Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

A/302/2025 · JTAPI/1098/2025

JTAPI/1098/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 17 octobre 2025

dans la cause

Monsieur A______, représenté par Me Trimor MEHMETAJ, avocat, avec élection de domicile

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

Faits

1.

Monsieur A______, né le ______ 1981, est ressortissant du Kosovo.

2.

Le 15 octobre 2010, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé une interdiction d'entrée en Suisse (ci-après : IES), valable jusqu'au 14 octobre 2013, à l'encontre de M. A______. Il lui était reproché d’être entré et d’avoir séjourné illégalement en Suisse, de s’être légitimé au moyen d'une fausse carte d'identité italienne, et d’avoir séjourné et exercé une activité professionnelle sous une fausse identité.

3.

Le 24 avril 2015, M. A______ a fait l'objet d'une nouvelle IES, valable jusqu'au 23 avril 2018. Il avait été contrôlé en situation irrégulière en Suisse et dans l’espace Schengen. Selon son audition effectuée le 24 avril 2015 dans les locaux de la police cantonale fribourgeoise, l’intéressé avait indiqué être arrivé en suisse une semaine auparavant en provenance de France.

4.

Le 10 décembre 2018, par l'intermédiaire du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs, M. A______ a saisi l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d'une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité, en application de l'« opération Papyrus ». Il a indiqué être arrivé en Suisse en 2006 et pouvoir prouvé chaque année de séjour depuis 2007. À l'appui de sa requête, il a notamment fourni :

  • deux extraits de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en 2007 (un mois), 2008 (douze mois), 2009 (six mois), 2012 (un mois), 2013 (deux mois), 2015 (dix mois), 2016 (dix mois) ;

  • quatre formulaires de la caisse cantonale vaudoise de compensation concernant la déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel pour les années 2010 (cinq jours), 2011 (douze jours), 2014 (onze jours), 2017 (trois mois) ;

  • un contrat de travail de durée indéterminée du 6 août 2018 en qualité de plâtrier/peintre à 100 % à compter du 7 août 2018 ;

  • une attestation de non-poursuite ;

  • une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général ;

  • une attestation de niveau de langue française (niveau A2) ;

  • un extrait de son casier judiciaire vierge.

5.

Le 22 octobre 2021, M. A______ a été dénoncé par l'OCPM auprès du Ministère public de Genève pour suspicion de faux documents concernant certains décomptes de salaire établis en sa faveur. Ce dernier a rendu une ordonnance de classement le 8 mars 2024.

6.

Le 21 juin 2023, l'OCPM a notamment sollicité de M. A______ la liste détaillée de ses différents voyages depuis son arrivée en Suisse ainsi que des explications circonstanciées quant au dépôt de sa demande d'asile en Hongrie le 12 avril 2013.

7.

M. A______, sous la plume de son conseil, a répondu par courriel du 24 juillet 2023. Il était sorti de Suisse à cinq reprises au bénéfice de visas de retour (une fois en 2018, deux fois en 2019 et deux fois en 2021) afin de se rendre auprès de sa mère. En outre, il y était allé une fois en 2011 car son père était gravement malade. Fin 2012, il avait à nouveau retrouvé son père qui était en fin de vie. Il y était resté quatre mois et était ensuite retourné en Suisse, via la Hongrie. Il avait fait sa requête d'asile en Hongrie car il souhaitait revenir en Suisse, vu que sa vie était dans ce pays. C'était le seul moyen pour lui de revenir.

8.

Par courriel du 22 mai 2023, l'OCPM a notamment sollicité de M. A______ des justificatifs de séjour supplémentaires pour l'année 2017 ainsi que, une nouvelle fois, des explications quant à sa demande d'asile déposée en Hongrie le 12 avril 2013.

9.

Sur demande de M. A______, l'OCPM a prolongé ce délai à deux reprises et fixé un ultime délai au 12 août 2024 pour faire parvenir les pièces et renseignements réclamés dans son courriel du 22 mai 2023.

10.

Par courriel du 13 août 2034, M. A______, sous la plume de son conseil, a à nouveau sollicité une ultime prolongation de délai.

11.

Par courriel du 14 août 2024, l'OCPM a accusé réception de son courriel. Il lui a rappelé que sa demande initiale datait du 22 mai 2024 et avait déjà été prolongée à deux reprises. Un courrier allait lui parvenir prochainement.

12.

Le 3 septembre 2023, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d'accéder à sa requête du 10 décembre 2018 et, par conséquent, de refuser de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM. Un délai de 30 jours lui était octroyé pour faire valoir, par écrit, son droit d'être entendu.

13.

Le 4 novembre 2024, dans le délai prolongé, M. A______, sous la plume de son conseil, a transmis ses déterminations. Il était en Suisse depuis 2006. Il n'avait plus quitté le pays pour se créer un nouveau domicile dans un autre pays. Il y avait vécu clandestinement depuis lors et y travaillait aussi. Il ne niait pas avoir eu recours, par le passé, à de faux documents. Il le regrettait toutefois et il avait été condamné pour cela. Le droit à l'oubli devait aussi jouer en sa faveur, dans la mesure où depuis cette condamnation il n'avait pas eu d'autre type de condamnation en la matière.

Il avait été victime de ses employeurs qui ne l'avaient pas annoncé à l'AVS ou alors parfois annoncé que pour une courte durée pour une année en question, alors qu'il n'avait jamais eu d'interruption de travail, hors vacances. Il regrettait ne pas avoir respecté la décision d'interdiction de territoire. Il n'avait toutefois pas le choix. Sa vie était en Suisse, où vivait sa sœur, ses neveux et ses nombreux amis rencontrés au fil du temps. Il avait dû partir d'urgence au Kosovo en mars 2013 au chevet de son père, qui était mourant. À son retour du Kosovo pour la Suisse (en voiture), il s'était fait contrôler en Hongrie. Il avait eu peur de se faire arrêter et de ne pas pouvoir s'occuper à distance financièrement de son père. C'était pour cette raison qu'il avait fait une demande d'asile dans ce pays, sur conseil du policier qui l'avait contrôlé. Une fois la demande d'asile déposée, il avait été remis dans un centre d'asile ouvert et était retourné clandestinement en Suisse. Malheureusement, son père est décédé le ______ 2013 et il n'avait pas pu assister à son enterrement.

14.

Par décision du 11 décembre 2024, l'OCPM a refusé d'accéder à sa requête du 10 décembre 2018 et de soumettre son dossier, avec un préavis positif au SEM, et prononcé son renvoi de Suisse, avec délai au 11 mars 2025, pour quitter le territoire helvétique. Le 25 juillet 2010, le recourant avait été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité lucrative valable jusqu'au 24 juillet 2015 dans le canton de Fribourg. À cette occasion, il avait présenté un document d'identité italien. L'autorisation de séjour avait finalement été révoquée et son renvoi prononcé le 27 août 2010 car le document italien était un faux. En outre, la saisie de ses empreintes dactylographiques avait également permis de découvrir qu'il avait déposé une demande d'asile en Hongrie le 12 avril 2013. À teneur des pièces produites, si M. A______ était en mesure de prouver une certaine présence sur le territoire helvétique depuis l'année 2008, celle-ci s'apparentait plus à un cas de travailleur saisonnier, tout du moins entre les années 2011 à 2014, et ne représentait pas un séjour continu. Il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Étaient relevés, à cet égard, les maigres justificatifs tendant à justifier sa présence continue en Suisse ainsi que ses différents voyages effectués dans son pays d'origine et les explications concernant la demande d'asile déposée en Hongrie courant 2013. Aussi, lors de sa première arrivée en Suisse, il avait déposé une demande d'autorisation de séjour en présentant un faux document d'identité italien. Il avait également violé l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre en 2015. Cette dernière était rédhibitoire dans le cadre de sa demande de régularisation. En outre, il avait quitté la Suisse suite à une décision de renvoi immédiat fondée sur l'art. 64 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et mis un terme à son séjour. L'établissement de son permis de conduire kosovar le 6 octobre 2017 prouvait sa présence dans son pays d'origine après la notification de ladite décision. Finalement, il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine allait avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment

des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place. La majeure partie de sa famille résidait encore au Kosovo. Il y avait maintenu de fortes attaches et y avait voyagé à de nombreuses reprises toutes ces années. Il y avait également travaillé en tant que plâtrier au sein de la société de son frère avant sa première venue en Suisse. Par conséquent, il n'avait pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables pour qu'il ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine.

15.

Par acte du 27 janvier 2025, M. A______, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) concluant principalement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de soumettre son dossier avec un préavis positif au SEM, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a requis la production de l'entier du dossier, non caviardé de la présente procédure. Il ne niait pas qu'il avait vécu durant de nombreuses années dans la clandestinité en Suisse. Il ne contestait pas non plus qu'il avait fait usage de faux documents italiens par le passé. Il s'en voulait au contraire. Il ne passait pas non plus sous silence l'interdiction de territoire et l'expulsion qui lui avaient été notifiées et qu'il n'avait pas respectées. Une constatation incomplète des faits et une violation du pouvoir d'appréciation étaient à déplorer. Il travaillait à B______ depuis 2007. Il n'avait jamais cessé son activité professionnelle, hormis les quelques semaines où il s'était rendu au Kosovo pour voir son père, respectivement les semaines de vacances qu'il avait prises. Aucune pièce au dossier ne permettait de retenir qu'il travaillait à temps partiel ou qu'il était saisonnier. Bien au contraire, il avait été chef de chantier pour divers chantiers d'envergure, ce qui était incompatible avec le cas d'un travailleur saisonnier. Il n'avait toutefois pas été déclaré correctement par ses employeurs successifs. Il avait tout mis en œuvre pour que ses avoirs AVS soient enregistrés correctement, en particulier pour l'année 2017. Malheureusement, en raison de la faillite de la société en question, il n'avait rien pu faire. L'OCPM l'avait même dénoncé au Ministère public, lequel avait finalement rendu une ordonnance de classement en sa faveur. Il avait régulièrement fait des demandes de visa de retour pour aller au Kosovo pour voir le peu de famille qui y était restée, étant précisé que la grande majorité de sa famille vivait en Suisse. Outre ces visas de retour, il s'était rendu à deux reprises au Kosovo auparavant pour rendre visite à son père, qui était gravement malade. La dernière fois qu'il l'avait vu avant son décès, c'était au printemps 2013. S'agissant

de sa demande d'asile en Hongrie, il avait fait une telle demande car il avait été arrêté dans ce pays et cherchait à éviter de se faire refouler. Ensuite, il était à nouveau revenu en Suisse pour continuer à y vivre. Un retour dans son pays d'origine allait avoir des conséquences graves pour lui. Il avait passé 19 ans sur 26 ans de vie d'adulte au total en Suisse. Contrairement à la population restée au Kosovo, il avait ainsi vécu 75 % de sa vie d'adulte en Suisse. Il y avait créé des liens avec ses proches, ses collègues, ses amis ainsi qu'avec d'autres personnes qui se trouvaient dans la même situation que lui. S'il était vrai qu'il lui restait des membres de sa famille au Kosovo, il était tout aussi vrai que ses proches et ses amis avec qui il entretenait des contacts réguliers se trouvaient en Suisse et que ses attaches à la Suisse étaient profondes et durables. Une réintégration au Kosovo allait être désastreuse, non proportionnelle à sa situation et inopportune pour lui. Dans quelques mois, il allait avoir 45 ans. Les critères de l' « opération Papyrus » étaient entièrement remplis. En effet, il avait démontré un séjour ininterrompu, à tout le moins de 2007 à 2017, respectivement l'absence de dettes, de poursuites, d'aide sociale et de condamnation incompatible ainsi que l'indépendance financière et une intégration réussie. Il avait admis et constamment déclaré regretter l'usage de faux papiers. Sa condamnation devait ainsi être relativisée compte tenu de sa prise de conscience, de son intention, de ses explications, de ses regrets et de son comportement global en Suisse. Enfin, les conditions prévues aux art. 30 al. 1 let. b, 58a LEI et 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) étaient réalisées. Il avait vécu 19 ans en Suisse et un retour au Kosovo allait constituer un déracinement de sa vie en Suisse, respectivement une rupture économique ainsi qu'un risque pour son avenir. Sa vie en Suisse était correcte, structurée et normale, hormis l'absence d'autorisation de séjour. Il était très bien intégré, socialement et professionnellement. Sa relation à la Suisse était si étroite qu'on ne pouvait exiger de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine, où il n'avait plus d'attaches qu'avec sa mère. Son cercle amical

n'existait qu'en Suisse. Son cercle familial était majoritairement en Suisse également. Le fait qu'il n'était « que plâtrier » ne pouvait lui porter préjudice. Lors de l'évaluation globale de la gravité de son cas, l'OCPM n'avait pas tenu compte, à sa décharge, qu'il avait été victime de ses employeurs, lesquels ne l'avaient pas déclaré correctement. Il a produit un bordereau de pièces.

16.

Dans ses observations du 27 mars 2025, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les critères de l' « opération Papyrus », de même que les conditions de l'art. 31 OASA n'étaient pas réalisées dans le cas d'espèce, étant précisé que les conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande. Il était rappelé que le recourant avait produit un faux passeport italien dans le but d'obtenir un titre de séjour en Suisse, qu'il n'avait pas respecté la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son encontre et enfin, qu'il n'était pas parvenu à prouver qu'il totalisait un séjour ininterrompu de dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa demande. Tous ces éléments excluaient sa régularisation dans le cadre du programme « Papyrus ». Indépendamment de la durée du séjour, le recourant n'avait pas démontré, ni même allégué avoir tissé des liens particulièrement étroits en Suisse. Le recourant ne contestait pas qu'il avait encore quelques liens familiaux au Kosovo, pays dans lequel il avait vécu toute son enfance et son adolescence et où il était retourné régulièrement, ce qui devait faciliter sa réintégration. Enfin, bien qu'il eût travaillé pendant plusieurs années en Suisse, le recourant ne pouvait pas non plus faire valoir l'acquisition de qualifications si spécifiques qu'il ne pouvait les mettre en pratique dans son pays d'origine. En revanche, la connaissance de la langue française et l'expérience professionnelle acquise en Suisse pouvaient constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réinsertion sur le marché du travail. Il a produit son dossier, comprenant notamment :

  • un extrait de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en faveur du recourant également en 2018 (cinq mois), 2019 (douze mois), 2020 (douze mois), 2021 (douze mois) et 2022 (douze mois) ;

  • des fiches de salaire établies en faveur du recourant pour les années 2018 à 2023 ;

  • une copie du permis de conduire kosovar du recourant émis le ______ 2017.

17.

Le recourant a répliqué le 22 avril 2025, reprenant ses arguments développés dans son recours et persistant dans ses conclusions.

18.

Par duplique du 8 mai 2025, l'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations ou requêtes complémentaires à formuler.

19.

Il ressort des pièces du dossier que le recourant a sollicité des visas de retour à plusieurs reprises (les 13 décembre 2018, 15 juillet et 2 décembre 2019, 22 juin et 11 décembre 2021, 15 juin et 16 décembre 2022), pour une durée de respectivement un ou deux mois, indiquant qu’il souhaitait se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

20.

Le détail des écritures et des pièces des parties sera repris en tant que de besoin, ciaprès, dans la partie « En droit ».

Considérants

1.

Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'office cantonal de la population et des migrations relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et

116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.

Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

3.

Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

4.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179).

5.

Saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a).

6.

À titre préalable, le recourant a sollicité la production de l'entier du dossier, non caviardé dans la présente procédure, ce que l'autorité intimée a fait le 27 mars 2025, ayant produit son dossier en accompagnement de ses observations. Par conséquent, cette conclusion est devenue sans objet.

7.

Sur le fond, le recourant sollicite l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle du cas de rigueur, plus spécifiquement sous l'angle de l'« opération Papyrus », ce que l'OCPM a refusé. Est ainsi litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier du recourant avec un préavis favorable au SEM et prononcé son renvoi de Suisse.

8.

Le 1er janvier 2019, une révision de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RO 2007 5437), intitulée depuis lors LEI, est entrée en vigueur.

9.

Selon l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit (cf. not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1 ;2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1 ; ATA/1331/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3a).

10.

En l'occurrence, le recourant a déposé sa requête le 10 décembre 2018. La loi dans sa teneur antérieure au 1er janvier 2019 reste donc applicable au présent litige.

11.

La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Kosovo. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, dont la teneur n'a pas changé le 1er janvier 2019, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur avant le 1er janvier 2019 - étant précisé que le nouveau droit n'est pas plus favorable et que la jurisprudence développée sous l'ancien droit reste applicable (ATA/344/2021 du 23 mars 2021 consid. 7a) -, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F- 3986/2015 du 22 mai 2017 consid. 9.3), d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/545/2022 du 24 mai 2022 consid. 3e).

12.

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance de la situation qu'ils visent doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4b ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3).

13.

Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, étant relevé que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-5341/2020 du 7 février 2022 consid. 6.7 ; F-6616/2017 du 26 novembre 2019 consid. 6.5 et les références citées). En particulier, les éventuels inconvénients liés à la recherche d'un logement ou d'un emploi sont des aspects qui touchent la majeure partie des étrangers qui retournent dans leur pays après une absence prolongée à l'étranger (arrêt du Tribunal fédéral 2C_491/2024 du 4 novembre 2024 consid. 5.2.3). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATA/ 122/2023 du 7 février 2023 consid. 4d et les références citées).

14.

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 5.4).

15.

S'agissant de la condition de la durée totale du séjour, elle constitue un critère important de reconnaissance d'un cas de rigueur. Il importe cependant de rappeler que selon la jurisprudence applicable en la matière, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant de longues années ne permet pas d'admettre un cas personnel d'une extrême gravité. Il s'agit d'un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul (ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e). En outre, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 9.1 et les références citées ; ATA/122/2023 du 7 février 2023 consid. 4f). Par durée assez longue, on entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (ATF

124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1).

16.

En ce qui concerne la condition de l'intégration au milieu socioculturel suisse, la jurisprudence considère que, d'une manière générale, lorsqu'une personne a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, il y reste encore attaché dans une large mesure. Son intégration n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet. Il convient de tenir compte de l'âge du recourant lors de son arrivée en Suisse, et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, de la situation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter ses connaissances professionnelles dans le pays d'origine (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-646/2015 du 20 décembre 2016 consid. 5.3). Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral F-3298/2017 du 12 mars 2019 consid. 7.3 ; F- 1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C- 384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/ 2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine).

17.

L'« opération Papyrus » est un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al.1 let. b LEI et 31 OASA) » (cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias- 21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet « Papyrus » » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf. https://www.ge.ch/document/point-situation-intermediaire-relatif-cloture-duprojet-papyrus). Les critères objectifs et cumulatifs permettant aux personnes concernées de demander la légalisation de leur séjour selon ce programme étaient les suivants : une intégration réussie (niveau A2 de français du cadre européen commun de référence pour les langues et scolarisation des enfants notamment) ; une absence de condamnation pénale ; une indépendance financière complète ; un séjour continu de cinq ans (pour les familles avec enfants scolarisés) ou de dix ans pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires. S'agissant des justificatifs de séjour à B______, un document par année de séjour était exigé pour les preuves de catégories A (à savoir, extraits AVS, attestations de l'administration fiscale, de scolarité ou de suivi d'un cours de langue à Genève, fiches de salaire, contrats de travail ou de bail, polices d'assurance, abonnements TPG nominatifs, extraits de compte bancaires ou postaux, factures nominatives de médecin, de téléphone ou des SIG). Pour les preuves de catégories B (à savoir, abonnements de fitness, témoignages « engageants » notamment d'enseignants, d'anciens employeurs ou de médecins ou des documents attestant de différentes démarches) trois à cinq documents par année de séjour étaient exigés.

18.

La durée prise en considération doit correspondre à un séjour continu. Si une ou deux courtes interruptions annuelles, correspondant par exemple à la durée usuelle de quatre semaines de vacances, sont admissibles, la continuité du séjour en Suisse n'est par contre pas compatible avec des absences répétées ou des allers-retours avec le pays d'origine, notamment lorsqu'aucun emploi ne peut être trouvé en Suisse, ou encore avec des séjours répétés dans d'autres pays pour des motifs familiaux ou professionnels. Dans ces cas, en effet, même lorsque la personne vit la majeure partie du temps en Suisse, cela dénote un mode de vie fondé sur des déplacements selon les opportunités et, quand bien même elle parvient à établir un réseau social en Suisse, on ne peut considérer qu'elle y a vraiment installé son centre de vie et que son départ au bout de plusieurs années constituerait pour elle un véritable déracinement (JTAPI/984/2021 du 27 septembre 2021 consid. 18, confirmé par ATA/191/2022 du 22 février 2022).

19.

Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). Le Tribunal administratif fédéral a précisé, en s'écartant sur ce point de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, qu'il se justifiait de restreindre l'application de l'opération « Papyrus » aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (arrêt F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 6.3). Enfin, il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l'opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b).

20.

Celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c).

21.

Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2).

22.

