Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

102 2020 31

Mainlevée

Rubrum

Arrêt du 28 février 2020 IIe Cour d’appel civil

Composition

Vice-Président : Michel Favre Juges : Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure : Sandra Ayan-Mantelli

Parties

A.________, requérante et recourante

contre

B.________ SÀRL, opposante et intimée

Objet

Mainlevée

Recours du 11 février 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 février 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

attendu

qu’en date du 28 juin 2019, A.________ a fait notifier à B.________ Sàrl le commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, portant sur la somme de CHF 11’760.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 3 juin 2019, correspondant à sept factures relatives à des cours interentreprises restées impayées; le même jour, B.________ Sàrl y a formé opposition totale; en date du 2 décembre 2019, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition;

que par ordonnance du 4 décembre 2019, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a imparti un délai de 10 jours à la requérante pour produire le commandement de payer (art. 56 et 132 al. 1 CPC) ;

que malgré l’interpellation de la Présidente, la requérante n’a pas produit le commandement de payer ;

que par décision du 7 février 2020, la Présidente a déclaré irrecevable la requête de mainlevée déposée par A.________ au motif que la mainlevée de l’opposition ne peut être prononcée sans le commandement de payer s’y rapportant ; les frais judiciaire, par CHF 200.-, ont été mis à la charge de la requérante ;

que par courrier adressé par erreur au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine le 11 février 2020, transmis à la Cour par ce dernier, A.________ a interjeté recours contre cette décision ;

que seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC); la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté;

que la valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF);

que conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance devant statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5) ; il s’ensuit que le commandement de payer, produit en procédure de recours par la recourante, et non en première instance, est tardif et donc irrecevable ; par conséquent, il n’en sera pas tenu compte ;

qu’à l’appui de son recours, la recourante allègue que le courrier de la Présidente lui demandant de produire le commandement de payer ne lui est jamais parvenu ;

que, force est toutefois de constater que l’ordonnance du 4 décembre 2019 de la Présidente a bien été notifiée à la requérante, en date du 5 décembre 2019 (cf. suivi des envois de la poste) ;

que, partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté ;

que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours (art. 322 al. 1 CPC) ;

Tribunal cantonal TC

Dispositif

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 février 2020 est confirmée.

II.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________.

Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-.

Il n’est pas alloué de dépens.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 28 février 2020/say

La Présidente : La Greffière-rapporteure :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 74, Art. 90, Art. 113, Art. 114, Art. 115, Art. 116, Art. 117, Art. 118, and Art. 119 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Swiss Civil Procedure Code, Art. 56, Art. 106, Art. 132, Art. 251, Art. 309, Art. 319, Art. 321, Art. 322, and Art. 326 — read in the version of January 1, 2020; the act was consolidated again on July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, September 1, 2023, January 1, 2025, and July 1, 2026.