A/597/2026-CS · DCSO/124/26
DCSO/124/2026
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
DECISION
DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites
DU MARDI 3 MARS 2026
Plainte 17 LP (A/597/2026-CS) formée en date du 19 février 2026 par A______.
*****
Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 3 mars 2026 à:
- Office cantonal des poursuites.
Faits
engagées à son encontre par l’Etat de Genève, et de la poursuite n° 3______ engagée par [la compagnie d’assurances] B______;
Que le 12 janvier 2026, l’Office cantonal des poursuites (ci-après : l’Office) a établi les procès-verbaux de saisie valant acte de défaut de biens ADB n° 1______, ADB n° 2______ et ADB n° 3______, qu’il a communiqués au débiteur poursuivi le 10 février 2026 ; qu’il ressort de ces procès-verbaux que le poursuivi ne possède que le strict nécessaire, qu’il ne possède pas de biens saisissables, qu’il est sans emploi, sans revenu, déclare être aidé par sa famille et ses amis, que son épouse est également sans emploi, sans revenu et ne bénéficie d’aucune aide sociale, que ses enfants C______ et D______ sont nés les ______ 2021, respectivement ______ 2023, qu’il est logé gracieusement, que ses cotisations d’assurance maladie sont impayées, que les repas sont pris à domicile, qu’il est associé gérant de E______ Sàrl, société sans activité et contre laquelle des actes de défaut de biens ont été délivrés, qu’aucun véhicule n’est enregistré au nom du poursuivi et que les investigations menées par l’Office n’ont pas permis d’obtenir d’autres renseignements utiles;
Que par acte déposé le 19 février 2026, A______ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance pour violation de sa personnalité, concluant à l’annulation de ces trois procès-verbaux valant acte de défaut de biens et à ce que l’Office soit enjoint à établir de nouveaux actes ne contenant que les indications financières sans mention de ses enfants mineurs, de l’hébergement gracieux, de l’aide des proches, et à la constatation de la nullité de tout acte futur contenant des données personnelles non pertinentes de tiers mineurs; qu’il a, à titre préalable, requis l’octroi de l’effet suspensif à sa plainte;
Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de l'article 17 LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre les mesures de l'Office ne pouvant être contestées par la voie judiciaire (al. 1), ainsi qu'en cas de déni de justice ou de retard à statuer (al. 3) ; que la plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; qu’elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP), de retard à statuer et de déni de justice (art. 17 al. 3 LP);
Qu’en l’espèce, la plainte est recevable pour avoir été formée contre une mesure de l’Office dans les formes et délai prescrits, par le débiteur poursuivi auprès de l’autorité compétente;
Que le plaignant reproche à l’Office d’avoir porté atteinte à sa personnalité, à sa considération sociale et son avenir économique en faisant mention, dans les trois actes de défaut de biens querellés, de ses enfants mineurs, de ce qu’il était sans emploi, était logé gracieusement et aidé par sa famille et ses amis;
Qu’en vertu de l’art. 112 al. 1 LP, il est dressé procès-verbal de la saisie, qui énonce les noms du créancier et du débiteur, du montant de la créance, le jour et l’heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces ; que cette énumération vise les mentions obligatoires, mais n’est pas limitative : que le procès-verbal de saisie contiendra les indications supplémentaires au gré des circonstances, de façon à permettre aux destinataires de ce document de sauvegarder leurs droits en pleine connaissance de cause (JEANDIN, in CR LP, 2025, n. 8 ad art. 112 LP);
Qu’en l’espèce, le plaignant ne se prévaut pas de l’absence d’une indication obligatoire au sens de l’art. 112 al. 1 LP dont l’omission serait susceptible de remettre en cause la validité du procès-verbal de saisie;
Qu’il ne saurait par ailleurs être suivi lorsqu’il reproche à l’Office d’avoir fait mention de ses enfants mineurs, de ce qu’il n’exerçait pas d’activité professionnelle et bénéficiait du soutien de ses proches, puisque ces indications se justifient pour permettre au créancier de vérifier que l’Office a procédé aux investigations nécessaires en vue de procéder à la saisie;
Que la Chambre de céans n’est pour le surplus pas compétente pour statuer sur les droits que le plaignant fait valoir au titre de la violation de sa personnalité en se fondant sur les art. 28 CC et 5 LPD;
Qu’il ne saurait enfin être donné suite à des conclusions en constatation de la nullité de mesures futures que l’Office n’a pas encore prononcées;
Que la plainte est ainsi manifestement infondée, ce qu’il y a lieu de constater d’entrée de cause, sans instruction préalable (art. 72 LPA, applicable par renvoi de l'article 9 al. 4 LaLP);
Que la présente décision mettant un terme à la procédure, la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif est devenue sans objet;
Qu'il n'y a pas lieu à la perception d'un émolument ni à l'octroi de dépens (art. 20a al. 1 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a et 62 OELP).
*****
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
A la forme :
Déclare recevable la plainte formée le 19 février 2026 par A______ contre les procèsverbaux de saisie valant actes de défaut de biens ADB n° 1______, ADB n° 2______ et ADB n° 3______ établis par l’Office cantonal des poursuites le 12 janvier 2026.
Au fond :
La rejette.
Siégeant :
Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Messieurs Alexandre BÖHLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Elise CAIRUS, greffière.
La présidente : La greffière :
Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI Elise CAIRUS
Voie de recours :
Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.