Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

101 2024 233

Assurance-accidents

Rubrum

Tribunal cantonal TC

Arrêt du 8 octobre 2024 Ie Cour d’appel civil

Composition

Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser Cornelia Thalmann El Bachary Greffier-rapporteur : Ludovic Farine

Parties

A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Isabelle Python, avocate contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate

Objet

Modification de jugement de divorce, mesures provisionnelles concernant l'entretien d'une enfant mineure Appel du 15 juillet 2024 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 4 juillet 2024

Faits

A.

A.________ et B.________, nés respectivement en 1971 et 1955, se sont mariés en 2015. Une enfant est issue de leur union : C.________, née en 2013.

Par décision du 28 novembre 2022, le Tribunal civil de la Gruyère a prononcé le divorce des parties et homologué leur convention sur les effets accessoires. Ainsi, il a notamment instauré une garde alternée sur leur fille, à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances chez chaque parent, et réglé l'entretien de l'enfant en ce sens que chaque parent supporte les frais courants lors de ses périodes de garde, que le père assume les autres frais et verse, en sus, à la mère une part de CHF 250.- par mois de la rente AVS complémentaire pour enfant qu'il perçoit pour C.________.

Le 10 juillet 2023, l'ex-mari a introduit une procédure de modification de la décision de divorce, doublée d'une requête de mesures provisionnelles, tendant à l'origine à interdire à la mère de déplacer le lieu de résidence de l'enfant. Dans sa détermination du 27 juillet 2023, l'ex-épouse a conclu au rejet de la requête et sollicité l'augmentation de la contribution d'entretien due pour l'enfant à CHF 980.- par mois. En audience du 13 octobre 2023, au cours de laquelle les parties ont été entendues, A.________ a notamment modifié ses conclusions de mesures provisionnelles, concluant à ce que la garde exclusive de l'enfant lui soit nouvellement confiée, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et à ce que ce dernier verse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'800.-, plus allocations et rentes complémentaires pour enfant.

Par décision partielle du 8 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a notamment confié la garde provisoire de C.________ à sa mère et réservé le droit de visite du père, qui à défaut d'entente s'exercerait un week-end sur deux, du vendredi soir à la fin de l'école au lundi matin au début de l'école, à charge pour le père d'y conduire sa fille en voiture, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

Par décision complémentaire du 4 juillet 2024, le Président a réglé provisoirement l'entretien de l'enfant avec effet au 1er novembre 2023. Ainsi, il a astreint le père à verser une contribution d'entretien de CHF 1'800.- par mois en novembre et décembre 2023, puis de CHF 500.- dès le 1er janvier 2024, le tout plus allocations et rentes complémentaires pour enfant et sous déduction des montants déjà versés. Il a également réservé les frais.

B.

Le 15 juillet 2024, par l'intermédiaire de son avocate, A.________ a interjeté appel contre la décision du 4 juillet 2024 et sollicité l'assistance judiciaire. Au fond, elle conclut, sous suite de frais des deux instances, à ce que la contribution d'entretien provisoire due par le père s'élève à CHF 1'800.- par mois dès le 27 juillet 2023, plus allocations et rentes complémentaires pour enfant.

Le même jour, l'appelante a déposé un "complément de recours" séparé. Interpellée pour savoir si elle entendait intégrer cet acte à son appel, Me Isabelle Python a indiqué le 29 juillet 2024 que ce n'était pas le cas.

Par arrêt du 2 août 2024, la requête d'assistance judiciaire présentée par l'appelante a été admise.

Dans sa réponse du 22 août 2024, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais d'appel, les frais de première instance demeurant réservés.

Le 11 septembre 2024, l'appelante a déposé une détermination spontanée et a produit des pièces complémentaires.

Considérants

1.

1.1

L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de modification de jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 5 juillet 2024 (DO II / 69). Déposé le 15 juillet 2024, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu l'augmentation de la pension pour C.________ litigieuse en première instance, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve de ce qui suivra (infra, consid. 1.2).

Quant au complément déposé le 15 juillet 2024 par l'appelante elle-même, il n'y a pas lieu d'en tenir compte, Me Isabelle Python ayant indiqué qu'elle n'entendait pas intégrer cet acte à son mémoire d'appel.

