Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A/4504/2025 · ATAS/284/2026

ATAS/284/2026

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 mars 2026 Chambre 4

En la cause

A______ recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION intimé

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente.

Faits

(ci-après : la caisse) du 18 novembre 2025 adressée à A______(ci-après : l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours du 6 décembre 2025, déposé par l’assuré à l’encontre de la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 25 mars 2026 où le recourant a déclaré retirer son recours ;

Considérants

la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle.

3.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janeth WEPF Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.