Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

502 2020 189

Ordonnance de non-entrée en matière – recevabilité du recours – fourniture de sûretés (art. 383 al. 2 CPP)

Rubrum

Arrêt du 13 novembre 2020 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière : Louise Philippossian

Parties

A.________, partie plaignante et recourante

contre

MINISTERE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, autorité intimée

B.________, intimé

et

C.________, intimée

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière – recevabilité du recours – fourniture de sûretés (art. 383 al. 2 CPP)

Recours du 23 septembre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 21 septembre 2020

— Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB

Tribunal cantonal TC

attendu

que par acte du 21 septembre 2020, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en

que par courrier posté le 23 septembre 2020 et adressé à la Chambre pénale du Tribunal cantonal, A.________ a déposé un recours à l'encontre de l'ordonnance précitée;

que par acte judiciaire du 28 septembre 2020, le Président de la Chambre pénale lui a imparti un délai de vingt jours dès réception dudit acte pour verser un montant de CHF 500.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention étant attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai (art. 383 al. 2 CPP);

que cet acte judiciaire a été délivré à la recourante le 4 octobre 2020, avec quittance signée de sa main;

que le délai de vingt jours a ainsi commencé à courir le 5 octobre 2020 et est arrivé à échéance le lundi 26 octobre 2020 (art. 90 al. 1 et 2 CPP);

qu'à ce jour le Greffe du Tribunal cantonal n'a toutefois reçu ni le versement ordonné ni une requête de prolongation du délai pour le versement des sûretés ou une requête d’assistance judiciaire;

que l'art. 382 al. 2 CPP prescrit que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours;

qu'au vu des circonstances du cas d’espèce, il ne sera exceptionnellement pas perçu de frais pour la présente procédure.

Dispositif

la Chambre arrête :

I.

Il n'est pas entré en matière sur le recours.

II. Il n'est pas perçu de frais.

III.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 13 novembre 2020/st7

Le Président : La Greffière :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 90, Art. 382, and Art. 383 — read in the version of February 1, 2020; the act was consolidated again on March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, and Art. 90 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.