A/169/2026-AIDSO · ATA/582/2026
ATA/582/2026
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
COUR DE JUSTICE
Chambre administrative
Arrêt du 9 juin 2026
2ème section
dans la cause
A______ recourante
contre
HOSPICE GÉNÉRAL intimé
Faits
A.
a. A______ (ci-après : A______), née le ______ 1995, a signé, le 19 juillet 2022, le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général », par lequel elle s’est, notamment, engagée à faire valoir immédiatement tous les droits auxquels elle pouvait prétendre en matière d’assurances sociales, de prestations sociales et ceux découlant de rapports de droit privé, à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant aux mesures d’insertion professionnelle qui seraient proposées. Ella a également pris acte, par sa signature, que l’hospice se réservait de réduire ou de supprimer ses prestations d’aide financière en cas de violation de la loi, notamment de cet engagement. Elle a expliqué qu’elle avait terminé ses études en politique et relations internationales à Londres en septembre 2021, mais n’avait pas obtenu de diplôme dès lors qu’elle n’avait pas réglé les frais universitaires. Elle vivait gratuitement chez ses parents, ne disposait d’aucune ressource et cherchait un stage ou un travail. b. Elle a effectué un stage auprès de la Fondation B______ du 5 décembre 2022 au 13 janvier 2023. Il a alors été convenu que son dossier auprès de l’Hospice général (ci-après : hospice) serait assuré pour le suivi des aspects administratifs par le centre d’action social du Grand-Saconnex (ci-après : CAS) et par le service d’insertion professionnelle (ci-après : SIP) pour la mise en place d’un projet professionnel ou de mesures de marché du travail. c. Lors du premier entretien avec sa conseillère du SIP, le 20 février 2023, la bénéficiaire a signé un contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI) selon lequel en cas de présence aux entretiens, présentation régulière aux mesures du marché de travail et remise dans les délais des preuves de recherches d’emploi, un supplément d’intégration de CHF 225.- lui était versé chaque mois. d. Le 13 mars 2023, la bénéficiaire a, en outre, été inscrite à la mesure « MotivAction – coaching emploi » auprès de la fondation PRO (ci-après : PRO), dès lors qu’elle avait indiqué qu’elle ne cherchait pas un stage mais un emploi alimentaire. e. Il ressort du tableau des messages adressés à A______ que des rappels ont dû lui être adressés pour qu’elle effectue les démarches demandées, telles qu’inscription
sur Job-Room, transmission de ses recherches d’emploi, notamment. f. L’intéressée ne s’est pas présentée, sans s’excuser, au rendez-vous fixé le 18 septembre 2023 avec sa conseillère SIP. g. Lors du rendez-vous du 19 septembre 2023 avec sa conseillère PRO, il lui a été rappelé son obligation d’honorer ses rendez-vous et de rester joignable par téléphone.
h. La même information lui a été donnée par sa conseillère SIP le 21 septembre 2023, après que celle-ci n’avait pas réussi à la joindre par téléphone le 19 septembre 2023. Un rendez-vous tripartite, avec le PRO, a été fixé au 3 octobre 2023. i. Le 2 octobre 2023, ne parvenant pas à la joindre par téléphone, la conseillère PRO a adressé un courriel urgent à la bénéficiaire, souhaitant régler un point urgent concernant une recherche d’emploi. j. Lors du rendez-vous tripartite du 3 octobre 2023, A______ a confirmé s’être rendue à l’entretien organisé par sa conseillère PRO avec la directrice de D______ en vue d’un stage, qui pourrait déboucher sur un emploi fixe. Ses conseillères lui ont rappelé ses obligations de répondre aux appels et qu’il lui appartenait d’accepter le stage. À défaut, les mesures d’insertion professionnelle seraient interrompues. k. Dans un courriel du 4 octobre 2023, faisant suite à un courriel de la veille de A______, sa conseillère SIP lui a confirmé ce qui précède. La bénéficiaire avait également demandé à recevoir copie du contrat de stage et de ses modalités, ce à quoi sa conseillère PRO a répondu le 4 octobre 2023 qu’il s’agissait d’un stage à but d’emploi « CDD » ou « CDI » à temps partiel pour commencer, d’un mois maximum à discuter avec l’employeur, en tant que téléopératrice. Elle n’avait eu pour l’instant pas de retour de la directrice de D______. l. Le 5 octobre 2023, n’ayant pas eu de confirmation de la précitée de son intérêt au stage proposé, sa conseillère PRO a informé le SIP que le PRO avait décidé de retirer sa candidature et d’interrompre la mesure. m. Le lendemain, la conseillère PRO a informé la conseillère SIP que la directrice de D______ n’avait pas retenu la candidature de A______, qui n’avait pas paru motivée. n. Le 10 octobre 2023, un courriel de prolongation de la mesure « MotivAction – coaching emploi » a été adressé à la précitée. o. Sa conseillère SIP lui a téléphoné le même jour pour l’informer de l’interruption du PRO et de la non-validation de son CASI en raison de cette interruption et de la non-remise des recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. L’intéressée a demandé confirmation écrite de ce qui précède, dès lors qu’elle venait de recevoir un courriel d’octroi des prestations en question. p. La confirmation de l’interruption de la mesure auprès du PRO lui a été adressée le 11 octobre 2023.
