P/4279/2025 · ACPR/163/2026
ACPR/163/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre pénale de recours
Arrêt du vendredi 13 février 2026
Entre
Me A______, avocate, recourante,
contre l'absence de décision de révocation de la nomination d'office et d'indemnisation du Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le recours expédié par Me A______ le 9 janvier 2026 aux termes duquel elle concluait, sous suite de frais et dépens en CHF 500.-, à ce qu'il soit constaté que le Ministère public commettait un déni de justice en omettant de statuer dans un délai raisonnable sur la révocation de la nomination d'office – en faveur de C______ – et qu'il soit imparti à cette autorité un délai de 10 jours pour rendre une ordonnance dans ce sens, en sus d'une ordonnance d'indemnisation à hauteur de CHF 4'798.80, conformément à son état de frais;
- les observations du Ministère public du 29 janvier 2026, selon lesquelles il avait rendu une ordonnance d'indemnisation le 13 janvier 2026;
- la réplique de la recourante du 9 février 2026.
Attendu que :
- la recourante, à la suite de la détermination du Ministère public, conclut à la mise des frais de la procédure de recours à la charge de l'État et à l'octroi de dépens.
Considérants
- le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle;
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013;
- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- l'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération et du canton du for du procès. À Genève, le tarif des avocats est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c);
- conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1);
- en l'espèce, Me A______ ne détaille pas l'activité déployée en lien avec le recours, se contentant de conclure à l'octroi de dépens en CHF 500.-;
- cette activité comprend la rédaction d'un acte de recours de moins de 6 pages, y compris celle de garde, dont l'état de fait tient sur 1 page et deux phrases et la discussion en droit sur le fond sur moins d'une page. S'y ajoute la brève détermination du 9 février 2026. Une activité globale de 1h30 correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure de la recourante – au vu de la nature de l'affaire, dénuée de toute complexité –, de sorte qu'une indemnité de CHF 324.30, TVA à 8.1% comprise, lui sera allouée, à la charge de l'État.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 324.30 (TVA de 8.1% incluse) pour ses frais d'instance (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Yarha GAZOLA, greffière.
La greffière: La présidente : Yarha GAZOLA Corinne CHAPPUIS BUGNON
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).