En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'autorité intimée n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de « l'opération Papyrus », étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. Ayant déposé sa demande de régularisation et d'autorisation de séjour pour cas de rigueur le 10 décembre 2018, c'est à juste titre que l'autorité intimée l'a examinée sous l'angle des critères de l'« opération Papyrus ». Toutefois, pour bénéficier de ce programme, le recourant devait notamment pouvoir démontrer, au jour du dépôt de sa requête en décembre 2018, un séjour continu d'une durée de dix ans. Or, même à retenir que le recourant serait arrivé en Suisse fin 2006, dans l'hypothèse qui lui est la plus favorable, soit douze ans avant le dépôt de sa demande, la continuité de son séjour n'a pas été démontrée. En effet, à l'appui de ses allégués, le recourant a fourni pour toutes preuves de son séjour continue au jour du dépôt de sa requête : une attestation de non-poursuite, une attestation d'absence d'aide financière de l'Hospice général, une attestation de niveau de langue française (niveau A2), un extrait de son casier judiciaire vierge, des extraits de compte individuel de la caisse de compensation mentionnant des cotisations en 2007 (un mois), 2008 (douze mois), 2009 (six mois), 2012 (un mois), 2013 (deux mois), 2015 (dix mois), 2016 (dix mois), des formulaires de la caisse cantonale vaudoise de compensation concernant la déclaration des salaires versés par l'employeur à son personnel pour les années 2010 (cinq jours), 2011 (douze jours), 2014 (onze jours), 2017 (trois mois) ainsi que son contrat de travail du 6 août 2018. Il ressort également du dossier de l'autorité intimée que des cotisations ont notamment été versées en 2018 (cinq mois). Le tribunal constate que, si des cotisations ont certes été versées durant la période précédant le dépôt de la demande de régularisation en décembre 2018, ces

cotisations se limitent, pour les années 2007, 2009, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 et 2018, à quelques mois par année, respectivement pour les années 2010, 2011 et 2014, à quelques jours par année. Le recourant n'a ainsi pas fourni de preuves concluantes permettant d'établir sa présence en Suisse de manière continue durant cette période. Même en tenant compte des explications fournies quant à la difficulté d'être déclaré en tant que travailleur sans statut légal, les pièces produites n'atteignent pas le degré de preuve requis pour établir un séjour continu d'au moins dix ans à la date du dépôt de sa demande de régularisation. Par ailleurs, le dépôt, en avril 2013, d'une demande d'asile en Hongrie, les voyages dans son pays d'origine pour de longues périodes allant d'un à quatre mois ainsi que l'obtention d'un permis de conduire kosovar le 6 octobre 2017 constituent autant d'indices convergents tendant à démontrer que le recourant n'avait pas fixé de manière durable son centre de vie en Suisse durant cette période. À cela s'ajoute qu'il a fait l'objet de deux interdictions d'entrée, valables respectivement du 15 octobre 2010 au 14 octobre 2013 et du 24 avril 2015 au 23 avril 2018, qu’il n’a pas respectées. Partant, faute d'avoir démontré la continuité de son séjour, le tribunal retiendra que la condition de dix ans de séjour continue en Suisse n'était pas remplie au jour du dépôt de sa demande de régularisation. Pour ce motif, le recourant ne peut donc pas obtenir une autorisation de séjour sur la base des critères cumulatifs, stricts et sans dérogation possible, retenus dans le cadre de l'« opération Papyrus » Sous l'angle du cas de rigueur, si l'on retient que le recourant est arrivé en Suisse en 2006, soit il y a près de 19 ans, comme vu ci-dessus, la continuité de son séjour, à tout le moins entre 2006 et 2018, n'a pas été démontrée. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur. Au surplus, s'il faut certes admettre que le recourant a séjourné un certain nombre d'années en Suisse, ce séjour s'est cependant déroulé en grande partie dans l'illégalité et se poursuit, depuis le dépôt de la demande de régularisation en

décembre 2018, au bénéfice d'une simple tolérance des autorités. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait créé en violation de la loi. Il ne peut en tout cas pas tirer parti de la seule durée de son séjour en Suisse, qui doit en l'occurrence être fortement relativisée, pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. La durée de son séjour ne saurait donc, en soi, être considérée comme déterminante. Il doit en outre être relevé qu'arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans, le recourant a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, notamment son enfance et son adolescence, périodes essentielles pour la formation de la personnalité, et une partie de sa vie d'adulte. Il a en outre manifestement gardé des attaches avec sa patrie, dont il connait parfaitement les us et coutumes, puisque sa mère y vit. Son intégration socioprofessionnelle ne justifie également pas, à elle seule, l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Certes, il n'émarge pas à l'aide sociale, exerce une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et parle le français (niveau A2) ; cependant, une telle situation ne revêt aucun caractère exceptionnel. En outre, le recourant, qui travaille dans le domaine du bâtiment, en qualité de plâtrier, n'établit pas avoir acquis des connaissances et qualifications spécifiques pendant son séjour qu'il ne pourrait pas mettre à profit ailleurs, notamment au Kosovo. Sous l'angle de l'intégration socioculturelle en Suisse, il ne démontre pas l'existence de liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ses contacts par les moyens de télécommunication modernes une fois de retour au Kosovo, pas plus qu'il se soit fortement investi dans la vie culturelle ou associative genevoise. En tout état, il ne parvient pas à démontrer que sa relation avec la Suisse serait si étroite et profonde que l'on ne pourrait exiger de lui d'aller vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Bien que l'on puisse imaginer que la réintégration du recourant dans son pays d'origine ne sera pas simple, cette circonstance n'apparaît pas, à teneur du recours, liée à des circonstances personnelles, mais bien davantage aux conditions socioéconomiques prévalant au Kosovo. Âgé aujourd'hui de 44 ans, il est en bonne santé

et a conservé des attaches au Kosovo, où il a vécu jusqu'en 2006 à tout le moins et où il admet être retourné en 2011, 2012, 2013, 2018, 2019 ainsi qu'en 2021. De plus, il ressort du dossier qu'il a à plusieurs reprises fait des demandes de visa de retour, pour des périodes de respectivement un et deux mois, afin de se rendre dans son pays d'origine pour des raisons familiales. En outre, il pourra compter sur le soutien de sa mère, à tout le moins logistique. Partant, il n'apparaît pas que la réintégration du recourant dans son pays d'origine soit fortement compromise ni qu'un départ de Suisse constituerait un déracinement. S'il se heurtera sans doute à quelques difficultés de réadaptation, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire, étant rappelé que l'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Par ailleurs, les diverses expériences professionnelles acquises en Suisse par le recourant ainsi que ses connaissances en langue française pourront constituer des atouts susceptibles de favoriser sa réintégration sur le marché du travail de son pays. Enfin, il faut rappeler que celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. Ainsi, au vu de son statut précaire en Suisse, le recourant ne pouvait à aucun moment ignorer qu'il risquait d'être renvoyé dans son pays d'origine.

23.

Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a pas violé la LEI ni excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en rejetant la demande de régularisation des conditions de séjour du recourant. Dans ces circonstances, le tribunal, qui doit respecter la latitude de jugement conférée à l'autorité intimée, ne saurait en corriger le résultat en fonction d'une autre conception, sauf à statuer en opportunité, ce que la loi lui interdit de faire (art. 61 al. 2 LPA).

24.

Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

25.

Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4183/2011 du 16 janvier 2012 consid. 3.1 ;

26.

En l'espèce, dès lors qu'il a refusé de délivrer une autorisation de séjour aux recourants, l'OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Aucun élément ne laisse pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure se révélerait impossible, illicite ou inexigible.

27.

Partant, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.

28.

En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), le recourant, qui succombe, est condamné au paiement d'un émolument s'élevant à CHF 500.- ; il est couvert par l'avance de frais versée à la suite du dépôt du recours.

29.

Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

30.

En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux migrations.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

déclare recevable le recours interjeté le 27 janvier 2025 par Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 11 décembre 2024 ; 2. le rejette ;

3.

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par l'avance de frais ;

4.

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

5.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant. Au nom du Tribunal : La présidente Kristina DE LUCIA

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Genève, le Le greffier

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, Art. 31 — read in the version of January 1, 2025; the act was consolidated again on December 1, 2025, January 1, 2026, April 22, 2026, and June 12, 2026.
  • Federal Act on Foreign Nationals and Integration, Art. 1, Art. 2, Art. 30, Art. 58a, Art. 64, Art. 96, and Art. 126 — read in the version of August 1, 2025; the act was consolidated again on February 1, 2026 and June 12, 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 132 — read in the version of August 16, 2025; the act was consolidated again on June 1, 2026.