q. Le lendemain, la conseillère SIP a renvoyé copie de ce message à A______ et a confirmé que le suivi PRO et SIP était interrompu car elle n’avait ni montré ni confirmé son intérêt pour le stage proposé ni respecté son engagement de rester joignable. r. À compter de novembre 2023, le CAS a continué la gestion du dossier de s. Celle-ci ayant contesté le décompte du mois d’octobre 2023 auprès du Tribunal administratif de première instance, qui a transmis le recours à la chambre administrative de la Cour de justice pour raison de compétence, cette dernière l’a, le 23 juillet 2024, déclaré irrecevable et renvoyé le dossier à l’hospice afin qu’il le traite comme opposition. t. Entretemps, l’hospice a, par décisions des 21 février et 4 mars 2024, annulé les retenues de CHF 225.- opérées sur les décomptes de prestations d’octobre et novembre 2023. Le 5 mars 2024, il a notifié à A______ une décision motivée relative à l’interruption des suivis PRO et SIP. u. Par décision sur opposition du 5 décembre 2025, l’hospice a maintenu ses décisions mettant un terme aux suivis précités en considérant que, pour le mois de novembre 2023, la somme de CHF 225.- au titre de supplément d’intégration n’était pas due. La retenue de CHF 225.- figurant sur le décompte de novembre 2023 – au titre d’insuffisance de preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 – avait été annulée par décision du 21 février 2024. Il n’y avait donc pas eu de réduction des allocations de base pour le mois de novembre 2023.
B.
a. Par acte déposé le 19 janvier 2026 auprès de la chambre administrative, A______ a recouru contre cette décision. Elle avait demandé copie du contrat de stage et de ses modalités. Cela étant, le stage auprès de D______ ne lui avait pas été proposé. Elle avait dû insister pour obtenir une décision écrite de suppression de l’aide d’insertion, le jour même où elle avait reçu une décision prolongeant ladite aide. Elle avait été mise en demeure d’accepter au plus tard le 4 octobre 2023 une proposition de stage qui n’était finalement jamais venue, le 5 octobre 2023 sa conseillère ayant été informée que sa candidature n’avait pas été retenue. Le courriel de sa conseillère PRO interrompant son suivi ne contenait ni motivation ni voies de recours. Il en allait de même du décompte de prestations du mois de novembre 2023. La réduction de ses prestations allait au-delà des 30% de réduction autorisée. Son droit d’être entendue avait été violé. Lors du rendez-vous du 3 octobre 2025, un ultimatum pour accepter le stage lui avait été fixé au 4 octobre 2023. Or, le stage ne lui avait pas été proposé. Le courriel du 12 octobre 2023 de sa conseillère SIP indiquait qu’il avait été mis un terme à son suivi car, comme annoncé le 3 octobre et confirmé le lendemain, elle n’avait pas montré et confirmé son intérêt pour le stage proposé. Cela démontrait qu’elle n’avait pas été entendue avant que la décision de suppression du CASI eût été prise. Elle réclamait une indemnité de CHF 8'500.-, respectivement de CHF 16'000.- pour le préjudice subi du fait de la violation de ses droits. La réduction, au mois de novembre 2023, de ses allocations de base à CHF 339.90 et le non-versement de la somme de CHF 225.- étaient contraires au droit. b. L’hospice a conclu au rejet du recours.
