Information fiscale 8/2004
République et Canton de Genève Département des finances
Administration fiscale cantonale
Direction Générale Le directeur général Hôtel des Finances Rue du Stand 26 AUX ASSOCIATIONS Case postale 3937 1211 Genève 3 PROFESSIONNELLES
N/réf : FW/ST/DH/nw V/réf. :
Genève, le 23 décembre 2004
Information N° 8/2004
Déduction des frais bancaires pour les contribuables personnes physiques agissant dans le cadre de leur sphère privée
HISTORIQUE La prise en compte, à titre de déduction fiscalement admissible pour les personnes physiques agissant dans le cadre de leur sphère privée, des différents frais facturés par les établissements bancaires ou gérants de fortune a suscité, au cours des dernières années, différentes Informations aux associations professionnelles ou adoption de bases légales dans le canton de genève.
La présente Information a pour objectif de clarifier la portée des bases légales existantes et ainsi d'en définir le champ d'application, d'une part, ainsi que d'annuler et remplacer les précédentes publications ayant valeur de circulaires émises par notre administration.
CONTEXTE Le droit fiscal suisse prévoit deux catégories principales de revenus, à savoir les revenus imposables et les revenus exonérés. En corolaire, il est également prévu que les frais d'acquisition des revenus imposables soient, sous certaines limites, déductibles.
Toute la difficulté de la prise en compte fiscale des frais bancaires est liée à cette dualité, la gestion des avoirs s'orientant aussi bien dans le but de créer du rendement (imposable), du gain en capital (exonéré au sens des articles 16 al. 3 LIFD, 7 al.4 lit. b LHID ou 10 lit. i LIPP V) ou, simplement, de maintenir l'état de fortune.
Nouvelle disposition à partir du 1er janvier 2011 : art. 27 let. j LIPP.
Téléphone 022 327 59 01 · Fax 022 327 55 97 · E-Mail francis.walpen@etat.ge.ch
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FRAIS ADMIS EN DEDUCTION L'administration fiscale genevoise a décidé de clarifier, après consultation des représentants des milieux économiques concernés, ce qu'elle considérait comme des frais bancaires déductibles en fonction de leur rattachement aux trois principes susmentionnés, soit la recherche de revenus imposables (frais déductibles), de revenus exonérés (frais non déductibles) ou de simple maintien du niveau de fortune (frais partiellement déductibles).
Dans ses réflexions, l'administration fiscale a voulu tenir compte des différents modes de rémunération proposés par les établissements bancaires à leurs clients. De la sorte, il convient de distinguer la notion de frais bancaires individualisés de celle de frais bancaires intégrés.
Sur la base de ces deux distinctions, les frais bancaires seront admis de la façon décrite ci-dessous:
I) Frais bancaires individualisés v les droits de garde; v les frais de commissions d'administration; v les honoraires de gestion, assimilés partiellement à des frais d'acquisition du revenu, à concurrence de 50%, sous réserve de justification différente par le contribuable; v les frais et commissions nécessaires à l'acquisition du rendement des titres ou autres placements, soit:
commission de perception;
frais d'encaissements de coupons;
commissions sur dépôts fiduciaires;
frais d'affidavit;
v la location de coffres (safes).
En revanche, les commissions et frais d'achat et de vente de titres (courtages) ne sont pas déductibles.
II) Frais bancaires intégrés (flat fees/all in fees, etc..) En règle générale, selon les établissements bancaires, ces frais intégrés sont une combinaison de frais de courtage, d'honoraires de gestion et de frais d'administration, y compris droits de garde. La répartition de ces différents frais peut être estimée à respectivement 40% (frais de courtage), 30% (honoraires de gestion) et 30% (frais d'acquisition et droits de garde).
En conséquence, un montant forfaitaire de 45% des frais intégrés est admis en déduction des revenus de la fortune mobilière (soit ½ des frais de gestion additionnés à l'entier des frais d'acquisition et droits de garde).
Le contribuable a la possibilité de démontrer que les frais intégrés déductibles qu'il a supporté sont supérieurs à ces montants forfaitaires.
III) Frais d'établissement de l'estimation fiscale du dossier bancaire Dans tous les cas, les frais relatifs à l'établissement de l'estimation fiscale du dossier bancaire sont déductibles, alors que les frais d'établissement de la déclaration fiscale du contribuable ne le sont pas.
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PORTEE DE L'ACCEPTATION FORFAITAIRE S'agissant des frais bancaires intégrés, admis de manière individuelle pour chaque portefeuille-titres concerné, l'administration fiscale part du principe que l'application des quotas susmentionnés, indiqués par les établissements bancaires, est admise de fait.
Toutefois, des demandes de renseignements spécifiques et détaillées, visant à respecter le principe selon lequel les frais d'acquisition de revenus exonérés ne sont pas déductibles des revenus imposables, demeurent réservés.
CHAMP D'APPLICATION Le contenu de la présente Information est applicable de manière uniforme en ce qui concerne les frais facturés par les établissements bancaires comme ceux facturés par des gérants de fortune extérieurs (tiers-gérants).
Un cumul de frais entre établissement bancaire et tiers-gérant, pour un même portefeuille, est ainsi admis, sauf cas spécifiques ou les frais cumulés apparaissent comme disproportionnés. En de tels cas, l'administration se réserve également le droit de demander des renseignements spécifiques dans le but de vérifier le respect de l'application du principe selon lequel seuls les frais d'acquisition du revenu sont déductibles.
ENTREE EN VIGUEUR ET PORTEE La présente Information, applicable aussi bien en matière d'impôt fédéral direct que er d'impôt cantonal et communal, entre en vigueur au 1 janvier 2005 et s'applique à compter de la période fiscale 2004.
Francis WALPEN Directeur général