Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A/365/2026 · ATAS/117/2026

ATAS/117/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 février 2026 Chambre 10

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

Faits

(ci-après : l’OAI) du 6 janvier 2026 adressée à A______ (ci-après : l’assuré) pour la période du 1er au 31 août 2025 ; Vu le recours du 2 février 2026, déposé par l’assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ; Vu l’écriture de l’assuré du 12 février 2026, par laquelle il déclare « se désister » de la procédure de recours et solliciter l’annulation de toute démarche en cours, dès lors qu’il estime que la décision est justifiée au vu des informations complémentaires reçues depuis le 6 février 2026.

Considérants

12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, le recourant a déclaré retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Joanna JODRY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.