Il reconnaissait que ses décisions des 11 et 12 octobre 2023 ne contenaient pas la voie de recours. Ce vice avait cependant entretemps été réparé. Le manque de collaboration de la recourante avait pleinement justifié l’interruption du suivi PRO et SIP et la suppression du supplément d’intégration. c. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2.
Il convient de circonscrire l’objet du litige.
2.1
L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours, les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/191/2026 du 17 février 2026 consid. 1.6 et les arrêts cités).
2.2
L’action idoine pour obtenir réparation d’un préjudice subi de la part de l’hospice est celle prévue par la loi sur la responsabilité de l’État et des communes (LREC - A 2 40), qui est cependant du ressort du Tribunal civil de première instance (art. 7 LREC).
2.3
En l’espèce, la décision querellée – qui définit l’objet du litige – est la décision de l’hospice du 5 décembre 2025 mettant fin au suivi du PRO et du SIP, supprimant le versement du CASI pour le mois d’octobre 2023 et constatant que l’allocation de base du mois de novembre 2023 n’avait pas été réduite. Seuls seront donc examinés ces points. En tant que la recourante réclame à l’hospice le paiement d’indemnités de CHF 8'500.- et CHF 16'000.- au titre du préjudice qu’elle aurait subi, ces chefs de conclusions sont irrecevables, la chambre administrative n’étant pas compétente pour les examiner.
3.
Dans un grief de nature formelle, la recourante se plaint de ce que les décisions des 11 et 12 octobre 2023 étaient insuffisamment motivées et ne comportaient pas les voies de recours.
3.1
Le droit d'être entendu tel que garanti par l’art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) oblige l’autorité à motiver sa décision. Il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 2.1 et 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_12/2017 du 23 mars 2018 consid. 3.3.1).
3.2
Les décisions doivent être désignées comme telles, motivées et signées, et indiquer les voies et délais de recours (art. 46 al. 1 LPA). Une notification irrégulière ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties (art. 47 LPA).
3.3
En l’espèce, la recourante fait, à juste titre, valoir que les décisions du 11 octobre 2023 interrompant sa participation à la mesure PRO et du lendemain indiquant qu’il était mis un terme aux suivis PRO et SIP ne comportaient pas l’indication des voies de recours. Cela étant, la recourante a pu saisir les autorités – d’abord le TAPI qui l’a transmis à la chambre administrative, qui l’a transmis à l’hospice – de la contestation de ces deux décisions. Il apparaît ainsi que l’intéressée n’a pas subi de préjudice du fait de l’absence de l’indication que les deux décisions étaient sujettes à opposition auprès de l’hospice. Par ailleurs, chacune des décisions comporte une motivation. La première mentionne au titre d’explication de l’interruption de l’intervention du SIP qu’il convenait de remettre à la fin de chaque mois l’« attestation MMT ». La seconde indique que le suivi PRO et SIP était interrompu en raison du fait que la recourante n’avait ni montré ni confirmé son intérêt pour le stage proposé et qu’elle n’avait pas été joignable par téléphone. Enfin, le décompte de novembre 2023 mentionne que la somme de CHF 225.- était retenue au titre de « corrections ». S’il devait être retenu que ses motivations étaient insuffisantes, il y a lieu de constater que ce vice a été réparé dans le cadre de la procédure sur opposition. En effet, la décision sur opposition expose en détail le raisonnement conduit par l’autorité intimée pour retenir que les décisions étaient valables et fondées. La recourante a d’ailleurs été en mesure de les critiquer dans le présent recours. Le grief sera donc rejeté.
4.
Il convient d’examiner si l’hospice était fondé à mettre un terme aux suivis PRO et SIP et à ne pas verser le supplément d’intégration de CHF 225.- au mois d’octobre 2023.
4.1
Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01).
À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).
4.2
La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP).
4.3
L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. L'aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (ATF 146 I 1 consid. 8.2.1 ; ATA/649/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2 ; ATA/417/2024 du 26 mars 2024 consid. 3.8). Conformément à l'art. 22 al. 2 LASLP, la personne au bénéfice de prestations d’aide financière doit tout mettre en œuvre pour améliorer la situation sociale et financière.
