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Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes

Décret portant exécution de la loi fédérale sur les armes du 21 juin 2000 Le Parlement de la République et Canton du Jura, vu l'article 38 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi fédérale sur les armes) (LArm)1, arrête : SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1 But

Le présent décret a pour but d'arrêter les dispositions d'exécution de la loi fédérale sur les armes.

Art. 2 Terminologie

Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. SECTION 2 : Dispositions d'exécution

Art. 3 Autorités compétentes

Le département en charge de la Police cantonale assume les

  • a) Département compétences suivantes : de la Police

  • a) surveillance de l'application du droit fédéral sur les armes au plan cantonal;

  • b) règlement des questions liées à l'organisation des examens en matière d'armes dont le Canton a la charge.

Art. 4 Police cantonale

La Police cantonale est l'autorité chargée d'appliquer le droit fédéral sur les armes.

Elle assume notamment les compétences suivantes :

  • a) délivrer les différents permis d'acquisition d'armes;

  • b) délivrer la patente de commerce d'armes;

  • c) délivrer des autorisations d'exception, notamment en matière d'armes prohibées, de tir au moyen d'armes à feu automatiques, de fabrication d'armes à titre non professionnel et de modifications prohibées d'armes;

  • d) délivrer les autorisations d'importation, d'exportation et de transit à titre non professionnel;

  • e) délivrer le permis de port d'armes;

  • f) recevoir les inventaires des commerces d'armes et exercer la surveillance sur ces commerces;

  • g) prendre les sanctions administratives prévues par la loi2.

Art. 5 Emoluments

Les autorités perçoivent des émoluments pour leurs actes sur la base du tarif fédéral3.

Elles appliquent la procédure cantonale en matière d'émoluments.

Art. 6 Voies de recours

Les décisions prises en application du présent décret sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative4. SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 7 Modification du droit en vigueur

Le décret d'organisation du Gouvernement et de l'administration cantonale du 25 octobre 19905 est modifié comme il suit :

Art. 94

, alinéa 2, lettre I Abrogée

Art. 126

, alinéa 2, lettre dbis (nouvelle) …6)

Art. 8 Entrée en vigueur

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7 du présent décret. Delémont, le 21 juin 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon