Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

502 2019 8

Poursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP)

Rubrum

Arrêt du 30 janvier 2019 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Elsa Gendre

Parties

A.________, recourant contre MINISTERE PUBLIC, intimé et B.________, intimé

Objet

Non-entrée en matière (art. 310 CPP) - retrait Recours du 21 janvier 2019 contre l'ordonnance du Ministère public du 16 janvier 2019

attendu

que A.________ a retiré le 27 janvier 2019 le recours qu’il avait formé le 21 janvier 2019 contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 16 janvier 2019 par le Ministère public;

qu’il en sera pris acte, la cause étant rayée du rôle;

que les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émoluments : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-) et sont mis à la charge du recourant (art. 422 ss et 428 al. 1 CPP, 33 ss Règlement sur la justice).

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

Il est pris acte du retrait du recours.

Partant, la cause est rayée du rôle.

II.

Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émoluments : CHF 100.- ; débours : CHF 50.-) et sont mis à la charge de A.________.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 30 janvier 2019/lsc

Le Président :

La Greffière :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 310, Art. 422, and Art. 428 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on March 1, 2019, February 1, 2020, March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, and Art. 90 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.