

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

556

Le ruisseau des Grands-Marais

de ses sources jusqu'à la Neirigue

500 estivaux de truite de rivière

557

Le Mausson

de ses sources jusqu'à la Neirigue, avec ses affluents

900 estivaux de truite de rivière

Art. A1-6 District de la Broye

Les cours d'eau affermés dans le district de la Broye sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

Alevinage

651

Le Bainoz I

de la prise d'eau du ruisseau des Moulins jusqu'à la route en amont de la Petite-Glâne (2555637/1185078)

300 estivaux de truite de rivière

652

Le Bainoz II

de la limite cantonale jusqu'à la prise d'eau du ruisseau des Moulins, avec son affluent, le ruisseau de Murist

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

653

La Lembe I

du pont à l'entrée nord-est du village de Cheiry (2554152/1177980) jusqu'à la limite cantonale vers Coumin-Dessous

500 estivaux de truite de rivière

654

La Lembe II

de la limite cantonale en amont de la scierie de Prévondavaux jusqu'au pont à l'entrée nord-est du village de Cheiry (2554152/1177980), avec ses affluents

700 estivaux de truite de rivière

655

L'Arbogne II

du pont du Moulin-de-Prez jusqu'à la confluence avec le ruisseau des Pelons, sans ses affluents

300 estivaux de truite de rivière

656

L'Arignon

des coordonnées (2555622/1186350) jusqu'au pont de l'autoroute, à Bussy

500 estivaux de truite de rivière

Art. A1-7 District de la Veveyse

Les cours d'eau affermés dans le district de la Veveyse sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

Alevinage

751

La Biorde

de sa source jusqu'à la limite cantonale, avec ses affluents, sur territoire fribourgeois

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

752

La Mionne

de ses sources jusqu'à la limite cantonale, avec ses affluents, sur territoire fribourgeois

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

753

Le Flon

de ses sources jusqu'à la limite cantonale à Pont (Veveyse), sans l'étang de la tourbière des Ecasseys

aucun alevinage (écrevisses à pattes blanches)

A2 ANNEXE 2 - Liste des cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture pour la période 2022-2027 (art. 23 al. 1)

Art. A2-1 District de la Sarine

Les cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture dans le district de la Sarine sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

159

La Sonnaz supérieure

à partir de 100 m en aval du lac de Seedorf jusqu'au pont de la route Belfaux–Lossy. Le Tiguelet, depuis la ligne de chemin de fer jusqu'à son embouchure dans la Sonnaz ainsi que le ruisseau du Moulin depuis Le Rafoué jusqu'à son embouchure dans la Sonnaz

Art. A2-2 District de la Singine

Les cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture dans le district de la Singine sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

268

Galtera I

Von der Brücke in Ameismühle bis zum ersten Absturz oberhalb der Stadtmauer in Freiburg, ohne den Tasbergbach

Art. A2-3 District de la Glâne

Les cours d'eau affectés exclusivement à la pisciculture dans le district de la Glâne sont les suivants:

Numéro

Cours d'eau

Délimitation

558

L'Arbogne V

De ses sources jusqu'au pont de la route Corserey–Grandsivaz, avec ses affluents, sur territoire fribourgeois

Approbation fédérale — Les articles 8, 13 et 15 à 21 de la présente ordonnance ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 20.12.2021 (ROF INFO 2021-52)

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