Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

102 2018 18

Un recours a été déposé devant le Tribunal fédéral contre cette décision (8C_247/2018).

Rubrum

Arrêt du 15 février 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, opposant et recourant, contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate

Objet

Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 22 janvier 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2017

Faits

Le 15 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance de B.________, pour le montant de CHF 12'723.45 avec intérêts à 5% l’an dès le 24 août 2016, et a alloué à la requérante une indemnité à titre de dépens de CHF 500.-, débours et TVA compris.

Le premier juge a retenu que la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 mai 2014 du Président du Tribunal civil de la Sarine et l’arrêt 23 février 2015 de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal qui la confirme, tous deux définitifs et exécutoires, dans lesquels les dépens de B.________, à concurrence de CHF 12'723.45 après compensation, sont mis à la charge de A.________, constituent un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Il a constaté que A.________ n'avait pas prouvé par titre que la dette était éteinte ou qu'il avait obtenu un sursis postérieurement aux jugements et qu’il ne s'était pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Les critiques alambiquées émises par A.________ dans son recours du 22 janvier 2018 ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse repose sur des faits manifestement inexacts ou qu’elle est entachée d’une violation du droit (art. 320 CPC). Bien que critiquant une multitude de décisions judiciaires, il n’en demeure pas moins que le recourant ne formule aucun grief propre à remettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs.

L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce.

Vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) et les autres mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont devenues sans objet.

Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée.

(dispositif page suivante)

Dispositif

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 15 décembre 2017 est confirmée.

II.

Les requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont sans objet.

III.

Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 15 février 2018/say

Président

Greffière-rapporteure

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118, and Art. 119 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 106, Art. 320, Art. 322, and Art. 325 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 80 and Art. 81 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.
  • Gebührenverordnung zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Art. 48 and Art. 61 — read in the version of February 1, 2016; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2022, and January 1, 2026.