1.2

En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

En l'espèce, l'appelante conclut notamment à ce que les frais de première instance soient supportés par son ex-mari. Cependant, son mémoire est muet quant aux raisons pour lesquelles il faudrait réformer sur ce point la décision attaquée, alors que le premier juge a fait application de l'art. 104 al. 3 CPC et réservé les frais. Vu l'absence de motivation de l'appel sur cette question, il est irrecevable à cet égard.

1.3

La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant une enfant mineure, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

1.4

La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).

1.5

Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Il en résulte que les moyens de preuve nouveaux invoqués en appel et joints aux mémoires des parties sont recevables.

1.6

L'intimé requiert une inspection des lieux à l'adresse du magasin que son épouse aurait ouvert en ville de D.________, ainsi que l'audition de la gérante de cette boutique et de sa propre fille, E.________, qui aurait entendu l'appelante discuter au téléphone quant au fait que son commerce marche très bien (réponse à l'appel, p. 3).

Ces réquisitions sont toutefois contraires au principe selon lequel, en procédure sommaire, la preuve est en principe apportée par titre (art. 254 al. 1 CPC). De plus, comme il en sera question (infra, consid. 2.1), les mesures prononcées constituent in casu des mesures d'exécution anticipée, qui seront susceptibles d'être revues dans le cadre de la procédure (ordinaire) au fond. Il appartiendra dès lors à l'ex-mari de formuler ses réquisitions devant le tribunal de première instance. A ce stade, elles doivent être rejetées.

1.7

Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

1.8

Vu les montants contestés en appel, soit actuellement CHF 1'300.- par mois, comme le fait que les mesures en cause continueront à s'appliquer en cas d'appel sur la décision au fond, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

2.

2.1

Comme le premier juge l'a retenu à juste titre (décision attaquée, p. 8), le juge saisi d'une requête de modification de jugement de divorce ordonne les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC, par renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC). De telles mesures, ordonnées pour la durée de la procédure de modification, sont des mesures d'exécution anticipée, dont le sort définitif est ensuite réglé dans le jugement de modification au fond ; le juge de la modification doit donc statuer dans le dispositif de son jugement sur les contributions dues pour toute la période courant dès l'ouverture de l'action, les montants alloués en mesures provisoires étant décomptés (ATF 130 I 347 consid. 1.2 ; arrêt TF 5A_185/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3).

2.1.1

En l'espèce, le Président a considéré que le principe de la modification consistait en la nécessité, admise par décision partielle du 8 novembre 2023, de changer le mode de garde de l'enfant C.________. Il a dès lors réglé nouvellement l'entretien à partir de novembre 2023, relevant que les circonstances qui avaient initialement motivé l'ouverture de la procédure de modification – à savoir l'éventuel déménagement à Genève de la mère et de la fille – ne s'étaient jamais réalisées et qu'il ne se justifiait ainsi pas de faire remonter le point de départ de la contribution d'entretien modifiée au 27 juillet 2023, jour du dépôt de la détermination de l'ex-épouse (décision attaquée, p. 8 et 11).

L'appelante lui reproche de s'être fondé uniquement sur la date du changement de garde, en faisant totalement abstraction du fait que, dans la détermination précitée, elle a invoqué des modifications dans la situation financière de son ex-mari et conclu à une augmentation de la contribution d'entretien en faveur de sa fille (appel, p. 4-5).

2.1.2

Vu la nature des mesures prononcées, qui ont pour objet de fixer des acomptes dus pendant la durée de la procédure de modification, le raisonnement du premier juge peut être confirmé au stade des mesures provisionnelles. Il y avait bien lieu d'adapter provisoirement, pour le futur, la réglementation de l'entretien de l'enfant au nouveau mode de garde, et non aussi pour une période révolue, durant laquelle les charges de C.________ ont déjà été acquittées et, de surcroît, la garde alternée était encore pratiquée. Les arguments de l'ex-épouse liés à une éventuelle amélioration de la situation de l'intimé par rapport à l'époque du divorce, et donc à la nécessité alléguée d'augmenter la contribution d'entretien entre juillet et octobre 2023, devront être examinés par le tribunal saisi de la procédure au fond.

Partant, en l'état, c'est à juste titre que la décision attaquée retient le 1er novembre 2023 comme date déterminante pour les mesures provisionnelles. Le grief de l'appelante est rejeté.

2.2

L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter.

2.2.1

L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2).

Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

2.2.2

Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes.

Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes").

