Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

P/28138/2025 · ACPR/154/2026

ACPR/154/2026

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 11 février 2026

Entre

recourant,

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 21 janvier 2026 par le Ministère public,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés.

Vu :

- l'ordonnance du 21 janvier 2026, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé la détention provisoire de A______ jusqu'au 27 mars 2026;

- le recours expédié le 30 janvier 2026 par le précité contre cette décision, concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate, moyennant cas échéant des mesures de substitution;

- l'ordonnance rendue par le Ministère public le 6 février 2026 mettant A______ en liberté immédiate;

- le courrier du même jour adressé par le conseil d'office de A______ à la Chambre de céans l'en informant, sollicitant son indemnisation pour le recours et produisant un état de frais pour la période du 11 décembre 2025 au 6 février 2026.

Considérants

- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013;

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

- le recourant, prévenu, qui est au bénéfice d'une défense d'office depuis le 10 décembre 2025, conclut à une indemnité de CHF 2'680.01 TTC pour l'activité déployée par son conseil entre le 11 décembre 2025 et le 6 février 2026, totalisant 22h25 d'activité, dont 3h00 pour la rédaction du recours, 45 minutes pour la confection du bordereau de pièces, 45 minutes pour la réplique et 25 minutes pour le courrier du 6 février 2026, au tarif horaire de CHF 110.-, plus la TVA (8,1%);

- l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ; E 2 05.04) ; selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat d'office en matière pénale est de CHF 110.- l'heure pour un avocat stagiaire (let. a); seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ);

- en l'espèce, le temps annoncé apparaît excessif pour un recours de 14 pages (2 pages de garde et de conclusions incluses, dont 3 de discussion juridique topique), y compris pour une très brève réplique tenant sur une page. L'indemnité réclamée sera donc ramenée à 3 heures d'activité pour la rédaction du recours (confection du bordereau de pièces et réplique comprise), auxquelles s'ajoutent les 25 minutes pour le courrier du 6 février 2026, au tarif horaire de CHF 110.-, plus la TVA à 8.1%, soit CHF 406,30.;

- les autres postes réclamés par le recourant ne concernant pas des activités en lien avec la présente procédure de recours, il n'y a pas lieu de les indemniser ici.

*****

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 406,30 (TVA à 8.1% incluse) pour son activité dans la présente instance de recours (art. 135 CPP).

Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal des mesures de contrainte et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

La greffière : La présidente :

Arbenita VESELI Corinne CHAPPUIS BUGNON

Voie de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 48, Art. 78, Art. 79, Art. 80, Art. 81, and Art. 90 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.
  • Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale, Art. 16 — the act was consolidated again on September 1, 2026.