C/13981/2014-CS · DAS/36/2026
DAS/36/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance
DU LUNDI 9 FEVRIER 2026
Recours (C/13981/2014-CS) formé en date du 12 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat.
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Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 février 2026 à:
- Madame A______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Place du Bourg-de-Four 4, 1204 Genève.
- Madame C______ Monsieur D______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Vu la procédure C/13981/2014 relative au mineur E______, né le ______ 2014, issue de la relation hors mariage entre A______ et B______;
Faits
précédente relation le ______ 2012;
Que par ordonnance DTAE/1234/2015 du 2 mars 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a retiré aux père et mère la garde et le droit de déterminer la résidence du mineur, l'a placé en famille d'accueil et, dans cette attente, au Foyer G______, fixé les droits de visite des père et mère, confirmé la curatelle d'assistance éducative existante et instauré diverses curatelles, l'autorité parentale ayant été restreinte en conséquence;
Que par décision du 3 août 2015 du Tribunal de protection, le mineur a été placé en famille d'accueil avec sa demi-sœur F______, ce placement ayant ensuite été levé le 5 novembre 2015 et le mineur placé au Foyer G______, ce en raison des difficultés de santé rencontrées par la mère d'accueil;
Que que par décision DTAE/1799/2017 du 13 avril 2017, le placement du mineur auprès d'une famille d'accueil présentée par le père a été autorisé, mais, eu égard aux carences constatées par la suite chez ladite famille, a dû être levé par décision DTAE/4248/2020 du 30 juillet 2020, l'enfant étant alors placé au sein du Foyer H______;
Que par décision DTAE/4764/2023 rendue le 22 juin 2023 sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a autorisé la levée du placement du mineur E______ auprès du Foyer H______ et consenti à son placement chez son père;
Que, depuis lors, les relations personnelles mère-fils ont fait l'objet de multiples décisions, tant de suspension que de reprise, rendues par le Tribunal de protection;
Que par ordonnance DTAE/669/2025 du 27 janvier 2025, le Tribunal de protection a conféré à A______ un droit de visite sur son fils E______, lequel s'exercera en l'état selon les modalités suivantes: une visite à quinzaine en "1 pour 1" au sein du Point rencontre, ce avec un quart d'heure de battement, puis une visite médiatisée de 2h00 à quinzaine sous l'égide de I______ [centre de consultations familiales] ce dès que possible au regard des disponibilités de cet organisme, charge à celui-ci de proposer des modalités de passage de l'enfant n'incluant pas la présence simultanée de ses deux parents en l'état (ch. 1 du dispostif), donné acte à la mère de ce qu'elle s'engageait à exercer son droit de visite de façon régulière (ch. 2), fait interdiction aux père et mère de communiquer directement au sujet de leur enfant, charge à eux de s'adresser aux professionnels en cas de questions à discuter ou de précisions à obtenir à son propos (ch. 3), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles mère-fils (ch. 4), confirmé les autres curatelles existantes (ch. 5), invité au surplus le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) à faire parvenir au Tribunal de protection, dans les meilleurs délais, son préavis actualisé concernant la demande du père visant à la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de son fils (ch. 6), dit que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 7), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8 et 9);
Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 6 février 2025;
Vu le recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance précitée;
Vu la volonté du Tribunal de protection de ne pas reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 6 mai 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice;
Vu la réponse du 22 mai 2025 du SPMi;
Vu les déterminations de A______ du 30 juin 2025 sur la réponse du SPMi;
Vu la décision DTAE/5824/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 7 juillet 2025 par le Tribunal de protection lequel a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du 4 du même mois du SPMi, notamment suspendu le droit de visite de A______ avec son fils E______ et maintenu les liens mère-fils par le biais d'une correspondance écrite (courriers, dessins, etc.) transmise via les curateurs dudit Service;
Vu les observations du 15 juillet 2025 du SPMi sur les déterminations du 30 juin 2025
Vu la nouvelle écriture du 25 août 2025 de A______;
Que par ordonnance DTAE/10025/2025 du 18 septembre 2025, notifiée aux parties le 19 novembre 2025, le Tribunal de protection a, notamment, restitué au père la garde, à titre exclusif, de même que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, maintenu le retrait à A______ du droit de déterminer le lieu de résidence du mineur, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils E______, qui s’exercera à raison d’une visite médiatisée d’1h00 par mois auprès du Centre de consultations J______, l’exercice de ce droit de visite étant conditionné à l’envoi par ses soins aux curateurs, au minimum une fois par trimestre, d’une attestation de son thérapeute certifiant la poursuite de son suivi psychothérapeutique de manière sérieuse et régulière et autorisant au surplus A______ à maintenir des liens épistolaires avec son fils par l’intermédiaire des curateurs, à charge pour ces derniers de s’assurer de l’adéquation du contenu des courriers concernés avant leur transmission, en tout ou en partie, à leur protégé, autorisé les curateurs à mettre en place des visites de fratrie aussi régulières que possible entre le mineur et sa demi-sœur F______ sous l’égide de I______, ce hors la présence de la mère, pris acte de la poursuite du soutien éducatif de l’AEMO auprès du père et, dans la mesure du possible, auprès de la mère;
Attendu que cette ordonnance DTAE/10025/2025 du 18 septembre 2025 est entrée en force à ce jour, aucun recours n'ayant été interjeté par les parties à l'échéance du délai de trente jours, soit le 29 décembre 2025;
Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC);
Que le Tribunal de protection a rendu le 18 septembre 2025 une ordonnance DTAE/10025/2025, laquelle modifie les relations personnelles mère-fils notamment;
Que l'ordonnance DTAE/10025/2025 du 18 septembre 2025, qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de trente jours dès sa notification, est en force depuis le 30 décembre 2025;
Que le recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/669/2025 rendue le 27 janvier 2025, est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;
Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 et 77 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile);
Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).
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Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/669/2025 rendue le 27 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13981/2014.
Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument.
Cela fait :
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.