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Arrêté mettant sept arbres à feuilles situés en territoire jurassien sous la protection de l’Etat
Arrêté mettant sept arbres à feuilles situés en territoire jurassien sous la protection de I’Etat du 5 février 1980 Le Gouvernement de la République et Canton du Jura, vu l'article 81 de la loi du 9 novembre 1978 1) sur l'introduction du Code civil suisse, vu l'article 5 de la loi du 9 novembre 1978 2) sur l'introduction du Code pénal suisse, vu l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection de la nature 3), arrête : SECTION 1 : Mise sous protection et limites
Art. 1
Les sept arbres à feuilles désignés ci-après sont placés sous la protection de l'Etat et portés sur la liste des monuments naturels :
a) les quatre tilleuls à grandes feuilles (Tilia platyphyllos), place Blarerde-Wartensee à Porrentruy, sous la désignation "B l, MN 01";
b) le chêne rouvre (Quercus robur), dit Chêne des Bosses, commune de Châtillon, sous la désignation "B l, MN 02";
c) le tilleul à petites feuilles (Tilia cordata) à Lajoux, sous la désignation "B l, MN 03";
d) le frêne monophylle (Fraxinum excelsior, var. diversifolia), au Bois défendu, commune de Charmoille, sous la désignation "B l, MN 04".
Art. 2
Les feuillets suivants du registre foncier sont touchés :
a) Porrentruy : 97
b) Châtillon : 58
c) Lajoux : 1, 2, 42
d) Charmoille : 807. SECTION 2 : Dispositions de protection
Art. 3
Il est interdit d'endommager les arbres protégés, de les utiliser pour apposer des affiches ou autres objets, d'entreprendre quoi que ce soit modifiant leur aspect ou entravant leur croissance, de s'en servir pour fixer des conduites aériennes ou de les abattre sans l'autorisation préalable de l'Office des eaux et de la protection de la nature.
Art. 4
L'autorisation de l'Office des eaux et de la protection de la nature sera requise pour creuser le sol dans un rayon de 20 mètres à compter du tronc des arbres. SECTION 3 : Dispositions particulières
Art. 5
L'entretien annuel nécessaire est à la charge des communes concernées.
Art. 6
La surveillance des arbres protégés et leur désignation au public sont réglées par l'Office des eaux et de la protection de la nature en accord avec les communes et/ou les arrondissements forestiers intéressés.
Art. 7
Les restrictions découlant du présent arrêté seront mentionnées sur les feuillets du registre foncier indiqués à l'article 2.
Art. 8
Les contrevenants au présent arrêté sont passibles d'amendes ou d'arrêts. SECTION 4 : Disposition finale
Art. 9
Le présent arrêté entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 5 février 1980 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Joseph Boinay