P/12321/2025 · ACPR/132/2026
ACPR/132/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 6 février 2026
Entre
A______, représentée par Me Emilie WEIBLE, avocate, INLAW Associés, rue des Terreaux 5, case postale 2276, 2001 Neuchâtel 1, recourante,
contre l'ordonnance de suspension de l’instruction rendue le 10 décembre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé.
Vu :
- le recours de A______, expédié le 29 décembre 2025, contre l'ordonnance de suspension de l’instruction rendue le 10 décembre 2025 par le Ministère public;
- la lettre du 8 janvier 2026 par laquelle la direction de la procédure de la Chambre de céans a invité A______ à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant au 30 janvier 2026;
- le courrier de la recourante du 12 janvier 2026;
- le rapport de l’assistance juridique du 15 janvier 2026;
- le courrier du 21 janvier 2026 par lequel la direction de la procédure a renoncé à solliciter des sûretés, relevant qu'il serait toutefois statué dans la décision finale sur l'octroi, ou non, de l'assistance judiciaire gratuite, de sorte que la recourante pourrait être condamnée aux frais de l'instance en cas du rejet de son recours;
- le courrier de la recourante du 26 janvier 2026.
Attendu que :
- la recourante déclare, par l’intermédiaire de son conseil, procéder au retrait de son recours, sans frais.
Considérant que :
- le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;
- sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);
- il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la
Faits
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle, son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière : La présidente :
Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).