C/9798/2026 · ACJC/1366/2026
ACJC/1366/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE Chambre civile Cour de justice civile
Recourant : Intimée : Monsieur A______ B______ [assurance maladie]
DU JEUDI 13 AOUT 2026
Vu le jugement JTPI/12179/2026 du 3 août 2026 prononçant la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 13 août 2026 par A______, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris;
Considérants
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement de faillite N° JTPI/12179/2026 rendu par le Tribunal de première instance le 3 août 2026 dans la cause C/9798/2026-19 SFC (poursuite Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la faillite de A______. Confirme le jugement querellé pour le surplus. Condamne la partie recourante aux frais du recours, taxés à 220 fr., et dit qu'ils sont compensés par l'avance de frais de même montant fournie par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Théa SORDET, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Communiqué le dispositif du présent arrêt aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier le 17 août 2026.