Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A/2418/2024 · ATAS/242/2026

ATAS/242/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Tribunal arbitral

Arrêt du 24 mars 2026 Chambre 6

En la cause

CSS ASSURANCE-MALADIE SA demanderesses AQUILANA VERSICHERUNGEN AG MOOVE SYMPANY SA SUPRA-1846 SA CONCORDIA, ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS SA ATUPRI GESUNDHEITSVERSICHERUNG AVENIR ASSURANCE MALADIE SA KPT CAISSE MALADIE SA EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA SWICA ASSURANCE-MALADIE SA MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA SANITAS GRUNDVERSICHERUNGEN AG PHILOS ASSURANCE MALADIE SA ASSURA BASIS SA

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

VISANA SA HELSANA VERSICHERUNGEN AG VIVACARE AG Toutes représentées par SANTÉSUISSE, elle-même assistée de Me Julien CHAPPUIS, avocat

contre

A______ défendeur Représentée par Me Marc BALAVOINE, avocat

Faits

sociales de la Cour de justice en tant que Tribunal arbitral le 15 juillet 2024, les assureurs cités dans le rubrum, représentés par l’association SANTÉSUISSE, assistée d’un avocat (ci-après : les demandeurs), ont conclu à la condamnation de A______ à leur restituer, pour l’année 2020, un montant de CHF 69'821.-. Vu l’ordonnance du 31 octobre 2025, suspendant l’instruction de la cause. Vu l’écriture du 3 mars 2026, par laquelle les demandeurs ont indiqué retirer leur demande et ont prié la chambre de céans de rayer la cause du rôle, sans frais.

Considérants

procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours ou de la demande met fin à la procédure. Que tel est le cas en l’espèce, les demandeurs ayant déclaré le 3 mars 2026 retirer leur demande. Qu’il en sera pris acte et la cause rayée du rôle, après reprise de la procédure. Que pour le surplus, aucun frais ne sera perçu (art. 46 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie LaLAMal – J 3 05).

Dispositif

PAR CES MOTIFS La présidente :

1.

Reprend l’instruction de la procédure. 2. Prend acte du retrait de la demande. 3. Raye la cause du rôle.

4.

Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure.

La greffière La présidente

Adriana MALANGA Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le