Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A/179/2025 · ATAS/911/2025

ATAS/911/2025

Rubrum

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 25 novembre 2025

En la cause

HELSANA ASSURANCE SA demanderesse

contre

A______ défendeur représenté par Me Bénédict FONTANET, avocat

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente.

Vu la demande déposée le 20 janvier 2025 par HELSANA ASSURANCE SA (ci-après : la demanderesse), représentée par HELSANA ASSURANCES SA LEGAL, à l’encontre du docteur A______(ci-après : le défendeur) ;

Vu les ordonnances de suspension de procédure des 18 mars, 18 juillet et 3 octobre 2025, d’entente entre les parties ;

Attendu que par courrier du 19 novembre 2025, la demanderesse a retiré sa demande du 20 janvier 2025, motif pris que le défendeur avait acquis les valeurs intrinsèques litigieuses, en indiquant au Tribunal arbitral que la cause pouvait être rayée du rôle ; Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle ; Attendu qu’il convient de prendre acte du retrait de la demande ; Qu’en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10], applicable par renvoi de l’art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu’au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

******

Dispositif

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.

Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle.

3.

Renonce à percevoir des frais de procédure.

4.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Bundesgesetz über das Bundesgericht, Art. 42 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on April 1, 2026 and May 13, 2026.