4.4
Ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (art. 31 al. 1 LALSP). Font partie des besoins de base, notamment, un forfait pour l’intégration par personne majeure et par enfant à charge âgé de 11 ans ou plus, fixé par règlement du Conseil d’État (art. 31 al. 2 let. b LASLP). Selon l’art. 37 LASLP, les personnes qui, en application des art. 31 à 36 LASLP, ont droit à des prestations d’aide financière peuvent obtenir des prestations circonstancielles qui répondent à des besoins particuliers en lien notamment avec la santé, la formation ou découlant d’une activité. Ces prestations sont versées sur la base des frais effectifs ou sur la base de forfaits (al. 1). Le Conseil d’Etat définit par règlement ces prestations ; il en fixe les montants, les limites et les conditions d’octroi (al. 2).
4.5
Aux termes de l’art. 55 LASLP, toute personne majeure avec laquelle un projet d’accompagnement social est élaboré peut bénéficier, en fonction de ses besoins et de ses compétences et capabilités, d’une ou de plusieurs activités d’insertion sociale ou de mesures d’insertion professionnelle ou de formation (al. 1). Le placement en emploi ou en stage rémunéré est privilégié (al. 2). Les mesures d’insertion professionnelle ont pour but de permettre à la personne concernée de retrouver un emploi. Elles sont mises en place par le canton ou par l’hospice dans le cadre des dispositifs prévus par la LASLP ainsi que de l’allocation de retour en emploi et des emplois de solidarité sur le marché complémentaire prévus par la loi en matière de chômage du 11 novembre 1983 (al. 4). Il n’existe cependant pas un droit d’obtenir une mesure déterminée (al. 7). Les mesures d’insertion professionnelle sont octroyées en conformité avec le projet d’accompagnement socio-professionnel élaboré par la personne concernée avec l’hospice (art. 57 al. 1 LASLP). Elles tiennent compte du marché de l’emploi. Les besoins individuels de la personne concernée et ses compétences sont notamment pris en considération. Elles font l’objet d’un suivi régulier (al. 2). Les mesures et les dispositifs d’insertion professionnelle comportent, notamment, le placement sur le marché ordinaire du travail (al. 3 let. e). Ces mesures, ainsi que leur suivi, sont mises en place et coordonnées par un service spécialisé de l’hospice (al. 7). Dans le cadre de ces mesures, celui-ci collabore avec le conseil de surveillance du marché de l’emploi et les commissions qui lui sont rattachées ainsi qu’avec les partenaires sociaux, notamment pour l’attribution de formations professionnelles en adéquation avec les besoins du marché de l’emploi. Il collabore avec les structures publiques ou privées œuvrant pour l’intégration socio-professionnelle des personnes sans emploi (al. 8). Les entreprises dans lesquelles les mesures se déroulent respectent les dispositions relatives à la protection sociale des travailleuses et travailleurs et aux conditions de travail en usage dans leur secteur d’activité (al. 9). Les mesures d’insertion socio-professionnelle sont rémunérées conformément à la législation en vigueur (al. 10). Selon l’art. 53 al. 1 RASLP, l'hospice accompagne les personnes concernées vers
le marché du travail au travers de dispositifs d’insertion, de formation ou de reconversion professionnelles. Le service d’insertion professionnelle de l'hospice comprend des spécialistes formés à l'insertion professionnelle (al. 2).
4.6
Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise l'obligation de collaborer et de renseigner. Le bénéficiaire doit ainsi tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière, notamment en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant aux mesures d’insertion professionnelle qui sont proposées (art. 45 al. 1 LASLP ; ATA/1304/2021 du 30 novembre 2021 consid. 3a ; ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a). Le document précité atteste notamment du fait que le bénéficiaire a été informé du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière exceptionnelle (ATA/993/2025 du 9 septembre 2025 consid. 4.2).
4.7
En l’espèce, la recourante, en sollicitant l’aide de l’hospice, a signé le document « Mon engagement », par lequel elle s’est, notamment, engagée à tout mettre en œuvre pour améliorer sa situation financière, en particulier en recherchant activement une activité rémunérée ou en participant aux mesures d’insertion professionnelle proposées. Il n’est pas litigieux qu’elle s’est vu proposer des mesures d’insertion professionnelle et qu’elle a signé un CASI le 20 février 2023. Ce contrat prévoyait expressément qu’en cas de manque de collaboration, le supplément d’intégration de CHF 225.- par mois ne serait pas octroyé. L’aide a pris la forme d’un accompagnement par la SIP et sa conseillère PRO. Est en revanche contesté que la recourante n’aurait pas suffisamment collaboré aux mesures d’insertion professionnelle mises en place. Il convient, en premier lieu, de constater qu’il ressort du tableau des SMS envoyés à la recourante que celle-ci avait dû être invitée à produire des documents qu’elle avait omis d’envoyer dans les délais et que des rendez-vous ont dû être reportés. Tant sa conseillère PRO que celle SIP ont, à réitérées reprises, fait état de difficultés à joindre l’intéressée par téléphone, ce qu’elles lui ont indiqué, notamment, dans des courriels qu’elles lui ont adressés. Concernant plus spécifiquement le stage proposé auprès de D______, il ressort du dossier que, dans un premier temps, la conseillère PRO de la recourante a eu de la peine à la joindre par téléphone pour l’informer de l’existence de ce stage et du fait qu’un entretien était prévu avec la directrice de D______ le 3 octobre 2023 à 10h00. Elle a dû envoyer un courriel à la recourante le 2 octobre 2023 pour l’en informer. Celle-ci s’est présentée à l’entretien le lendemain. En cours d’après-midi du 3 octobre 2023, un entretien s’est tenu entre la recourante et ses deux conseillères. Ces dernières ont indiqué, sans être contredites, qu’elles avaient expliqué à la recourante qu’il lui appartenait d’accepter cette proposition de stage jusqu’au lendemain, sans condition. Le même jour, la recourante a envoyé un courriel, vers 19h20, à sa conseillère PRO demandant la proposition de stage avec « les modalités opérationnelles » et un courriel à sa conseillère SIP lui demandant de confirmer que si elle n’acceptait pas ledit stage, ses allocations seraient supprimées. Cette dernière
lui a répondu le lendemain à 7h36 qu’en cas de refus d’accomplir le stage, les allocations ne seraient pas supprimées : les mesures d’accompagnement PRO et SIP seraient interrompues et « les CHF 225.- du CASI » ne seraient « pas validés ». Sa conseillère PRO lui a indiqué que le stage poursuivait un but d’emploi stable à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel pour commencer, d’une durée d’un mois, à discuter ensuite. Elle n’avait pas eu de retour de la directrice de D______. Il n’est pas contesté que la recourante n’a pas manifesté son intention auprès de ses deux conseillères, ni le 3 octobre ni le 4 octobre 2023, d’accomplir le stage auprès de D______ ; la recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. À teneur de la conversation qui avait eu lieu la veille ainsi que des messages adressés dans la soirée du 3 octobre 2023 par la recourante à ses conseillères, l’on comprend que celle-ci n’entendait pas accepter le stage proposé. La conseillère PRO était ainsi fondée à informer la conseillère SIP, le 5 octobre 2023, que la recourante n’avait pas confirmé son intérêt pour le stage. Le 6 octobre 2023, la conseillère PRO a informé son homologue SIP du fait que la directrice de D______ n’avait pas retenu la candidature de la recourante, au motif qu’elle ne lui avait pas paru motivée. Il ressort de ce qui précède que la recourante a failli, à plusieurs titres, à son obligation de collaborer aux mesures PRO et SIP mises en place en sa faveur. Le fait que, finalement, D______ n’avait pas admis sa candidature n’y change rien. Elle était tenue de collaborer avec ses conseillères PRO et SIP, y compris d’accepter cette proposition de stage dans les délais impartis. Or, elle s’en est abstenue, sans motif. Au demeurant, son manque d’intérêt a également été noté par la directrice de D______. Dans ces conditions, l’hospice était fondé à mettre un terme à ces mesures ainsi que, dès octobre 2023, au versement du supplément d’intégration de CHF 225.- les accompagnant.
Enfin et contrairement à ce que soutient la recourante, l’aide financière allouée en novembre 2023 s’est bien élevée à CHF 684.60, dans la mesure où, par décision du 21 février 2024, la retenue de CHF 225.-, opérée initialement, a été annulée. Infondé, le recours sera rejeté.
5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, la recourante succombant (art. 87 LPA).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 5 décembre 2025 ;
au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste : le président siégeant :
N. OPPATJA C. MASCOTTO
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :