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Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement
Loi concernant la prévoyance des membres du Gouvernement du 22 novembre 2017 Le Parlement de la République et Canton du Jura arrête :
Art. 1 Objet
La présente loi détermine la prévoyance en faveur des membres du Gouvernement.
Art. 2 Terminologie
Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Dans la présente loi, le terme :
a) "ministre" désigne un membre du Gouvernement;
b) "loi sur la Caisse de pensions" désigne la loi du 2 octobre 2013 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura1;
c) "Caisse de pensions" désigne la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura;
d) "décret" désigne le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement.
Art. 3 Régime applicable
Les ministres sont soumis à la loi sur la Caisse de pensions.
Ils sont affiliés à la Caisse de pensions.
Art. 4 Indemnité de fin de mandat3
Au terme de son mandat, le ministre a droit à une indemnité5 correspondant à 55 000 francs nets par année de mandat. Ce montant suit l'indexation des salaires des employés de l'Etat.
L’indemnité5 est versée par l’Etat, à choix du ministre, soit en une fois, soit annuellement à parts égales, ce sur cinq ans ou jusqu’à l’âge terme AVS. 2bisEn cas de décès d'un ministre en cours de mandat, l'indemnité prévue à l'alinéa 1 est due. Elle est versée une fois à la succession.4
En cas de décès de l’ancien ministre durant la période de versement de l'indemnité5, le solde est payé en une fois à la succession.
Art. 5 Autorités d’application
Le conseil d’administration de la Caisse de pensions exerce ses compétences en application de la loi sur la Caisse de pensions.
Il reste en outre compétent pour rendre les décisions en application du décret. Il prélève à cette fin un émolument, à la charge de l'Etat, qu’il fixe par voie de règlement. Il notifie ses décisions aux parties et, pour exécution, au Service des ressources humaines.
Le Service des ressources humaines est compétent pour les aspects liés à l’indemnité de fin de mandat (art. 4) ainsi que pour l’exécution des décisions du conseil en application de l’alinéa 2. Il renseigne annuellement le Gouvernement en la matière.3
Art. 6 Droit transitoire
La prévoyance d'un ancien ministre qui n'est plus en fonction
a) Ancien ministre au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi reste régie par le décret.
Toutefois, les prestations sont versées par l'Etat et non plus par le biais du fonds de réserve (art. 9).
A cet effet, un montant maximum de 41 millions de francs est provisionné dans les comptes de l’Etat.
Il est imputé sur les fonds propres de l’Etat sans incidence sur son compte de résultat.
Art. 7 Ministre en fonction
La prévoyance d’un ministre déjà en fonction avant le début de 1. Avant le début la présente législature reste régie par le Décret. de la législature
Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, les cotisations à charge du ministre sont versées à l’Etat (art. 9).
Au surplus, l’article 6, alinéa 2, s’applique.
Art. 8 Depuis le début de la
La prévoyance d’un ministre en fonction seulement depuis le législature début de la présente législature est régie par la présente loi dès ce moment.
Les cotisations à charge du ministre depuis le début de la législature, ainsi que les montants versés sur le fonds de réserve en vertu d'une affiliation du ministre à la Caisse de pensions à un autre titre, d'un rachat ou en vertu d'un libre passage au sens de l'article 2, alinéa 2, lettres b et c, du décret, sont versés sur le compte-épargne du ministre auprès de la Caisse de pensions.
La part des cotisations à charge de l’Etat depuis le début de la législature et qui correspond aux cotisations de l’employeur au sens de la loi sur la Caisse de pensions est également versée sur le compteépargne du ministre. Le solde des cotisations de l’Etat est acquis à celuici en application de l’article 9.
Art. 9 Fonds de réserve
A l'entrée en vigueur de la présente loi, la Caisse de pensions verse à l'Etat le solde du fonds de réserve au sens de l'article 7 du décret. Ce solde est porté en déduction de la provision mentionnée à l’article 6, alinéa 3.
Art. 10 Abrogation
Le décret du 12 février 1981 sur la Caisse de pensions des membres du Gouvernement est abrogé.
Art. 11 Référendum facultatif
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 12 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur2 de la présente loi. Delémont, le 22 novembre 2017 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Frédéric Lovis Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître