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Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants

Ordonnance sur les surveillants et l’indemnisation de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants du 15 mars 1994 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu les articles 35, alinéa 2, 38, alinéa 3, et 98 de la loi du 13 décembre 1990 sur la formation professionnelle1, vu l’article 16 du décret du 30 juin 1993 fixant le mandat et les compétences de la commission cantonale d’apprentissage et des surveillants2, arrête : SECTION 1 : Surveillants

Art. 1 Nombre de surveillants

Le Département de I’Economie nomme le nombre de surveillants nécessaires, en observant les règles suivantes :

  • a) chaque profession ou groupe de professions dans lesquelles un apprenti est formé compte en principe au moins un surveillant; demeurent toutefois réservés les cas où il y a lieu de faire appel à un expert ad hoc;

  • b) le nombre de surveillants par profession ou groupe de professions est déterminé en fonction du nombre d’apprentis et de la dispersion géographique de leur lieu de travail, de telle sorte que chaque surveillant ait en principe à s’occuper d’une quinzaine d’apprentis.

Art. 2 Eligibilité à la commission

Les fonctions de surveillant et de membre de la commission d'apprentissage cantonale d’apprentissage peuvent être cumulées. SECTION 2 : Indemnisation

Art. 3 Commission d'apprentissage

Les membres de la commission cantonale d’apprentissage

  • a) Membres reçoivent les indemnités fixées dans l’annexe à la présente ordonnance.

Les membres de la commission qui exercent le mandat de surveillant reçoivent au surplus les indemnités prévues pour ce mandat, pour autant que la même activité et les mêmes frais ne soient pas indemnisés à double.

Art. 4 Président et vice-présidents

Le président et les vice-présidents de la commission cantonale d’apprentissage reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle dont le montant est fixé dans l’annexe à la présente ordonnance.

Art. 5 Surveillants

Les surveillants reçoivent, en fonction du temps consacré aux

  • a) Indemnité horaire visites, l’indemnité horaire fixée dans l’annexe à la présente ordonnance.

Le temps consacré aux visites comprend la durée du trajet et le temps effectif de l’entretien.

Art. 6 Perte de gain

Si le surveillant justifie subir une perte de gain en raison de sa tâche, une indemnité compensatoire peut lui être allouée.

Art. 7 Frais de déplacement et

Le surveillant a droit au remboursement des frais de autres frais déplacement que l’exercice de son mandat lui occasionne effectivement, selon l’annexe à la présente ordonnance.

En cas d’utilisation d’un véhicule privé, la distance kilométrique prise en considération est celle arrêtée pour l’indemnisation des fonctionnaires de I’Etat.

Pour le surplus, les règles applicables aux fonctionnaires de I’Etat s’appliquent par analogie aux surveillants.

Art. 8 Autres frais

Les surveillants ont également droit au remboursement des autres frais que leur occasionne l’exercice de leur tâche, pour autant que le Service de la formation professionnelle ait donné préalablement son accord.

Art. 9 Mandats à des tiers

Le Service de la formation professionnelle fixe de cas en cas I’indemnisation des tiers mandatés par lui pour l’accomplissement de tâches de surveillance des apprentissages. En principe, il y a lieu de s’en tenir au taux horaire moyen de la profession dont relève le tiers mandaté.

Art. 10 Participation aux examens

Les personnes sollicitées pour l’organisation, la surveillance et le intermédiaires contrôle des examens intermédiaires reçoivent les indemnités servies aux commissions et aux experts des examens de fin d’apprentissage.

Art. 11 Pièces justificatives

Les indemnités prévues dans la présente ordonnance ne sont servies que sur présentation des pièces justificatives.

Le Service de la formation professionnelle édicte les directives nécessaires à ce sujet. SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 6 décembre 1978 sur les commissions de surveillance des apprentissages est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1994. Delémont, le 15 mars 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod Annexe Indemnités Indemnité Demijournalière indemnité entière journalière 1. Indemnités journalières (art. 3, al. 1 et 2) Fr. 200.-3) Fr. 100.-3) 2. Indemnités de séances (art. 3, al. 1) Fr. 25.-/heure3 3. Indemnité horaire Taux horaire (art. 5, al. 1 et 2) Fr. 25.-3) 4. Perte de gain (art. 6) max. Fr. 100.- Fr. 50.- 5. Frais de déplacement (art. 7, al. 1 et 3) Voiture automobile, par km Fr. 0.653) Transports publics : tarif 2ème classe 6. Indemnité forfaitaire annuelle du président et des vice-présidents (art. 4) – président : Fr. 600.- – vice-président : Fr. 400.-