Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

502 2018 280

Ordonnance de non-entrée en matière – recours manifestement irrecevable

Rubrum

Arrêt du 3 décembre 2018 Chambre pénale

Composition

Président: Hubert Bugnon Juges: Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière: Valérie Iten

Parties

A.________, prévenu et recourant,

contre

MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière – recours manifestement irrecevable

Recours du 28 novembre 2018 contre l'ordonnance du Ministère public du 15 novembre 2018

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

Faits

A.

Le 28 juin 2018, A.________ a fait l'objet d'un contrôle de Police, au cours duquel il a avoué avoir consommé des joints de marijuana quelques heures avant de prendre sa moto. Il a été soumis à un test salivaire qui s'est avéré positif au THC et aux méthamphétamines.

Au vu du résultat positif du test salivaire, A.________ a été soumis à des prises de sang et d'urine, lesquelles ont confirmé uniquement la présence de THC dans son sang. Toutefois, la concentration de ladite substance pouvait être inférieure à la valeur limite définie dans la loi en raison de l'intervalle de confiance.

B.

Le 15 novembre 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière au motif que les éléments constitutifs de l'infraction de conduite en se trouvant dans l'incapacité de conduire n'étaient pas réunis. Il a cependant mis les frais de CHF 495.- à la charge de A.________ au motif que ces frais ont été causés par son comportement contraire à l'ordre juridique, lequel a engendré la procédure relative à la conduite en état d'incapacité de conduire.

C.

Par acte daté du 27 novembre 2018 et remis à la poste le 28 novembre 2018, A.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière.

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer les décisions et les actes de procédure rendus par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 1 LJ [loi sur la justice du 31 mai 2010, RSF 130.1]).

1.2

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours – qui a été mentionnée dans la décision attaquée – englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois que, lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, 2e éd. 2014, art. 385 n. 1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-CALAME, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

Tribunal cantonal TC

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-ZIEGLER/KELLER, art. 385 n. 3-4).

En l'occurrence, le recourant se borne à énoncer que "vu de ma situation financière actuelle, je fais recours contre cette décision", en précisant le montant de la somme concernée de CHF 495.-. Ce faisant, il ne motive pas son recours. On comprend bien qu’il n’est pas d’accord de payer le montant de CHF 495.-, mais il ne discute pas les motifs de l'ordonnance et n'indique pas en quoi le Ministère public aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure sa décision serait erronée. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable faute de motivation, sans procédure de régularisation.

2.

Au vu de l’issue du recours, les frais sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RSF 130.11; RJ]).

Dispositif

la Chambre arrête:

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-) et sont mis à la charge A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 3 décembre 2018/vit

Le Président: La Greffière:

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 20, Art. 385, Art. 393, Art. 396, and Art. 428 — read in the version of March 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, and Art. 90 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2019, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Justizreglement, Art. 33, Art. 35, and Art. 43 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on February 1, 2022, January 1, 2023, and December 1, 2025.