Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

JTAPI/1099/2025

Rubrum

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 20 octobre 2025

dans la cause

Madame A______, représentée par Me Livio NATALE, avocat, avec élection de domicile

contre

Monsieur B______

Faits

1.

Par décision du 6 octobre 2025, le commissaire de police a prononcé une mesure d'éloignement d'une durée de 30 jours à l'encontre de Monsieur B______, lui interdisant de s'approcher ou de pénétrer à l'adresse privée de Madame A______, située C______ 1______, D______, et de contacter ou de s'approcher de celle-ci.

2.

Selon cette décision, M. B______ était présumé avoir infligé des lésions corporelles simples à Mme A______ le 26 avril 2022. Il était aussi présumé avoir commis des voies de fait le 28 août 2025 et le 5 octobre 2025, en plus de l’avoir menacée et injuriée à cette même date.

3.

Les éléments suivants ressortent des déclarations faites par Mme A______ selon le procès-verbal d’audition établi par la police le 5 octobre 2025 : Elle avait rencontré M. B______ en 2017 à E______, où elle vivait. Ils s’étaient fréquentés depuis lors, puis s’étaient mariés en ______ 2021 à M______, où ils avaient emménagé ensemble. Son adresse officielle se trouvait au n° 1______, C______, dans un appartement qui appartenait à son mari mais qui était actuellement loué à une autre personne. Elle habitait avec lui à l’adresse n° 2______, Rue F______. Leurs relations avaient été idéales au début et s’étaient progressivement détériorées. Son mari avait commencé à lui donner des ordres et ils avaient régulièrement eu des disputes verbales. Les conflits étaient principalement verbaux. En 2022, elle avait déposé plainte une première fois, car elle avait subi des violences physiques et avait été blessée. Elle avait tout fourni à la police lors de sa déposition, puis avait été prise en charge par la LAVI, avant de décider de donner une seconde chance à son couple et de retirer sa plainte. Suite à cela, leurs relations ressemblaient à des montagnes russes. Cela allait très bien et tout d’un coup ils avaient une dispute, puis la relation redevenait normale. Le 28 août 2025, ils avaient eu un conflit, car elle avait un projet artistique qu’il ne comprenait pas. Alors qu’elle était en train de se doucher, son mari avait commencé à la rabaisser puis à devenir violent physiquement. Il l’avait giflée à trois reprises. Elle avait eu peur et était sortie de l’appartement. L’agent de sécurité de l’immeuble l’avait retrouvée nue dans l’allée et la police était intervenue, car elle avait peur. Elle n’avait pas souhaité déposer plainte suite à cet épisode, car elle avait peur de son mari. Durant les semaines qui avaient suivi, son mari n’avait cessé de la rabaisser et de l’agresser verbalement en la traitant de prostituée, de tzigane ou de « pute ». Le 3 octobre 2025, son mari avait sorti sa valise, car elle ne se soumettait pas à lui. Il n’arrêtait pas de lui donner des ordres et comme elle ne s’y soumettait pas, cela le mettait hors de lui. Il lui avait dit que c’était lui qui décidait de tout à la maison et que si elle n’était pas contente et n’acceptait pas cette situation, elle pouvait prendre ses affaires et partir. Le 5 octobre 2025, elle n’avait pas envie de

lui parler et cela avait énervé son mari. Il avait une nouvelle fois sorti ses affaires pour la mettre sous pression, puis s’était mis en face d’elle pour voir sa réaction. En voyant qu’elle ne réagissait pas, il avait commencé à lui crier dessus en la traitant de prostituée et en lui disant que c’était lui le plus important. Il lui avait également dit que si elle partait de la maison, elle ne pourrait pas revenir, car il ne serait plus là et elle serait livrée à elle-même. C’était une pression psychologique permanente, mais qui s’était accentuée durant les quatre dernières semaines. Son mari lui disait aussi que si elle allait à la police, personne n’allait l’aider. Selon la vision du couple qu’avait son mari, il était le roi et elle devait se soumettre à tout ce qu’il lui demandait. Il se mettait en colère si elle ne le faisait pas. De plus, l’accès à leur appartement se faisait par le biais du téléphone et d’une connexion Bluetooth dont il lui avait retiré l’accès. C’était donc lui qui devait lui ouvrir la porte. Il était arrivé que son mari l’attrape par les bras, ce qui lui avait occasionné des hématomes. Les fois où il l’avait giflée, elle avait eu mal à la mâchoire. Elle n’était jamais allée faire constater ses blessures par un médecin. Sur question, elle a répondu qu’elle n’avait jamais été contrainte sexuellement et qu’ils n’avaient même plus de relations sexuelles. Elle a encore précisé que lorsqu’elle était arrivée au poste de police, elle avait dû se prêter à un test d’alcoolémie. Elle a précisé que lors des épisodes de violence, ils avaient bu de l’alcool car ils avaient des invités à la maison. Il était arrivé qu’il profite qu’elle avait bu quelques verres pour la filmer et lui montrer ensuite à quel point elle était ivre. Lors des faits de violence, elle avait l’impression qu’il profitait qu’elle avait bu un peu de vin pour la frapper.

4.

Les éléments suivants ressortent des déclarations faites par M. B______ selon le procès-verbal d’audition établi par la police le 6 octobre 2025 : Il avait rencontré sa future épouse à E______ entre 2018 et 2019 et ils s’étaient ensuite revus à plusieurs reprises, soit dans cette ville, soit à M______. Durant le Covid, les choses étaient devenues plus compliquées et il avait fallu faire des démarches pour qu’elle puisse le rejoindre en Suisse, de sorte qu’ils avaient été obligés de se marier dans les deux mois. Leur relation était très bonne et il considérait d’ailleurs que c’était toujours le cas. Le problème résidait dans le fait qu’elle buvait régulièrement de l’alcool, c’est-à-dire tous les jours une bouteille de vin. Il s’était aperçu à partir de 2023 que cela constitue un problème dans leurs relations. Son épouse trouvait cela normal, disant que l’on buvait en Russie. En 2022, son épouse avait déposé plainte pénale contre lui, mais elle l’avait retirée quelques semaines après. Selon lui, elle lui reprochait de l’avoir agressée, mais en réalité, il lui avait dit d’arrêter de boire et cela avait dégénéré. En 2024, elle était partie pieds nus et avait contacté la police alors qu’elle était ivre. Elle ne l’avait accusé de rien, mais il lui semblait qu’elle était en colère contre lui. La police l’avait alors placée en cellule de dégrisement et il était rentré chez lui. S’agissant des événements survenus le 28 août 2025, il ne l’avait pas giflée. Ce jour-là, ils venaient de rentrer de G______, où ils avaient pris ensemble beaucoup de plaisir. À leur retour, il avait fait l’erreur d’acheter un carton de vin « cubi » de 5 l qu’elle avait commencé à boire toute seule. Avec la fatigue, elle était devenue très vite ivre et lorsqu’il lui avait demandé d’arrêter, elle s’était mise en colère. Elle avait fait sa valise et voulait sortir toute nue dans la rue. Il lui avait dit qu’elle ne pouvait pas sortir dans cet état et elle avait insisté. Un agent de sécurité passait à ce moment et il lui avait demandé d’appeler la police, ce qu’il avait fait. Son côté, il était allé attendre chez lui. La police était ensuite venue chez lui et avait saisi ses armes. Toute cette situation avec le procureur et avec ses armes l’avait mis en colère et il était énervé. Sur question, il était faux que durant les semaines qui avaient suivi cet

événement, il avait insulté sa femme en la traitant notamment de prostituée et de « pute ». En réalité, ils s’étaient disputés à plusieurs reprises, toujours à cause de l’alcool. Cependant, il ne l’avait pas injuriée. Il lui semblait qu’elle était frustrée depuis l’événement du 28 août 2025. Cela faisait actuellement trois jours qu’ils se disputaient et ne s’adressaient pratiquement pas la parole. Elle faisait régulièrement du scandale, mais ne voulait pas partir, ni qu’ils se séparent. Sur question de savoir si, le 3 octobre 2025, il avait sorti la valise de sa femme de l’appartement car elle ne se soumettait pas à lui, M. B______ a déclaré que ce qui s’était en réalité passé, c’était qu’il souhaitait la séparation et était donc allé chercher une valise pour qu’elle fasse ses affaires, ce qu’elle avait fait. Cependant, elle ne souhaitait pas se séparer de lui, car elle avait une situation confortable. Selon lui, son épouse utilisait le terme de se soumettre en parlant du fait qu’il souhaitait se séparer et qu’elle refusait. Il n’y avait cependant pas d’agressivité. Cela s’était reproduit le 5 octobre 2025, mais il ne lui avait pas crié dessus. Il avait été ferme en lui disant qu’ils devaient se séparer à l’amiable. Il ne l’avait pas injuriée et ne lui avait pas dit qu’elle serait livrée à elle-même. Elle faisait du scandale pour des raisons futiles lorsqu’elle buvait, ce qui était dommage avec la vie qu’ils avaient. C’était à elle de choisir la vie qu’elle voulait mener. Il était inexact qu’il avait coupé l’accès à l’appartement conjugal en révoquant son accès à la clé électronique. Simplement, elle ne savait pas bien comment cela fonctionnait. A nouveau, il n’avait jamais été violent physiquement ou verbalement à l’encontre de son épouse.

5.

Par acte du 16 octobre 2025, parvenu au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le 17 octobre 2025, Mme A______, sous la plume de son conseil, a demandé la prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée supplémentaire de 30 jours, en expliquant que ce délai était indispensable afin de lui permettre de récolter toutes les pièces nécessaires en vue d’entamer les démarches pour son avenir , tant sur le plan matériel que juridique, ainsi que pour assurer sa sécurité dans l’intervalle et que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B______ paraissait propre à empêcher la réitération des actes de violences.

6.

Vu l'urgence, le tribunal a informé M. B______ et Mme A______ et son conseil par téléphone du 17 octobre 2025 de l'audience qui se tiendrait ce jour.

7.

Lors de cette audience, Mme A______ a expliqué que son mari se montrait très agressif contre elle, qu’il criait, qu’il lui arrivait de la battre et de la jeter hors du domicile. Elle ne voulait plus vivre avec lui et elle voulait qu’il soit éloigné d’elle.

La première manifestation de violence physique contre elle avait eu lieu en 2022 et elle avait porté plainte à la police peu après, après être allée faire constater ses bleus. Elle s’était également rendue au centre LAVI pour obtenir un hébergement d’urgence. Sur question du tribunal, il y avait déjà eu d’autres formes de violences auparavant, quand son mari lui criait dessus ou la traitait par exemple de « prostituée », de « tzigane » ou de « SDF ». Sur question du tribunal de savoir en quoi les cris de son mari constituaient selon elle de la violence psychologique plutôt que s’inscrivant dans le cadre d’une simple dispute de couple, elle a expliqué qu’elle se sentait physiquement mal et qu’elle ne le supportait pas. Elle ne savait pas pour quelle raison il avait commencé à devenir aussi agressif, comportement qui, lui semblait-il, avait s’était manifesté déjà après deux ou trois mois de mariage. Sur question du tribunal de savoir si cette violence avait peu à peu provoqué des changements chez elle, elle a expliqué qu’elle avait commencé à avoir des problèmes de sommeil, qu’elle pleurait fréquemment et qu’elle pensait tout le temps à cette violence. Elle ne se souvenait plus si son mari l’avait frappée avec ses mains ouvertes ou fermées lorsqu’elle avait été battue en 2022, mais cela s’était reproduit très peu de temps après, alors qu’elle lui avait pardonné dans l’intervalle. Sur question du tribunal, elle avait à nouveau reçu une gifle sauf erreur durant l’hiver 2023-2024. Il faisait très froid et elle était sortie comme elle était pour se rendre au poste de police de la vieille ville. Elle était déchaussée. Son mari l’avait rejointe avec des chaussures et s’était adressé en français aux policiers et il ne s’était rien passé, sauf qu’elle avait elle-même reçu une amende, peut-être pour avoir crié ou perturbé l’ordre public. Quant à elle, elle n’avait pas réussi à s’expliquer, étant donné qu’elle ne maitrisait pas suffisamment le français. Jusqu’à ce jour, les autres violences s’étaient manifestées sous forme de cris et d’insultes ou d’humiliations. M. B______ a de son côté exprimé sa grande tristesse par rapport à la situation actuelle et son sentiment qu’il devait constater l’échec de son couple. Après avoir divorcé à l’âge de vingt-cinq ans, il avait attendu trente ans avant de se remarier

