Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

502 2020 210

Aménagement du territoire et constructions

Rubrum

Arrêt du 11 novembre 2020 Chambre pénale

Composition

Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov

Parties

A.________, partie plaignante et recourante contre Ministère public de l’etat de fribourg, intimé et POLICE CANTONALE, intimée

Objet

Recours manifestement irrecevable Recours du 21 octobre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2020

Faits

A.

Le 29 juin 2020, A.________ a déposé plainte pénale contre un policier du poste de Bulle pour notamment avoir tenté de la dissuader de déposer une plainte pénale contre son garagiste - plainte néanmoins enregistrée - et ne pas lui avoir restitué son permis de séjour.

B.

Par ordonnance du 9 octobre 2020, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale de A.________, en laissant les frais à la charge de l’Etat.

C.

Le 21 octobre 2020, A.________ a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 9 octobre 2020.

Invité à se déterminer, le Ministère public a, par écrit du 4 novembre 2020, conclu à l’irrecevabilité du recours, avec suite de frais.

Considérants

1.

1.1

Les parties peuvent attaquer les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (art. 393 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]) devant l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]).

1.2

Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP).

1.3

Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, le recours déposé le 21 octobre 2020 contre l'ordonnance du Ministère public du 9 octobre 2020, notifiée le 12 octobre 2020, respecte ce délai.

1.4

Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément des motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. b CPP). L'exigence de motivation du recours englobe aussi celle de prendre des conclusions. Cela signifie que la partie recourante doit définir les modifications qui devraient être apportées à l'ordonnance attaquée et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. La doctrine considère toutefois, que lorsque la partie n'est pas représentée par un avocat, l'exigence de motivation est respectée si les conclusions peuvent être sans équivoque déduites de la motivation (BSK StPO-Ziegler/Keller, 2e éd. 2014, art. 385 n.1). Le recourant doit en tout état de cause exposer concrètement et spécifiquement en quoi la décision qu'il attaque contrevient aux motifs dont il se prévaut (CR CPP-Calame, 2e éd. 2019, art. 385 n. 21). Pour satisfaire à l'obligation de motiver, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit, de telle sorte que l'on comprenne clairement, à la lecture de son exposé, quelles règles de droit auraient été, selon elle, transgressées par la juridiction précédente (ATF 140 III 86 consid. 2).

Si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, à l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 CPP). Une telle possibilité ne peut toutefois être offerte au recourant que lorsque l'exposé de son mémoire est insuffisant et que le défaut de motivation peut être facilement corrigé suite à l'indication donnée par l'autorité. Tel n'est pas le cas lorsque le recourant n'a même pas entamé la critique des motifs retenus par l'autorité intimée; l'autorité de recours n'a alors pas à fixer de délai supplémentaire. L'autorité de deuxième instance n'a en effet pas à s'inquiéter du fait que le recourant présente une argumentation optimale (cf. not. arrêt TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1; BSK StPO-Ziegler/Keller, art. 385 n. 3-4).

En l'occurrence, la recourante se limite à retranscrire le contenu de sa plainte pénale du 29 juin 2020 en le complétant d’une phrase en lien avec un refus de rédiger pour elle le recours et en y joignant plusieurs documents. Ce faisant, elle ne discute pas les motifs retenus par le Ministère public, ni n'explique en quoi celui-ci aurait méconnu le droit, respectivement dans quelle mesure son ordonnance serait erronée. Au surplus, la recourante ne prend aucune conclusion.

Partant, le recours, ne remplissant pas les exigences minimales de motivation, doit être déclaré irrecevable, sans procédure de régularisation.

2.

Au vu de l’issue du recours, les frais, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP; art. 33 al. 2, 35 et 43 du règlement sur la justice [RJ; RSF 130.11]).

Il n’est pas alloué d’indemnité à la Police cantonale et/ou à ses agents qui n’ont pas été appelés à se déterminer.

Dispositif

la Chambre arrête :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.- (émolument: CHF 100.-; débours: CHF 50.-), sont mis à la charge de A.________.

III. Il n’est pas alloué d’indemnité.

IV.

Notification.

Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Fribourg, le 11 novembre 2020/lsc

Le Président :

La Greffière-rapporteure :

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Procedure Code, Art. 20, Art. 90, Art. 385, Art. 393, Art. 396, Art. 397, and Art. 428 — read in the version of February 1, 2020; the act was consolidated again on March 1, 2021, July 1, 2021, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, July 1, 2023, August 1, 2023, January 1, 2024, July 1, 2024, and April 1, 2025.
  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, and Art. 90 — read in the version of January 1, 2019; the act was consolidated again on January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2024, February 1, 2024, July 1, 2024, January 1, 2025, April 1, 2026, and May 13, 2026.
  • Justizreglement, Art. 33, Art. 35, and Art. 43 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on February 1, 2022, January 1, 2023, and December 1, 2025.
  • Justizgesetz, Art. 85 — read in the version of January 1, 2018; the act was consolidated again on January 1, 2022 and January 1, 2024.