JTAPI/1157/2025
Rubrum
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
JUGEMENT
DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PREMIÈRE INSTANCE
du 6 novembre 2025
dans la cause
Monsieur A______, représenté par Me Warren MARTIN, avocat
contre
COMMISSAIRE DE POLICE
Vu la décision du secrétariat d’États aux migrations (ci-après : SEM) du 2 décembre 2024 rejetant la demande d’asile formée le 8 novembre 2022 par Monsieur A______, né le ______ 1990, originaire du Burundi, lui déniant la qualité de réfugié, rejetant sa demande d’asile et prononçant simultanément son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution de cette mesure ; Vu le recours formé par M. A______ contre la décision précitée le 24 décembre 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) ; Vu l’arrêt du TAF du 4 mars 2025 rejetant dit recours ; Vu l’entrée en force de la décision de renvoi ; Vu l'ordre de mise en détention administrative prononcé le 3 novembre 2025 par le commissaire de police à l'encontre de M. A______ pour une durée de 30 jours, en application de l’art. 77 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) ; Vu les déterminations de M. A______, sous le plume de son conseil, du 5 novembre 2025, à teneur desquelles il a conclu, principalement, à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à ce que sa situation médicale soit clarifiée dans le cadre de l’examen de la légalité de l’ordre de mise en détention administrative pris à son encontre, au motif que ses troubles schizophréniques aigus, ne ressortant pas du dossier qui lui avait été transmis, feraient obstacle à son renvoi sous peine d’une violation du principe de la proportionnalité ; Vu la confirmation du rapport de départ de M. A______ émise par le SEM le 5 novembre 2025 et transmise au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour par le commissaire de police ; Que l’ordre de mise en détention administrative est ainsi devenu sans objet ; Qu'il y a donc lieu de rayer la cause du rôle ; Qu’il ne sera pas perçu d’émoluments ni alloué d’indemnités de procédure ; Que, conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. B______, à son avocat et à l'OCPM ; qu’en vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE
1.
dit que la procédure est devenue sans objet ;
2.
raye en conséquence la cause du rôle ;
3.
dit qu’il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
4.
dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.
Au nom du Tribunal : La présidente Laetitia MEIER DROZ
Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties. Genève, le Le greffier