avec Mme A______. Ils s’étaient mariés le ______ 2021 et ils avaient été très heureux durant toutes ces années mais il y avait eu quelques évènements marquants. Le 27 avril 2022, son épouse avait eu un comportement complètement erratique après avoir commencé à boire la veille et à nouveau le matin, le jour-même. Il était tellement inquiet qu’il avait mis les couteaux de cuisine dans le coffre de leur logement et c’était ce qu’il avait d’ailleurs déclaré à la police lors de son audition du 27 avril 2022. Madame lui avait dit qu’elle avait elle-même déclaré à la police l’avoir menacé de mort. Par le biais de la LAVI, cela avait entrainé une séparation d’environ deux mois qui pour lui était bienvenue. De son côté il avait envisagé à ce moment-là de se séparer, mais son épouse avait repris contact avec lui au bout de cette période afin qu’ils reprennent la vie commune. Un deuxième épisode avait eu lieu le 23 janvier 2024, à nouveau dans le cadre d’un épisode de forte alcoolémie de son épouse. Il l’avait suivie lorsqu’elle avait quitté le domicile ce jour-là car elle était pieds nus. Lorsqu’elle buvait, elle devenait violente. Elle avait reçu une amende de CHF 1'150.- car elle insultait tout le monde et il y avait notamment un policier qui parlait russe. Elle avait dû rentrer en cellule de dégrisement. Cette foislà, il lui avait demandé de partir et elle était rentrée deux mois dans sa famille, puis elle l’avait relancé pour qu’ils reprennent la vie commune. Mais la question de l’alcool revenait régulièrement et ils avaient repeint par exemple trois fois l’un des murs du logement sur lequel elle avait jeté des objets et notamment du vin. Le 11 avril 2025, ils avaient passé la journée avec l’un de ses ex-clients, étant précisé qu’il n’avait plus d’activité professionnelle depuis deux ans et qu’il n’avait plus de revenus du chômage depuis février 2025. Cette journée passée avec lui visait à tenter d’obtenir à nouveau un mandat. Durant le repas de midi, ils avaient dû consommer deux bouteilles à trois et en fin d’après-midi, il les avait accompagnés à leur domicile où ils avaient encore ouvert une bouteille de champagne. Devenue ivre, Mme A______ lui avait jeté un verre à la figure de manière inopinée alors qu’il discutait tranquillement avec leur invité. Il s’était mis à saigner au niveau de

l’arcade sourcilière et de la lèvre. Leur invité s’en était allé alors que Mme A______ faisait mine de commencer à se déshabiller. Il s’agissait de M. H______ qui était venu témoigner de cet épisode le 16 octobre dernier à la police. Le dernier épisode avait eu lieu le 28 août 2025, alors qu’ils revenaient tout juste de voyage mais qu’ils étaient très fatigués tous les deux. Depuis plus de deux ans, ils passaient 24 heures sur 24 ensembles avec son épouse. Ce jour-là, elle était devenue complètement saoule et avait voulu partir de la maison alors qu’elle était complètement nue. Un securitas qui passait par là pouvait en attester, de même que la police qui l’avait emmenée à l’hôtel avec une simple veste. La police était venue à leur domicile et avait procédé à un test d’alcoolémie qui avait montré que Mme A______ avait bu et qu’il était de son côté tout à fait sobre, comme cela s’était produit d’ailleurs le 23 janvier 2024. Comme son épouse était malgré tout assez calme ce jour-là, les policiers ne l’avaient pas emmenée au poste, mais à l’hôtel où elle était restée deux jours. Ensuite, durant tout le mois de septembre, il avait évoqué avec elle à plusieurs reprises la perspective d’une séparation. Le 3 octobre, il s’était montré plus insistant et le 5 octobre encore plus, mais selon lui cela n’avait abouti qu’à une simple dispute de couple. Son épouse avait pris ses affaires et était partie en début d’après-midi. De manière plus générale, leurs disputes étaient survenues à chaque fois qu’il lui disait qu’il fallait qu’elle arrête de boire, mais il estimait qu’ils avaient vécu ensemble très heureux durant toutes leurs années de mariage, y compris jusqu’à récemment. Malgré qu’il fût en recherche d’emploi, ils n’avaient manqué de rien matériellement et avaient encore pu se permettre cette année plusieurs séjours à l’étranger, par exemple à I______ en avril, à J______ début août et à G______ du 23 au 28 août. Sur question du tribunal de savoir quelle était selon lui la fréquence des épisodes où la consommation d’alcool de son épouse altérait l’atmosphère conjugale, cela arrivait une à deux fois par mois et cela s’était rapproché ces derniers temps. Il ne parlait pas des quelques épisodes beaucoup plus compliqués dont il avait fait mention précédemment. Cependant, en dehors de ces moments où

la consommation d’alcool de son épouse altérait leur relation, il considérait qu’ils avaient eu un lien très harmonieux et que son épouse partageait son sentiment qu’ils vivaient heureux. Sur question du tribunal, pour reprendre les petits voyages de

2025 dont il venait de parler, il s’agissait de moments parfaits sur le plan conjugal et même à M______ au quotidien ils avaient vécu heureux, y compris ce qui concernait par exemple le partage des tâches domestiques. Comme son épouse n’était jamais sortie de l’ex-URSS lorsqu’elle était venue en Suisse, elle était très curieuse de découvertes et exprimait le fait qu’elle était ravie par exemple lorsqu’ils découvraient une nouvelle ville, et elle le partageait avec lui. Par conséquent, en dehors des moments un peu plus sombres qu’elle traversait, on pouvait la décrire comme une personne positive. Comme il avait vécu trente ans en célibataire, leur mariage avait néanmoins produit un changement en ce sens qu’il s’était un peu éloigné des amis qu’il fréquentait durant son célibat et ils voyaient globalement peu de gens chez eux. Sur question du tribunal de savoir comment il conciliait le mariage heureux qu’il décrivait et les propos de son épouse qui parlait une relation très vite devenue difficile pour elle, il pensait qu’elle n’avait pas conscience ellemême de sa dépendance à l’alcool et des problèmes que cela posait dans leur couple. Il pensait que son référentiel par rapport à la Russie biaisait son approche de cette question. Il supposait que son épouse avait compris qu’il allait désormais rester ferme sur sa volonté de séparation et qu’elle se rendait compte qu’elle n'avait plus la possibilité de revenir à la maison, de sorte qu’elle maintenait désormais sa version des faits. Il comprenait le besoin d’une politique de protection des femmes, mais il trouvait la situation injuste en l’espèce dès lors qu’il n’y avait pas eu de violences de sa part. Mme A______ a réagi en déclarant que on mari mentait. Il la battait et c’était elle qui voulait le quitter. S’agissant de l’épisode du 11 avril 2025, son mari avait commencé à l’insulter devant Monsieur H______ qui était non pas l’un de ses anciens clients, mais l’un de ses amis. Il avait commencé à l’insulter parce qu’elle avait tout d’abord voulu mettre de la musique et qu’il n’était pas d’accord. Comme elle était mécontente, elle avait jeté son téléphone qui s’était cassé et alors son mari était venu contre elle en l’attrapant par les cheveux et elle s’était défendue. Le lendemain, elle avait constaté des bleus sur son corps à la suite de cette lutte et elle

avait vu aussi qu’il y avait du sang sur ses propres vêtements. Son mari lui avait dit qu’elle lui avait jeté un verre dessus mais quant à elle, elle avait pensé plutôt qu’il avait été blessé par l’intervention de M. H______ pour la défendre contre lui. Quant à son alcoolisation lors des épisodes des 23 janvier 2024 et 28 août 2025, elle ne la contestait pas. Mais si elle avait le droit de boire, cela ne légitimait pas la violence de son mari. Elle contestait que son mari lui avait demandé d’arrêter de boire, mais il avait pris une photo d’elle où elle était couchée par terre après avoir bu. Elle pensait qu’il avait dû prendre cette photo peu de temps avant leur voyage à I______. Elle ignorait pourquoi il avait pris cette photo, mais elle confirmait que son mari n’avait jamais insisté pour qu’elle arrête sa consommation d’alcool. Quant à elle, elle considérait qu’elle n’avait pas de consommation problématique, que ce soit en quantité ou en fréquence. Elle ne voyait pas comment on pourrait parler de consommation problématique si elle buvait un ou deux verres de vin le soir.

Sur question du conseil de Mme A______ de savoir comment comprendre une problématique de consommation d’alcool qui serait une problématique de couple et sa description d’un mariage harmonieux, M. B______ a expliqué que la consommation de son épouse était un problème pour elle et non pas pour le couple. Entre 2022 et 2024, il y avait certes une consommation trop régulière d’alcool mais qui n’en arrivait pas aux extrêmes des épisodes qu’il avait décrits. Or, c’étaient ces extrêmes qui posaient vraiment un problème. Sur question du tribunal, M. B______ a confirmé à nouveau n’avoir jamais frappé son épouse d’une quelconque manière ni même avoir lutté corps à corps avec elle, de sorte qu’elle aurait pu heurter des meubles ou le sol dans ce genre de lutte. Cela n’était pas arrivé. Mme A______ a confirmé qu’elle avait fait procéder au constat médical de ses blessures en avril 2022. Elle avait remis les originaux de ces documents lorsqu’elle avait porté plainte à la police et elle n’en avait pas gardé de copies. La clinique où elle s’était rendue en compagnie d’un traducteur se trouvait à N______. Prenant quelques minutes pendant l’audience pour faire une recherche sur son téléphone, elle pensait qu’il s’agissait de la Permanence médico-chirurgicale O______, rue de Il précisait que pour sa part, il avait fait une photographie d’elle où elle était nue pour prouver qu’elle n’était pas blessée, car elle le menaçait à ce moment-là de porter plainte pour violences. Il s’était muni de cette photographie lorsqu’il avait été entendu par la police, mais il ne l’avait pas déposée, étant donné que sa femme apparaissait nue. Il avait également fait une vidéo dans les mêmes circonstances le 11 avril 2025 où elle était debout et complètement nue en train de faire ses valises. Il s’agissait de nouveau de montrer qu’elle n’était pas blessée alors qu’elle le menaçait à nouveau de se plaindre de violences. Dans l’immédiat, elle avait besoin de restaurer sa santé et d’avoir du repos. Elle n’avait pas eu le temps de se projeter par rapport à la suite, par exemple en ce qui concernait l’endroit où elle souhaitait vivre ces prochains temps. En revanche, elle était au clair sur la nécessité de divorcer. Le problème était que la porte de leur logement se verrouillait par un système Bluetooth dont son mari était administrateur

