Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A/173/2024 · ATAS/105/2026

ATAS/105/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 février 2026 Chambre 15

En la cause

A______ représentée par Me Guillaume ETIER, avocat recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Marine WYSSENBACH, présidente ; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, juges assesseurs

Faits

2024 la demi-rente accordée à A______ (ci-après : l’assurée) ; Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation ; Que par arrêt du 3 décembre 2024 (ATAS/966/2024), la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision du 29 novembre 2023, condamné l’intimé à verser la somme de CHF 2'500.- à titre de participation aux frais et dépens de l'assurée et mis un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé ; Que saisi à son tour, le Tribunal fédéral, par arrêt du 16 décembre 2025 (9C_45/2025), a annulé l'arrêt de la chambre de céans et lui a renvoyé la cause pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; CONSIDÉRANT EN DROIT que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures et d'audiences ; Que l'arrêt condamnant l'OAI à verser des dépens à l'assurée et le condamnant au versement d'un émolument a d'ores et déjà été annulé par notre Haute-Cour ; Qu’il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'OAI ; Que l'émolument de CHF 200.- est mis à charge de l'assurée ;

***

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.

Condamne la recourante à un émolument de CHF 200.-.

2.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie KOMAISKI Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.