2.3

La décision attaquée (p. 11-14) retient que B.________, âgé de 68 ans, perçoit mensuellement une rente AVS de CHF 848.-, une rente LPP de CHF 325.-, un revenu locatif de CHF 851.- ainsi qu'un montant de CHF 130.- à titre de dividendes de la société F.________ GmbH. En sus, bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il continue à être salarié de la société G.________ SA. Jusqu'au 31 décembre 2023, il travaillait à plein temps et gagnait CHF 4'537.- net par mois ; dès le 1er janvier 2024, il a réduit son taux d'activité à 50 %, "ce qu'il justifie en raison de son âge devenu avancé", et perçoit un revenu mensuel net de CHF 2'317.-. Ainsi, son revenu total a été évalué à CHF 6'691.- (848 + 325 + 851 + 4'537 + 130) en 2023 – et non à CHF 6'727.- comme indiqué par erreur dans la décision – puis à CHF 4'471.- dès janvier 2024.

2.3.1

L'appelante s'en prend d'abord au revenu salarié de CHF 2'317.- pris en compte dès le 1er janvier 2024. Elle fait valoir que l'intimé continue à travailler après son arrivée à la retraite, auprès d'une société dont il est le seul actionnaire, de sorte qu'il peut librement choisir les conditions de son engagement. De plus, il a la charge d'entretien d'une enfant de 10 ans, qu'il a décidé d'avoir alors qu'il était déjà âgé de 58 ans. Dans la mesure où, selon la jurisprudence, le fait d'avoir atteint l'âge légal de la retraite ne fait pas automatiquement échec à l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment afin de financer l'entretien d'une enfant mineure, elle estime qu'il convient de retenir le revenu que le père réalisait à 100 %, ce d'autant qu'en audience du 13 octobre 2023 il n'a pas du tout fait état de son souhait de diminuer son taux d'activité dès janvier 2024 (appel, p. 5-6).

De son côté, l'intimé invoque le fait qu'il a non seulement atteint l'âge de la retraite, mais qu'il l'a aussi largement dépassé, et que c'est dès lors à juste titre que le Président a tenu compte de son âge avancé. Il explique que la société G.________ SA connaît un déficit en 2024 et qu'il est nécessaire de diminuer la masse salariale. De plus, il fait valoir qu'il a toujours payé tous les frais de sa fille et qu'il est ainsi incorrect d'affirmer que son but serait de ne pas contribuer à son entretien (réponse à l'appel, p. 7-9).

2.3.1.1

S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où le père ou la mère pourraient gagner davantage qu'ils ne gagnent effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'eux ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2). Les exigences sont particulièrement élevées lorsqu'est en jeu l'entretien d'un enfant mineur, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.3). Pour évaluer la possibilité effective de réaliser un salaire hypothétique plus élevé, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6).

Si le juge entend exiger que le débirentier reprenne ou étende une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Néanmoins, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (ATF 143 III 233 consid. 3.3).

Selon la jurisprudence, un débiteur d'aliments ne peut en principe pas être contraint de poursuivre son activité professionnelle au-delà de l'âge ordinaire de la retraite. Cependant, tant qu'une telle activité est exercée, il est tenu compte des revenus qui en sont retirés pour déterminer la capacité contributive du débirentier. Par ailleurs, selon les circonstances, notamment en l'absence de problèmes de santé ou d'un autre obstacle objectif, le seul fait d'avoir atteint l'âge de la retraite ne permet pas de faire automatiquement échec à l'imputation d'un revenu hypothétique, notamment afin de financer l'entretien d'un enfant mineur (arrêt TF 5A_372/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.3.2). En particulier, il a été jugé conforme au droit fédéral d'attendre d'un avocat et docteur en droit âgé de 68 ans qu'il continue à exercer une activité pour contribuer à l'entretien de ses enfants (arrêt TF 5A_806/2016 du 22 février 2017 consid. 4.2).

2.3.1.2

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'alors qu'il a atteint l'âge légal de la retraite il y a près de 4 ans, l'intimé continue à exercer une activité lucrative auprès de la société G.________ SA, dont il est l'adminstrateur unique avec signature individuelle (cf. l'extrait RC produit sous l'onglet 7 du bordereau du 19 février 2024). Seul le taux d'activité exigible est litigieux.

A cet égard, il résulte du dossier que le père a travaillé à plein temps pour cette société jusqu'au 31 décembre 2023. Entendu en audience du 13 octobre 2023, il a notamment déclaré ceci (DO I / 71) : "Il n'y a pas de changements significatifs dans ma situation financière depuis mon divorce. (…) Je perçois un salaire de la société G.________ SA qui n'a pas changé depuis l'année passée". Il n'a ainsi pas fait état de son projet de diminuer le taux d'activité en fin d'année 2023, à peine 2 ½ mois après l'audience. Ce n'est que dans sa détermination du 19 février 2024 qu'il a allégué que son salaire mensuel s'élève désormais à CHF 2'317.-, dès lors qu'il "a réduit son taux d'activité à partir du 1er janvier 2024 en raison de son âge, soit 69 ans en 2024" (DO II / 31). Cependant, d'une part, il n'a pas invoqué d'élément objectif – des problèmes de santé par exemple – qui l'empêcherait de continuer à exercer une activité à plein temps, alors qu'il doit assurer l'entretien d'une enfant de 10 ans et n'est ainsi, selon la jurisprudence, pas libre de modifier librement ses conditions de vie, ce d'autant qu'il est le seul décisionnaire de son employeur. D'autre part, il allègue certes pour la première fois en appel que la société subirait en 2024, selon des comptes provisoires qu'il produit (pièces 201 et 202), une perte de CHF 26'220.- malgré la réduction de son salaire. Il omet toutefois le fait que, selon ces mêmes comptes, la société a un bénéfice reporté de CHF 439'633.-, de sorte que sa santé financière ne saurait être mise en cause à ce stade.

Dans ces conditions, il apparaît que la réduction récente du revenu salarié de l'intimé procède d'une libre décision de sa part. Etant actionnaire et/ou organe de plusieurs sociétés actives dans le domaine immobilier, au bénéfice d'une longue expérience professionnelle, et ayant jusqu'alors continué à exercer une activité lucrative à plein temps bien qu'il ait atteint l'âge de la retraite, il peut raisonnablement être attendu de lui qu'il poursuive ce travail à 100 % afin de financer l'entretien de son enfant mineure. Partant, c'est à tort que le Président a pris en compte un revenu net de CHF 2'317.- par mois dès le 1er janvier 2024, le salaire antérieur de CHF 4'537.- devant continuer à être retenu.

Ce grief de l'appelante est ainsi fondé.

2.3.2

L'ex-épouse critique aussi le calcul du revenu locatif perçu par l'intimé à hauteur de CHF 851.- par mois. Elle expose que le premier juge a déduit du revenu brut (CHF 2'450.-) un montant de CHF 1'599.- pour les charges, dont CHF 72.- pour les frais d'électricité "pas imputables aux locataires" et CHF 390.- pour l'huile de chauffage, alors que ces frais sont à la charge des locataires selon les contrats de bail. Par ailleurs, elle fait valoir que, selon l'avis de taxation 2021 (pièce 2 du bordereau du 6 mars 2024), le revenu locatif brut s'est élevé cette année-là à CHF 53'882.-, soit CHF 4'490.- par mois (appel, p. 7-8).

Il est relevé d'emblée que l'on ne saurait se fonder sur un document fiscal relatif à l'année 2021 pour évaluer le revenu locatif actuel du père, celui-ci exposant de manière convaincante (réponse à l'appel, p. 10-11) que tant les immeubles concernés que le nombre de locataires ont changé entre-temps.

Pour le reste, l'intimé admet (réponse à l'appel, p. 12) qu'il convient de faire abstraction des frais de chauffage de CHF 390.- par mois, qui sont payés par les locataires, mais soutient que le coût d'électricité de CHF 72.- concerne les parties communes de l'immeuble, ce qui paraît plausible. Quant au fait que la charge pour l'assurance bâtiment s'élèverait à CHF 65.- par mois, et non à CHF 32.- comme le Président l'a retenu, il semble contredit par la facture de l'assurance H.________, produite sous onglet 9 du bordereau du 19 février 2024 et annotée, dont il résulte que cette charge représente 46.1 % de CHF 824.- (743.40 + 80.50), soit CHF 380.- par an ou CHF 32.- par mois.

Au vu de ce qui précède, le revenu locatif de l'intimé à prendre en compte s'élève à CHF 1'241.- par mois (851 + 390).

2.3.3

L'appelante relève également que, selon l'avis de taxation précité, son ex-mari dispose de capitaux privés d'un montant de CHF 1'304'142.- et que ces liquidités, ainsi que ses revenus, lui permettent de prendre en charge le coût de sa fille (appel, p. 7).

Toutefois, d'une part, elle n'indique pas sous quelle forme cette fortune devrait être prise en compte, alors que la jurisprudence admet que la fortune des époux ne peut en principe être mise à contribution que si leurs moyens financiers courants ne suffisent pas à couvrir les charges de la famille (ATF 147 III 393 consid. 6.1.1). D'autre part, l'intimé produit en appel une attestation de sa fiduciaire (pièce 203) selon laquelle la somme en question est une évaluation fiscale des titres de ces sociétés qu'il détient, et non un montant liquide.

2.3.4

L'ex-épouse reproche enfin au Président d'avoir fait abstraction des dividendes que l'intimé pourrait percevoir de 9 sociétés dont il est actionnaire, qu'elle évalue à CHF 22'500.- par mois (appel, p. 8-11). Il n'est cependant pas nécessaire de trancher cette question au stade des mesures provisionnelles d'exécution anticipée. D'une part, l'examen des documents comptables produits dépasserait le caractère sommaire de la présente procédure. D'autre part, quoi qu'il en soit, la Cour va prendre en compte (infra, consid. 2.3.5) un revenu mensuel supérieur à celui retenu par le premier juge pour 2023, qui permet en soi au père – pour autant que la situation financière de l'appelante et le coût de l'enfant soient confirmés, ce qui sera examiné ci-après – de verser la contribution d'entretien de CHF 1'800.- fixée initialement dans la décision attaquée, à laquelle l'appelante conclut aussi pour la période postérieure au 1er janvier 2024.

2.3.5

Au vu de ce qui précède, le revenu mensuel net déterminant de l'ex-mari doit être arrêté à CHF 7'081.- (848 + 325 + 1'241 + 4'537 + 130).

2.4

Au niveau des charges de l'intimé lorsqu'il travaille à plein temps, la décision attaquée (p. 14-15) se fonde sur le minimum vital du droit de la famille et retient un total de CHF 4'715.- par mois, y compris CHF 2'294.- de frais de logement et CHF 87.- de frais médicaux non couverts.

2.4.1

En ce qui concerne le coût du logement, l'appelante fait valoir que le premier juge n'aurait pas dû retenir l'amortissement, par CHF 384.-, dès lors que l'appartement appartient à son ex-mari exclusivement. Elle relève aussi que cette charge est trop élevée pour une personne seule alléguant des revenus aussi limités et qu'il est donc vraisemblable que l'intimé y vit en concubinage avec son amie (appel, p. 12). Quant au père, il conteste vivre en concubinage, soutient que l'amortissement de son logement – dont il est propriétaire en PPE – est obligatoire envers la banque, et que le Président a omis de tenir compte d'un montant de CHF 104.- par mois pour "les factures du Groupe E" (réponse à l'appel, p. 20).

Il n'y a au dossier aucun élément attestant que l'intimé vivrait en concubinage. Partant, l'entier du coût de son appartement doit être retenu. Celui-ci ne saurait cependant prendre en compte le montant de CHF 104.- relatif aux frais d'électricité (pièce 10f du bordereau du 12 octobre 2023), ces frais étant inclus dans le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP.

Quant à l'amortissement, qui est obligatoire à hauteur de CHF 1'150.- par trimestre selon le contrat de crédit hypothécaire (pièce 204 produite en appel), il peut être pris en compte dans le cadre du minimum vital du droit de la famille, les revenus du père le permettant (cf. arrêt TC FR 101 2023 25 et 101 2023 20 du 9 novembre 2023 consid. 7.1 et les réf. citées). Au demeurant, il s'agit d'un montant raisonnable.

Il convient dès lors de confirmer les frais de logement de CHF 2'294.- retenus.

2.4.2

L'appelante critique aussi les frais médicaux non couverts, au motif qu'il ne serait pas établi que l'intimé supporte de tels frais chaque année (appel, p. 12). Quant à ce dernier, il fait valoir qu'il a produit la pièce 10h du bordereau du 12 octobre 2023 établissant ces frais et qu'il n'est possible de savoir à l'avance quels seront les frais médicaux pour chaque année, et précise que le montant en cause n'est manifestement pas excessif, en considérant notamment son âge (réponse à l'appel, p. 20).

La pièce dont se prévaut l'intimé est une attestation des frais 2022, d'un montant de CHF 1'042.-. Si ce document rend bien vraisemblable l'existence de frais médicaux pour cette année-là, le père n'a pas allégué avoir encouru de tels frais pour les années suivantes (DO I / 58), ni produit aucun document justificatif complémentaire, pas même en appel alors que cette charge est litigieuse. Il ne saurait donc être retenu que ces frais sont appelés à se répéter régulièrement. Par conséquent, c'est à tort que la décision attaquée en tient compte.

2.4.3

Le total de charges de l'intimé doit dès lors être corrigé à CHF 4'628.- (4'715 – 87). En déduisant cette somme du revenu de CHF 7'081.-, on aboutit à un disponible mensuel de CHF 2'453.-.

2.5

Quant à A.________, la décision attaquée retient qu'elle est associée-gérante de la société I.________ Sàrl, qui commercialise des produits naturels. Sa situation financière n'étant pas claire, le Président a considéré qu'elle en retire le revenu mensuel net allégué de CHF 1'250.-, mais qu'elle doit être astreinte, d'ici novembre 2024, à trouver un emploi dans la vente, à 50 % puisqu'elle a désormais la garde exclusive d'une enfant de 10 ans, et gagner ainsi CHF 2'140.- net par mois (décision attaquée, p. 15-19). Au moment d'examiner si la situation d'emploi actuelle de la mère est entièrement liée à la prise en charge de l'enfant, le premier juge a cependant retenu que tel n'est pas le cas, mais que le revenu limité de l'appelante découle du fait qu'elle n'a pas trouvé une activité plus rémunératrice, comme cela avait été prévu lors du divorce. Dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour selon laquelle la contribution de prise en charge ne doit pas servir à compenser un déficit sans lien avec la prise en charge de l'enfant (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63), il a tenu compte sans délai – à savoir pour la période allant de novembre 2023 à octobre 2024 – d'un revenu théorique de CHF 2'140.-, réalisable par un emploi à 50 % (décision attaquée, p. 21).

2.5.1

L'appelante ne critique pas ces constats. Quant à l'intimé, il fait valoir, dans sa réponse à l'appel (p. 21-23), que son ex-épouse a des revenus supérieurs à ceux qu'elle déclare et, quoi qu'il en soit, qu'elle devrait travailler à plein temps et gagner CHF 4'500.- net par mois, ce qui correspond au revenu hypothétique pris en compte tant en 2020, au stade des mesures protectrices de l'union conjugale, qu'en 2022 dans le cadre du divorce. Il ajoute que, compte tenu des formations de l'appelante, notamment en management et en informatique, le fait de se fonder sur un salaire de vendeuse est critiquable, de même que le taux d'activité de 50 % retenu, alors qu'auparavant elle a travaillé à 100 % et a même déclaré, durant la présente procédure, chercher un emploi à un taux compris entre 50 et 80 %.

2.5.2

Dans la mesure où un revenu théorique, puis hypothétique, de CHF 2'140.- par mois a été pris en compte, sans délai d'adaptation s'agissant du premier, il n'est pas pertinent d'établir le revenu effectif de la mère. En réalité, les points litigieux concernent le taux d'activité exigible – 50 % ou plus – et la quotité du revenu.

S'agissant du taux d'activité, le Président s'est fondé sur la jurisprudence fédérale selon laquelle, tant que le plus jeune enfant n'a pas commencé l'école secondaire, le parent gardien n'est en principe pas tenu de travailler plus largement qu'à mi-temps (supra, consid. 2.2.1). Certes, la décision de divorce du 28 novembre 2022 (pièce 2 du bordereau du 10 juillet 2023) tablait sur la réalisation, par l'ex-épouse, d'un revenu mensuel net de CHF 4'500.- par une activité à 100 %. La situation a toutefois changé entre-temps, la prise en charge de l'enfant ayant été modifiée pour passer d'une garde alternée à 50 % chez chaque parent à une garde exclusive par la mère, avec un droit de visite usuel en faveur du père. Or, il n'est pas établi à ce stade que l'appelante aurait gagné effectivement le revenu pris en compte lors du divorce – étant relevé qu'elle est aidée par le service social (pièce 103 de son bordereau d'appel), ce qui tend plutôt à rendre vraisemblable l'inverse – ni qu'elle aurait diminué son taux d'activité après l'introduction de la procédure. De plus, si elle a bien déclaré en audience espérer être engagée par la société où elle accomplissait un stage à un taux compris entre 50 et 80 %, "selon le besoin du personnel" (DO I / 72 au verso), il n'est pas prétendu qu'elle aurait décroché cet emploi. Quoi qu'il en soit, il appartiendra au tribunal saisi de la procédure au fond d'examiner ses revenus de manière plus précise. A ce jour, le raisonnement consistant à prendre en compte un revenu réalisable par un travail à 50 % est conforme à la jurisprudence et peut être confirmé.

Pour ce qui est du montant du revenu raisonnablement exigible, le premier juge s'est fondé sur les données statistiques des salaires dans le domaine de la vente, ce qui est correct (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Au stade des mesures provisionnelles d'exécution anticipée, que l'on se fonde sur le revenu de CHF 2'140.- pris en compte dans la décision attaquée ou sur celui de CHF 2'250.- (½ x CHF 4'500.-) que l'intimé souhaiterait voir retenu, ne changerait quasiment rien au résultat : dans les deux cas, la mère ne parvient pas à assumer ses propres charges et une contribution de prise en charge plus ou moins équivalente doit être intégrée au coût de l'enfant.

2.5.3

A ce stade, le revenu de CHF 2'140.- évalué pour la mère par le premier juge peut ainsi être confirmé.

2.6

Au niveau des charges de la mère lorsqu'elle travaille à 50 %, la décision querellée (p. 19-21) retient un total de CHF 3'341.- (3'176 + 165 de charge fiscale), dont une part de CHF 1'376.- au loyer de CHF 1'720.- (80 %).

L'intimé critique le montant du loyer. Il fait valoir que le montant maximal admis par les normes du service social s'élève à CHF 1'300.- par mois et que c'est dès lors cette somme qui doit être retenue (réponse à l'appel, p. 23).

2.6.1

La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (notamment arrêt TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).

2.6.2

En l'espèce, l'appelante occupe avec sa fille un logement de 3 ½ pièces de 83 m2 au centre-ville de D.________, pour un loyer mensuel de CHF 1'720.-, charges incluses (pièce 8 de son bordereau du 27 juillet 2023). Même si cette somme est plutôt élevée, elle reste encore dans les limites de l'acceptable, ce d'autant que la situation de l'appartement permet d'économiser des frais et du temps de déplacement, en particulier pour l'enfant. Du reste, l'intimé paie lui-même un montant mensuel de CHF 2'294.- pour un appartement en PPE qu'il affirme occuper seul (supra, consid. 2.4.1), de sorte qu'il est malvenu de reprocher à son ex-épouse de se loger trop cher.

2.6.3

Au vu de ce qui précède, le total de charges de l'appelante peut être confirmé. En déduisant cette somme du revenu théorique / hypothétique de CHF 2'140.-, on aboutit à un déficit mensuel de CHF 1'201.- (2'140 – 3'341), étant précisé que, comme pour l'ex-mari, la charge fiscale peut continuer à être prise en compte après le 1er janvier 2024 vu la situation financière déterminante des parents.

2.7

Le Président a calculé le coût de l'enfant C.________ de la manière suivante (décision attaquée, p. 20-21).

2.7.1

Il a pris en compte un coût direct de CHF 1'211.- jusqu'au 31 décembre 2024, puis de CHF 1'411.- (augmentation du minimum vital LP de CHF 200.-), dont CHF 344.- de part au logement et CHF 287.- de frais de prise en charge par l'accueil extrascolaire.

L'intimé conteste la part au logement, en tant que conséquence de son grief relatif au montant du loyer de l'appelante (réponse à l'appel, p. 24). Celui-ci ayant été rejeté (supra, consid. 2.6.2), il n'y a toutefois pas matière à revoir ce coût.

Le père critique aussi les frais de prise en charge. Il fait valoir qu'il s'agissait du coût de la maman de jour lorsque la garde de l'enfant était alternée, et non de frais d'accueil extrascolaire qui n'existent pas, et que cette charge a aujourd'hui disparu, de sorte qu'il convient d'en faire abstraction (réponse à l'appel, p. 24). Au vu de la facture qu'il a produite en première instance (pièce 11d du bordereau du 12 octobre 2023), qui émane de l'Accueil familial de jour, cette critique semble exacte. Il convient dès lors de faire abstraction de cette charge de CHF 287.-.

Dans ces conditions, le coût direct de l'enfant se monte à CHF 924.- jusqu'au 31 décembre 2023, puis à CHF 1'124.- dès le 1er janvier 2024.

2.7.2

La contribution de prise en charge, soit le déficit de la mère calculé ci-avant (supra, consid. 2.6.3), s'élève à CHF 1'201.-.