et qu’il lui avait enlevé. Par conséquent, lorsqu’elle était à leur domicile, elle n’avait jamais l’esprit tranquille car elle ne pouvait pas verrouiller la porte d’entrée et elle devait par conséquent s’enfermer dans la chambre à coucher. Si le tribunal ne devait pas prolonger la mesure d’éloignement, elle n’avait aucune idée de ce qu’elle ferait. Cela faisait environ une année que son épouse et lui-même avaient emménagé à l’adresse 2______, rue F______, suite à des travaux qui étaient intervenus dans l’appartement situé 1______, C______. Dans le cadre de la mesure d’éloignement, il était quatre heures du matin et il n’avait pas réagi lorsque la police avait prononcé l’éloignement par rapport à l’adresse C______ 1 ______, et K______ 3______, mais il avait bien compris que l’éloignement valait par rapport à l’adresse 2______ rue F______ et par rapport au couple en général, qu’il avait dès lors respecté. Cette dernière adresse correspondait à des locaux de la société L______ dont il était l’administrateur et qui disposait également de bureaux au 3______ rue K______, qui était l’adresse où travaillait Mme A______. Il n’avait pas modifié les accès Bluetooth de la rue F______, étant précisé que plusieurs personnes avaient cet accès et qu’il avait fallu changer de système en avril 2025, à la suite de quoi il s’était aperçu que son épouse avait parfois des problèmes pour maîtriser le système. Il n’avait pas modifié ce dernier ni les accès de son épouse et ignorait pourquoi elle ne parvenait actuellement pas à verrouiller ces locaux. Dans le cadre de l’accord qu’il avait avec la société L______ pour le rachat à terme de l’appartement situé 1______ C______, il lui avait laissé en août dernier la possibilité de louer ce logement, de sorte qu’actuellement, il s’y trouvait un locataire. Cependant, il n’avait pas à ce jour officiellement annoncé de changement d’adresse, qui se trouvait donc toujours à la C______. Quant à lui, il vivait actuellement chez deux personnes différentes auprès desquelles il était hébergé à tour de rôle pendant trois jours, pour ne pas occasionner trop de gêne. Si l’éloignement était prolongé, ce serait en l’état la seule solution qu’il pourrait envisager. Si au contraire l’éloignement n’était pas prolongé, son souci principal concernait le risque que son épouse s’alcoolise à

nouveau trop fortement et que cela puisse aboutir soit à de nouvelles plaintes auprès de la police, voire à une violence à son encontre comme le 11 avril 2025. Pour le reste, il lui semblait qu’ils devraient pouvoir cohabiter dans le même logement en s’organisant pour ne pas se gêner mutuellement. Elle pourrait occuper la chambre à coucher et lui occuperait la pièce où se trouvait un grand canapé. Même si l’on considérait son propre besoin de se protéger contre les débordements de son épouse, le problème était qu’il ne pouvait pas continuer à vivre trois jours ici et trois jours ailleurs. Mme A______ a déclaré qu’elle n’avait pas encore discuté avec son avocat d’une suite sur le plan civil. Elle a par ailleurs délié du secret médical la permanence médico-O______ afin que le tribunal puisse obtenir une copie du certificat médical d’avril 2022. Le tribunal a invité les parties à plaider tout en attirant leur attention sur le fait qu’il allait encore tenter d’obtenir auprès de la police les déclarations qu’aurait faites M. H______ et auprès de la permanence médico-chirurgicale O______ les documents médicaux que Mme A______ y aurait fait établir en 2022. Mme A______, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu à la confirmation de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours. M. B______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la mesure d'éloignement.

8.

Les démarches entreprises par le tribunal auprès de la police et auprès de la Permanence médico-chirurgicale O______ suite à l’audience ne lui ont pas permis d’obtenir un temps les documents sollicités.

Considérants

1.

Le Tribunal administratif de première instance connaît des demandes de prolongation des mesures d'éloignement prononcées par le commissaire de police (art. 11 al. 2 de la loi sur les violences domestiques du 16 septembre 2005 - LVD - F 1 30), sur lesquelles il est tenu de statuer avant l'échéance de la mesure, avec un pouvoir d'examen s'étendant à l'opportunité (art. 11 al. 3 LVD).

2.

Déposée en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, la demande de prolongation est recevable au sens de l'art. 11 al. 2 LVD.

3.

La LVD a pour but de contribuer à la protection de la personnalité dans le cadre familial et domestique en soutenant et en renforçant les efforts de lutte contre les violences domestiques (art. 1 al. 1 LVD). Par « violences domestiques », la loi désigne une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d'union libre, existant ou rompu (art. 2 al. 1 LVD). Par « personnes concernées par les violences domestiques », la loi vise notamment les victimes et les auteurs de violences domestiques, les proches de ces personnes ainsi que les professionnels du domaine (art. 2 al. 2 LVD). Selon l'art. 8 al. 1 LVD, la police peut prononcer une mesure d'éloignement à l'encontre de l'auteur présumé d'actes de violence domestique, si la mesure paraît propre à empêcher la réitération de tels actes. Selon l'art. 8 al. 2 LVD, une mesure d'éloignement consiste à interdire à l'auteur présumé de a) pénétrer dans un secteur ou dans des lieux déterminés ; b) contacter ou approcher une ou plusieurs personnes. La mesure d'éloignement est prononcée pour une durée de dix jours au moins et de 30 jours au plus (art. 8 al. 3 LVD). Elle peut être prolongée pour 30 jours au plus. Depuis le prononcé initial de la mesure, sa durée totale ne peut excéder nonante jours (art. 11 al. 2 LVD). En vertu de l'art. 12 LVD, la mesure d'éloignement est assortie de la menace des peines prévues à l’art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), qui prévoit que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». Il ressort des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LVD en 2010, que la volonté clairement exprimée par le législateur était de simplifier la loi, de manière à en favoriser une application plus régulière et effective. Dans ce sens, le nouvel art. 8 al. 1 LVD ne vise plus une mesure qui serait nécessaire pour écarter un danger relatif à des actes de violences domestiques, mais qui doit être simplement propre à empêcher la réitération de tels actes. En revanche, la loi continue à poser pour

condition l'existence d'une présomption que des actes de violences domestiques ont été commis auparavant (rapport de la commission judiciaire et de la police chargée d'étudier le PL 10582, p. 11). Ainsi que cela résulte des principes rappelés ci-dessus, les violences à l'origine de la mesure d'éloignement n'ont pas à être prouvées. Il suffit que l'on puisse présumer, sur la base de l'ensemble des circonstances, qu'elles ont eu lieu. La LVD est ainsi faite pour protéger la personne dont il paraît plausible qu'elle a été victime de telles violences, et constitue ainsi un cadre essentiellement préventif. Elle diffère sur ce point d'une procédure pénale, dont l'issue emporte des conséquences beaucoup plus sévères pour l'auteur, et qui est parallèlement soumise à des exigences de preuve plus strictes.

4.

En l'espèce, il convient tout d’abord de souligner, comme cela a été rappelé plus haut, que la LVD n’exige pas du tribunal qu’il puisse se forger une intime conviction au sujet de l’existence des violences, comme ce serait le cas dans le cadre d’une procédure pénale. Il suffit donc que les éléments du dossier permettent de tenir l’existence des violences comme suffisamment plausible.

5.

En l’occurrence, il paraît vraisemblable que Mme A______ a une consommation d’alcool problématique, dont elle n’a peut-être tout simplement pas conscience, ou par rapport à laquelle elle adopte une attitude de déni. Indépendamment des explications données à ce sujet par M. B______, ce rapport problématique à l’alcool s’illustre à travers les propres déclarations de Mme A______. En effet, cette dernière écarte l’hypothèse d’une consommation problématique en indiquant qu’elle se contente de boire un ou deux verres de vin le soir, alors qu’elle se trouvait, le soir du 11 avril 2025, dans un état qui, le lendemain matin, ne lui permettait pas de se souvenir des raisons pour lesquelles ses habits portaient des traces de sang, ni si les explications données par son mari à ce sujet paraissaient crédibles. Elle ne conteste pas non plus avoir passé quelques heures en cellule de dégrisement lorsqu’elle s’est présentée à la police le 23 janvier 2024. Ainsi, il est manifeste qu’à tout le moins à certaines occasions, elle a une consommation d’alcool excessive, dont elle refuse cependant d’admettre l’existence.

6.

Il n’est pas non plus exclu que lorsqu’elle consomme de l’alcool de manière excessive, Mme A______ se montre elle-même violente à l’encontre de son conjoint. À cet égard, M. B______ s’est montré tout à fait sûr de sa position au sujet des déclarations qu’aurait fait à la police M. H______ le 16 octobre 2025, concernant le fait que c’était Mme A______ qui lui avait lancé un verre et l’avait blessé au visage le soir du 11 avril 2025. Il faut également relever que Mme A______ elle-même admet avoir jeté son téléphone et l’avoir cassé durant cette soirée, ce qui montre également qu’elle peut se mettre dans un état de colère où elle perd en partie le contrôle d’elle-même.

7.

Cela étant, la problématique de la consommation d’alcool de Mme A______ et son éventuelle violence à ces occasions n’est pas du tout inconciliable avec l’existence de violences subies de la part de son conjoint.

8.

À ce sujet, le tribunal relèvera tout d’abord que les accusations portées par Mme A______ à l’encontre de son conjoint sont, de manière tout à fait frappante, empreintes d’une certaine nuance. Ainsi, elle situe de manière très espacés dans le temps les épisodes de violence physique qu’elle dit avoir subis, une première fois en avril 2022, à nouveau en janvier 2024 et encore une fois le 28 août et le 5 octobre 2025. De la même manière, alors que la police lui avait demandé si elle avait subi de la contrainte sexuelle, elle a clairement répondu que cela n’avait jamais été le cas. Les dénégations de M. B______ au sujet de la violence dont il aurait été l’auteur à l’encontre de sa femme s’accompagne d’explications sur le fait qu’ils auraient tous deux vécus plusieurs années et d’un mariage heureux, jusqu’à tout récemment. Questionné par le tribunal sur les raisons pour lesquelles son épouse méconnaîtrait le caractère heureux de leur vie conjugale et affirmerait désormais avoir été régulièrement soumise à de la violence psychologique et à des insultes, M. B______ a formulé l’hypothèse que c’était parce qu’elle se rendait compte désormais qu’elle n’avait plus la possibilité de revenir à la maison. Pour être cohérente, cette hypothèse supposerait cependant que Mme A______ brosse un tableau beaucoup moins nuancé des violences qu’elle a subies, ne faisant pas a priori de distinction, dans la continuité de ces dernières, entre celles qui se sont déroulées et physiquement et celles qui se sont déroulées psychiquement ou verbalement.

9.

En outre, il est frappant que, selon les propres déclarations de M. B______, celuici aurait cherché à se protéger à deux reprises, par des photographies ou des vidéos, des plaintes de violence physique que son épouse aurait menacée de déposer contre lui, alors que cette thématique aurait été absolument absente de leur mariage.

10.

Enfin, les explications données par Mme A______ sur les symptômes dont elle elle a souffert durant son mariage en raison des violences qu’elle subissait (problème de sommeil, moment de pleurs et pensées obsessives sur la violence subie) concordent parfaitement avec l’existence de ces dernières.

11.

Par conséquent, la demande de prolongation sera admise dans la mesure où elle apparaît nécessaire pour prévenir le risque de nouvelles violences et la mesure d'éloignement prolongée pour une durée de 30 jours.

12.

Il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA).

13.

Un éventuel recours déposé contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif (cf. rapport du 1er juin 2010 de la Commission judiciaire et de la police du Grand Conseil chargée d'étudier le projet de loi 10582-A du Conseil d'État modifiant la LVD, in MGC 2009-2010/IX A, D. Examen de détail, ad art. 11 al. 1 LVD).

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE

1.

déclare recevable la demande formée par Madame A______ le 16 octobre 2025 tendant à la prolongation de la mesure d'éloignement prononcée par le commissaire de police le 6 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur B______ ; 2. l'admet ;

3.

prolonge la mesure d'éloignement pour une durée de 30 jours, soit jusqu'au 19 novembre 2025 à 17h00, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, dont la teneur figure dans les considérants ;

4.

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

5.

dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant ;

6.

dit qu'un éventuel recours contre le présent jugement n'aura pas d'effet suspensif.

Au nom du Tribunal : Le président Olivier BINDSCHEDLER TORNARE

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’au commissaire de police pour information. Genève, le Le greffier

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Criminal Code, Art. 292 — read in the version of August 1, 2025; the act was consolidated again on January 1, 2026 and June 12, 2026.
  • Loi sur l’organisation judiciaire, Art. 132 — read in the version of August 16, 2025; the act was consolidated again on June 1, 2026.