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Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes

Ordonnance concernant les personnes associées aux examens des écoles moyennes du 30 octobre 2001 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 3, 7, alinéa 4, 12, alinéas 2 à 4, et 17 de l’ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du Jura1, vu les articles 4, 11, alinéas 2 à 4, et 19 de l’ordonnance du 3 juin 1997 concernant les examens de maturité commerciale et de maturité professionnelle commerciale dans les écoles supérieures de commerce de la République et Canton du Jura2, vu les articles 10, 14, alinéas 1 et 2, 15 à 17, 19 à 23 de l’ordonnance du 27 février 1990 concernant la délivrance du diplôme de l’Ecole de culture générale de Delémont3, arrête :

Art. 1 Champ d'application

La présente ordonnance règle la nomination, le statut et le cadre de responsabilités des personnes associées à la passation des examens organisés par les écoles moyennes.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Examens concernés

Sont concernés par la présente ordonnance :

  • a) les examens de baccalauréat et de maturité organisés par le Lycée cantonal;

  • b) les examens de maturité commerciale organisés par les écoles supérieures de commerce de Delémont et de Porrentruy;

  • c) les examens de diplôme organisés par l'Ecole de culture générale.

Art. 4 Personnes associées

Sont des personnes associées aux examens au sens de la présente ordonnance :

  • a) les membres de la commission du baccalauréat, pour les examens de baccalauréat et de maturité;

  • b) les examinateurs;

  • c) les experts;

  • d) les directions des établissements concernés.

Art. 5 Commission du baccalauréat

La commission du baccalauréat exerce les compétences qui lui sont dévolues par l’ordonnance concernant les examens ordinaires de baccalauréat et de maturité dans les lycées de la République et Canton du

Les membres de la commission du baccalauréat peuvent également fonctionner en qualité d’expert principal et d’expert.

Art. 6 Examinateurs

Les professeurs des classes et des disciplines concernées par les examens fonctionnent obligatoirement en qualité d’examinateurs.

Ils élaborent les examens écrits et oraux, corrigent les travaux d’examen, font passer les épreuves orales et évaluent les prestations des candidats.

L’activité d’examinateur fait partie intégrante du cahier des charges des professeurs des écoles concernées; elle ne donne lieu à aucune rémunération particulière.

Art. 7 Experts

Les experts sont des personnes extérieures à l’établissement. Ils proviennent d’institutions auxquelles la réussite des examens donne accès ou disposent de compétences dûment avérées dans les disciplines aux examens desquelles ils sont associés.

Les experts sont désignés par le Département de l’Education, sur proposition de la direction de l’école concernée.

Ils participent à la procédure d’examen conformément aux dispositions en la matière.

Art. 8 Direction

La direction de l’établissement organise la passation des examens et en assure le bon déroulement.

Elle accomplit les tâches qui lui sont dévolues en la matière par d’autres dispositions légales ou réglementaires.

Les activités liées à l’organisation et à la passation des examens font partie intégrante du cahier des charges de la direction; elles ne donnent lieu à aucune rémunération particulière.

Art. 9 Rémunération

Pour leur participation aux séances, les membres de la commission

  • a) Membres de la commission du du baccalauréat sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant baccalauréat les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4.

Le président de la commission du baccalauréat reçoit en sus une indemnité forfaitaire annuelle de 1 000 francs.

Les membres de la commission qui fonctionnent en qualité d’expert principal reçoivent en sus une indemnité forfaitaire annuelle de 250 francs.

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des membres de la commission sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura5.

Les membres de la commission qui officient en qualité d’expert sont indemnisés conformément aux articles 10 et 11.

Art. 10 Experts

Pour les séances et les autres réunions préparatoires, les experts sont indemnisés conformément à l’ordonnance du 11 novembre 1980 concernant les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales4.

Pour leur participation directe aux examens, les experts reçoivent les indemnités suivantes : 1. correction et appréciation d’un travail écrit : 15 ou 25 francs par travail, selon la difficulté de la correction; 2. participation à des examens oraux : - indemnité journalière entière : 200 francs; - demi-indemnité journalière : 100 francs; - exceptionnellement, par candidat : 20 francs.6

Les frais de déplacement, de repas et d’hébergement des experts sont indemnisés conformément à l’ordonnance concernant le remboursement des dépenses des magistrats, fonctionnaires et employés de la République et Canton du Jura5.

Art. 11 Travaux de diplôme

Sont considérés comme travaux de diplôme au sens de la présente ordonnance :

  • a) le travail de maturité;

  • b) le travail de maturité commerciale;

  • c) le travail de diplôme de culture générale.

Les professeurs responsables des travaux de diplôme assument l’ensemble du processus, depuis le choix du travail jusqu’à son évaluation finale. Ils bénéficient à ce titre d’un allégement horaire d’une leçon pour huit travaux individuels ou pour six travaux en groupe.

Avec l’accord préalable de la direction, des experts ou des professeurs de l’établissement peuvent être associés à la conduite de travaux de diplôme, en particulier en vue d’une approche interdisciplinaire. Dans ce cas, l’expert ou le professeur associé reçoit les indemnités forfaitaires suivantes : 1. accompagnement du travail jusqu'à sa validation : 150 francs par travail; 2. participation à la validation du travail : 50 francs par travail.

Art. 12 Imputation budgétaire

Les rémunérations et indemnités versées aux membres de la commission du baccalauréat et aux experts sont imputées au budget du Service de l’enseignement.

Les indemnités forfaitaires versées aux experts et aux professeurs pour les travaux de diplôme sont imputées au budget des établissements concernés.

Art. 13 Abrogation

L’ordonnance du 3 mai 1983 fixant l’indemnisation des experts et des membres des commissions d’examens des écoles cantonales relevant du Département de l’Education et des Affaires sociales est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002. Delémont, le 30 octobre 2001 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod