C/9408/2024 · ACJC/1399/2026
ACJC/1399/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRÊT
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre civile
DU MERCREDI 19 AOÛT 2026
Entre
1) La mineure A______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______,
2) La mineure C______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______,
3) La mineure D______, représentée par sa mère, Madame B______, domiciliée ______,
toutes quatre appelantes d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 mars 2026, représentée par Me Patrick MALEK- ASGHAR, avocat, Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12,
et
Monsieur E______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Kaveh MIRFAKHRAEI, avocat, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, case postale 244, 1211 Genève 12.
Le présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 20 août 2026.
Faits
première instance dans la cause C/9408/2024;
Vu l'appel formé le 8 mai 2026 par les mineures A______, C______, D______, toutes trois représentées par leur mère B______ et cette dernière à l'encontre de ce jugement ;
ont déclaré retirer leur appel;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle ;
Qu'aucun acte d'instruction n'ayant été effectué, il est renoncé à la perception de frais judiciaires d'appel (art. 7 al. 2 RTFMC).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile :
Prend acte du retrait de l'appel formé le 8 mai 2026 par les mineures A______, C______, rendu le 26 mars 2026 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9408/2024.
Dit qu'il n'y a pas lieu à la perception de frais judiciaires d'appel.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.