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Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes
Décret fixant la répartition des dépenses scolaires entre les communes du 14 décembre 1994 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu les articles 40, alinéa 2, 152, chiffre 3, et 154 de la loi sur l'école obligatoire du 20 décembre 1990 (LEO)1, arrête :
Art. 1 Dépenses à répartir
La répartition de charges prévue à l’article 154, alinéa 1, de la loi sur l'école obligatoire (LEO)1 comprend les dépenses scolaires générales suivantes : a)8 la rémunération des directeurs et enseignants au sens de l'article 4 du décret sur les traitements du personnel de l'Etat10; b) …9) c) les frais occasionnés par les transports d’élèves (art. 8, al. 2, LEO); d) les indemnités de déplacement versées aux enseignants (art. 91, al. 2, LEO).
La prise en charge des frais d’exploitation et des dépenses d’investissement des institutions d’éducation spécialisée selon l’article 40 de la loi sur l'école obligatoire1 est admise à la répartition des charges scolaires.7
Art. 2 Critères de répartition entre
Les dépenses scolaires générales et les dépenses générales et les communes d'exploitation des institutions spécialisées telles que définies à l'article 40, alinéa 2, de la loi sur l'école obligatoire1 incombant aux communes sont réparties entre elles sur la base de la population.5
Art. 3
et 46)
Art. 5 Procédure de répartition
Les communes remettent au Service financier de l’enseignement, un mois au plus tard après la fin de l’année, les décomptes relatifs aux frais de transport.
Le Département de I’Education édicte les instructions nécessaires.
Art. 6 Calcul des dépenses à
Le Service financier de l’enseignement établit le calcul des répartir dépenses à répartir.
Art. 7 Procédure relative au
Les modalités du décompte et du calcul des intérêts sont réglées décompte par ordonnance du Gouvernement.
Art. 8
et 96)
Art. 10 Modification
Le décret du 6 décembre 1978 sur les traitements des membres du corps enseignant2 est modifié comme suit : Préambule :...3 Articles 14 à 19a Abrogés.
Art. 11 Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur4 du présent décret. Delémont, le 14 décembre 1994 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Schlüchter Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon