A/179/2025 · ATAS/911/2025
ATAS/911/2025
Rubrum
POUVOIR JUDICIAIRE
ARRET
DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 25 novembre 2025
En la cause
HELSANA ASSURANCE SA demanderesse
contre
A______ défendeur représenté par Me Bénédict FONTANET, avocat
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.
Vu la demande déposée le 20 janvier 2025 par HELSANA ASSURANCE SA (ci-après : la demanderesse), représentée par HELSANA ASSURANCES SA LEGAL, à l’encontre du docteur A______(ci-après : le défendeur) ;
Vu les ordonnances de suspension de procédure des 18 mars, 18 juillet et 3 octobre 2025, d’entente entre les parties ;
Attendu que par courrier du 19 novembre 2025, la demanderesse a retiré sa demande du 20 janvier 2025, motif pris que le défendeur avait acquis les valeurs intrinsèques litigieuses, en indiquant au Tribunal arbitral que la cause pouvait être rayée du rôle ; Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle ; Attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande ; Qu’en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10], applicable par renvoi de l’art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu’au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1.
Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle.
3.
Renonce à percevoir des frais de procédure.
4.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le