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Directives concernant les réorientations et les passerelles dans les écoles moyennes

Directives concernant les réorientations et les passerelles dans les écoles moyennes du 5 juin 2000 Le Département de l'Education, vu les articles 10, alinéa 1, 19, alinéa 4, et 20, alinéa 4, de la loi du 9 novembre 1978 sur les écoles moyennes1, vu l'article 16 des directives du 2 décembre 1994 relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes2, considérant les recommandations du 12 février 1998 de la Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, arrête : SECTION 1 : Généralités

Art. 1 Champ d'application

Les présentes directives règlent les cas de réorientations et de passerelles pour les élèves des écoles moyennes placées sous la responsabilité du Département de l'Education, à savoir le Lycée cantonal de Porrentruy, les Ecoles supérieures de commerce de Porrentruy et de Delémont, l'ECG de Delémont.

Art. 2 Définitions

Est considéré comme réorientation le passage d'un élève d'une école moyenne à une autre au cours d'un cycle d'études. 2Est considéré comme passerelle le passage d'un élève d'une école moyenne à une autre au terme d'un cycle d'études couronné de succès.

Art. 3 Procédure d'inscription et

Les cas prévisibles de réorientation ou de passerelle d'une école d'admission moyenne à une autre donnent en principe lieu à une inscription dans le nouvel établissement jusqu'au 31 mai pour le début de l'année scolaire suivante.

Seuls peuvent s'inscrire les élèves qui, au terme du premier semestre de l'année scolaire en cours dans l'établissement de provenance, satisfont aux clauses de réorientation ou de passerelle vers le nouvel établissement et dont les résultats scolaires au moment de l'inscription laissent penser que ces clauses seront bien remplies au terme de l'année scolaire.

Les candidats à une mesure de réorientation ou de passerelle adressent au nouvel établissement une formule d'inscription assortie des attestations nécessaires.

L'admission est constatée par le directeur du nouvel établissement si l'élève, au terme de l'année scolaire en cours, remplit les clauses fixées. Le directeur applique les présentes directives après avoir entendu l'élève concerné et reçu l'avis du directeur de l'établissement de provenance; en cas de nécessité, il peut recourir à d'autres avis, part exemple, celui d'un conseiller en orientation ou d'un psychologue scolaire.

Dans des cas particuliers, le directeur du nouvel établissement peut admettre un élève pour une mesure de réorientation à un autre moment que le début d'une année scolaire pour autant que les clauses fixées soient satisfaites.

Art. 4 Statut des élèves

Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure de réorientation ou de passerelle sont admis provisoirement et sont soumis aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, des directives du 2 décembre 1994 relatives à l'admission des élèves dans les écoles moyennes.

Les élèves concernés par les dispositions des articles 9, alinéa 1, 11 et 13, sont admis définitivement dans l'établissement de destination.

Art. 5 Appui

Les élèves admis dans un nouvel établissement au titre d'une mesure de réorientation ou de passerelle peuvent bénéficier d'un enseignement d'appui ou de rattrapage.

L'enseignement d'appui ou de rattrapage est alloué par le Service de l'enseignement sur la proposition du directeur du nouvel établissement après consultation des professeurs concernés.

Art. 6 Travail de

Les travaux spécifiques exigés des élèves dans le cadre des études maturité, travail de diplôme, de chacun des types d'école moyenne sont en principe considérés comme de travail de niveau d'exigences équivalent. maturité commerciale

Les écoles moyennes établissent une concertation en ce qui concerne les modalités d'accomplissement et le niveau d'exigence de ces travaux. SECTION 2 : Réorientation

Art. 7 Généralités

Les mesures de réorientation ont en principe lieu au terme de la première année d'études de l'une ou l'autre des écoles moyennes.

Dans des cas tout à fait exceptionnels, des mesures de réorientation peuvent intervenir avant ou après le terme de la première année d'études. Dans ces circonstances, la réorientation est décidée sur dossier dans le cadre d'une concertation entre le directeur de l'établissement de provenance et le directeur du nouvel établissement.

Art. 8 Réorientation vers le Lycée

Les cas où un élève ayant achevé la première année à l'Ecole

  • a) au terme supérieure de commerce (dénommée ci-après : "ESC") ou à l'Ecole cantonale d'une année de de culture générale (dénommée ci-après : "ECG") est réorienté en deuxième première vers la année du Lycée cantonal sont tout à fait exceptionnels et sont traités seconde année du Lycée uniquement sur dossier.

