Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

102 2018 253

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 322 al. 1 CPC)

Rubrum

Arrêt du 28 septembre 2018 IIe Cour d’appel civil

Composition

Président : Adrian Urwyler Juges : Catherine Overney, Michel Favre Greffier : Rémy Terrapon

Parties

A.________ SA, requérante et recourante

contre

B.________ SA, opposante et intimée

Objet

Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation (art. 322 al. 1 CPC)

Recours du 20 septembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

attendu

que, par décision du 28 août 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition requise par A.________ SA;

que, par courrier du 20 septembre 2018, A.________ SA interjette recours contre cette décision en déclarant uniquement vouloir faire recours et en transmettant tous les documents en leur possession pour que la Cour puisse réexaminer le dossier;

que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC);

qu'en vertu de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d’irrecevabilité; qu'en l'espèce, la recourante ne critique aucunement les motifs pertinents de la première juge qui a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition pour défaut de production de reconnaissance de dettes;

qu'en outre, la production de nouvelles pièces est irrecevable en procédure de recours (cf. art. 326 al. 1 CPC), de sorte qu'il n'est pas possible de prendre en considération les pièces nouvellement produites par la recourante;

que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC);

que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invité à répondre;

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Le recours interjeté le 20 septembre 2018 par A.________ SA contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 28 août 2018 est irrecevable.

II.

Les frais de procédure sont mis à la charge de A.________ SA.

Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.-.

Il n'est pas alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 septembre 2018/rte

Le Président : Le Greffier :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118, and Art. 119 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 48, Art. 106, Art. 251, Art. 309, Art. 319, Art. 321, Art. 322, and Art. 326 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.
  • Federal Act on Debt Enforcement and Bankruptcy, Art. 82 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2020, October 20, 2020, August 1, 2021, January 1, 2023, July 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and January 1, 2026.