2.7.3

Déduction faite des rentes AVS et LPP et des allocations familiales, par CHF 670.- au total (265 + 339 + 66), le coût de l'enfant s'élève à CHF 1'455.- jusqu'au 31 décembre 2023 (924 + 1'201 – 670), puis à CHF 1'655.- dès le 1er janvier 2024 (1'124 + 1'201 – 670).

Comme mentionné à juste titre par le Président, ce coût doit être assumé par le père seul, compte tenu de la garde désormais exclusive (ATF 147 III 265 consid. 8.1).

2.7.4

Après déduction du coût de sa fille, l'intimé a encore un excédent de CHF 998.- jusqu'au 31 décembre 2023 (2'453 – 1'455), puis de CHF 798.- par mois (2'453 – 1'655).

La mère, ex-conjointe, n'ayant pas de contribution d'entretien propre, C.________ a droit à 1/3 de cet excédent (arrêt TC FR 101 2024 34 du 12 juin 2024 consid. 3.1.2), soit d'abord CHF 332.- puis CHF 266.- par mois. Ces sommes correspondent respectivement à 22.8 % et 16 % de l'entretien convenable, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les réduire, contrairement à ce que soutient l'intimé (réponse à l'appel, p. 25-26).

2.7.5

La contribution d'entretien provisoire doit dès lors être arrêtée comme suit.

Jusqu'au 31 décembre 2023, elle s'élève à CHF 1'787.- (1'455 + 332), arrondi à CHF 1'800.-.

Dès le 1er janvier 2024, elle devrait être fixée à CHF 1'921.- par mois (1'655 + 266), arrondi à CHF 1'900.-. Cependant, l'appelante demande une somme de CHF 1'800.-, qui paraît déjà couvrir largement l'entretien de l'enfant. Il ne sera dès lors pas allé au-delà des conclusions de l'appel et la contribution d'entretien continuera d'être fixée à CHF 1'800.- dès le 1er janvier 2024.

2.8

Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans la mesure de sa recevabilité.

3.

3.1

Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

En l'espèce, l'appelante a largement gain de cause, quand bien même la prise d'effet de la contribution d'entretien n'est pas fixée au 27 juillet 2023 et l'appel est irrecevable s'agissant de la répartition des frais de première instance. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais d'appel à la charge de l'intimé, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.‑.

3.2

Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Compte tenu de ces critères, les dépens de l'appelante pour l'instance d'appel peuvent être arrêtés à la somme de CHF 1'200.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 97.20 (8.1 % de CHF 1'200.‑). Vu l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée, ce montant doit être versé directement à sa défenseure d'office, Me Isabelle Python (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4).

3.3

En vertu de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision du Président sur ce point, qui a réservé les frais jusqu'à la décision finale (art. 104 al. 3 CPC).

(dispositif en page suivante)

Dispositif

la Cour arrête :

L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, le chiffre I.3 du dispositif de la décision prononcée le 4 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère, modifiant provisoirement le chiffre 3 de la convention homologuée dans la décision du 28 novembre 2022, est réformé comme suit :

B.________ doit s'acquitter de la contribution d'entretien mensuelle suivante en faveur de C.________, les allocations familiales ainsi que les rentes AVS et LPP en faveur de l'enfant versées en ses mains étant payables en sus, et sous déduction des montants déjà versés à ce titre :

Dès le 1er novembre 2023 : CHF 1'800.-.

La pension susmentionnée est payable d'avance, le 1er de chaque mois, en mains de A.________.

Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de B.________.

Les dépens de A.________ pour l'instance d'appel, dus à Me Isabelle Python, sont fixés globalement à la somme de CHF 1'200.-, débours compris mais TVA en sus par CHF 97.20.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 8 octobre 2024/lfa

Le Président

Le Greffier-rapporteur

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 51, Art. 72, Art. 73, Art. 74, Art. 75, Art. 76, Art. 77, and Art. 90 — read in the version of July 1, 2024; the act was consolidated again on January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Code, Art. 285 and Art. 287a — read in the version of January 1, 2024; the act was consolidated again on January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 93 — read in the version of July 1, 2024; the act was consolidated again on January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 57, Art. 104, Art. 105, Art. 106, Art. 107, Art. 252, Art. 254, Art. 271, Art. 272, Art. 276, Art. 284, Art. 296, Art. 301a, Art. 308, Art. 310, Art. 311, Art. 314, Art. 316, Art. 317, and Art. 318 — read in the version of September 1, 2023; the act was consolidated again on January 1, 2025 and July 1, 2026.

Cited in