Art. 9 au terme d'une année de

Les élèves qui, au moment de leur admission à l'ESC ou à l'ECG, première vers la remplissaient les exigences d'admission au Lycée, et qui ont accompli une première année première année d'études sont admissibles en première année du Lycée. du Lycée

Les élèves de l’ESC qui, au terme de la première année d'études, obtiennent une moyenne d'au moins 4,75 sur l'ensemble des notes des cinq disciplines de base (français, allemand, langue 3, mathématique, techniques quantitatives de gestion) sont admissibles en première année du Lycée.

Les élèves de l'ECG qui, au terme de la première année d'études, obtiennent trois mentions B ou deux mentions B et une mention S dans les disciplines de base (français, mathématique, allemand), d'une part, dans les disciplines langue 3, sciences expérimentales et sciences humaines, d'autre part, sont admissibles en première année du Lycée.

Art. 10 Réorientation vers l'ESC

Les élèves du Lycée qui, au terme de la première année d'études

  • a) au terme obtiennent une moyenne générale d'au moins 3,80, sont admissibles en d'une année de deuxième année de l’ESC. première vers la deuxième année de l'ESC 2 Les élèves de l’ECG qui, au terme de la première année d'études, remplissent les conditions de promotion, sont admissibles en deuxième année de l’ESC.

Art. 11 au terme d'une année de

Les élèves qui ont achevé une première d'année d'études, soit au première vers la Lycée, soit à l’ECG, sont admissibles en première année de l’ESC. première année de l’ESC

Art. 12 Réorientation vers l'ECG

Les élèves du Lycée qui, au terme de la première année d'études,

  • a) au terme obtiennent une moyenne générale d'au moins 3,80, sont admissibles en d'une année de deuxième année de l’ECG. première vers la deuxième année

Les élèves de l’ESC qui, au terme de la première année d'études, remplissent les conditions de promotion, sont admissibles en deuxième année de l’ECG.

Art. 13 au terme d'une année de

Les élèves qui ont achevé une première année d'études, soit au première vers la Lycée, soit à l’ESC, sont admissibles en première année de l’ECG. première année de l’ECG SECTION 3 : Passerelles

Art. 14 Passerelles vers le Lycée

Les élèves qui, au terme de leurs études à l’ESC, ont obtenu une

  • a) de l’ESC maturité commerciale comportant au maximum une note insuffisante dans les huit disciplines : français, allemand, mathématique, langue 3, techniques quantitatives de gestion, discipline caractéristique et les deux options, sont admissibles en deuxième année du Lycée cantonal. Le travail de maturité commerciale est en principe reconnu comme travail de maturité.

Art. 15 de l'ECG

Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ECG, ont obtenu un diplôme comportant au maximum une mention insuffisante sont admissibles en deuxième année du Lycée cantonal. Le travail de diplôme est en principe reconnu comme travail de maturité.

Art. 16 Passerelles vers l'ESC

Les élèves qui, au terme de leurs études au Lycée cantonal, ont

  • a) du Lycée obtenu une maturité gymnasiale avec le groupe de disciplines "sciences économiques et droit" en option spécifique ou en option complémentaire, sont admissibles en troisième année de l'ESC. S'ils n'ont pas suivi une option "sciences économiques et droit", ils sont admissibles en deuxième année de l'ESC.

Art. 17 de l'ECG

Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ECG, ont obtenu le diplôme, sont admissibles en deuxième année de l'ESC.

Art. 18 Passerelles vers l'ECG

Les élèves qui, au terme de leurs études à l'ESC, ont obtenu la maturité commerciale, sont admissibles en deuxième année de l'Ecole de culture générale. SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 19 Clause abrogatoire

Toutes les dispositions ou tous les usages contraires aux normes des présentes directives sont abrogés.

Art. 20 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur immédiatement. Elles s'appliquent pour la première fois aux élèves qui souhaitent bénéficier d'une mesure de réorientation ou de passerelle déployant ses effets pour la rentrée scolaire d'août 2000. Delémont, le 5 juin 2000 DEPARTEMENT DE L'EDUCATION La ministre : Anita Rion